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Arrêté Royal du 16 avril 2000
publié le 03 octobre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012214
pub.
03/10/2000
prom.
16/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/16/2000012214/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Aalst, le 16 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 1997 Statuts du fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 28 janvier 1998 sous le numéro 46942/CO/149.01)

Article 1er.Le fonds succède aux droits et obligations et reprend l'actif et le passif du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens », institué par la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative aux status du fonds de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1997, publié au Moniteur belge du 17 octobre 1997.

Art. 2.Les statuts du « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens » sont jointes.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er javier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 4.La convention collective de travail du 26 juin 1995 précitée relative aux status du fonds de sécurité d'existence est abrogée rendue obligatoire par l'arrêté royal du 2 juin 1997 (Moniteur belge du 17 octobre 1997).

STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée 1. Dénomination Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé « Fonds de sécurité d'existence pour le secteur des électriciens », appelé ci-après le fonds. 2. Siège Art.2. Le siège social et le secrétariat du fonds sont établis dans la région bruxelloise.

Le siège social et le secrétariat peuvent être transférés à tout autre endroit en Belgique par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. 3. Missions Art.3. Le fonds a pour mission : 3.1. l'octroi et la liquidation de certains avantages sociaux complémentaires; 3.2. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5; 3.3. le financement de la formation syndicale et de la formation patronale; 3.4. la perception et le recouvrement des cotisations des employeurs visés à l'article 5 et l'octroi et la liquidation d'une prime de fin d'année; 3.5. la perception et le recouvrement d'une cotisation destinée à la formation et à l'emploi de travailleurs défavorisés; 3.6. la perception et le recouvrement de l'indemnité au cas de travail intérimaire et au cas des entreprises étrangères effectuant des travaux en Belgique prévue à l'article 7, 7 de l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997; 3.7. la délivrance d'attestations annuelles de travail aux ouvriers des entreprises visées à l'article 5; 3.8. la prise en charge de cotisations spéciales. 4. Durée Art.4. Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Par « ouvriers » on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Toutefois, ces statuts ne s'appliquent pas aux entreprises affiliées à la « Fédération de l'électricité et de l'électronique » (F.E.E) et à l'« Union professionnelle de radio et télédistribution » (R.T.D), en matière d'octroi et de liquidation d'une prime de fin d'année (cfr. article 3, 3.4.). Ces organisations déposent chaque année, au plus tard le 1er mars, leurs listes de membres auprès de l'Office national de sécurité sociale. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de liquidation

Art. 6.Allocations complémentaires de chômage Art. 6.1. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque allocation entière ou demi-allocation de chômage reconnu par l'Office national de l'emploi. et prévu aux articles 28, 1°, 50 (suspension pour intempéries) et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (chômage temporaire suite à la fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ou pour des raisons économiques), aux indemnités prévues à l'article 6, 6.2. et ce pour un maximum de 120 indemnités par année civile, à la condition qu'ils bénéficient des indemnités de chômage en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

Art. 6.2. Le montant de l'allocation complémentaire de chômage est fixé à : - 180 F par allocation de chômage complet payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage; - 90 F par demi-allocation de chômage complet payée en application de la réglementation sur l'assurance-chômage.

Art. 6.3. Les ouvriers visés à l'article 5, mis en chômage complet ont droit à charge du fonds, à une allocation jounalière de 180 F à raison de 5 allocations par semaine jusqu'à la prise de la pension légale et ce aux conditions suivantes : - être âgés de 60 ans au moins (55 ans pour les ouvrières) au moment du premier jour de chômage; - bénéficier des allocations de chômage complet. 6.4. Les ouvriers licenciés après le 1er juillet 1993 ont droit, à partir de cette date et à charge du fonds pour chaque jour de chômage, à 180 F avec un maximum de 120 jours par cas et dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de l'assurance-chômage; - au moment du licenciement, être occupés pendant 5 ans au moins dans une ou plusieurs entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - avoir accompli une période d'attente de trente jours civils (pour le calcul de la période d'attente les jours de chômage et de maladie seront le cas échéant assimilés).

Après l'écoulement de la période de 120 jours, ces indemnités seront directement payées par le fonds au ouvriers concernés, par un versement unique.

Art. 7.Prépension après licenciement Art. 7.1. § 1er. En application des dispositions de : - l'article 4 de la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975; - l'article 3 de la convention collective de travail du 29 mars 1989 et de l'article 2 des conventions collectives de travail des 30 avril 1991, 1er juin 1993, 26 juin 1995 et 10 juillet 1997 relatives à l'abaissement de l'âge de la prépension à 55 ans pour les ouvriers, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - l'article 2 de la convention collective de travail du 30 avril 1991, 1er juin 1993, 26 juin 1995 et l'article 3 de la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relatives à l'abaissement de l'âge de la prépension à 55 ans pour les ouvrières, conclues au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - l'article 2 de la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à l'âge de prépension travail en équipes, fixé à 55 ans en 1997 et à 56 ans en 1998, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution; - le protocole d'accord national 95-96 du 20 avril 1995 relatif à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1997, l'accord national 97-98 du 15 mai 1997 relatif à la prépension après licenciement entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2000 et relatif à la prépension travail en équipes entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, conclus au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et disitribution; - les conventions collectives d'entreprise, qui prévoient la prépension à un âge inférieur; le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence, calculée selon les modalités prévues par le conseil d'administration et l'allocation de chômage, et ceci à partir de 58 ans pour les ouvriers et à partir de 55 ans pour les ouvrières, en tenant cependant compte des montants minimums prévus à l'article 6.3. § 2. En application et conformément - à la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et disitribution, relative à la prépension en exécution de l'accord interprofessionel 95-96 l'âge de la prépension est ramenée à partir du 1er octobre 1995 jusqu'au 31 décembre 1996 y compris, à 56 ans pour les ouvriers comptant une carrière professionnelle d'au moins 33 ans dont 5 ans dans le secteur. Pour déterminer cette carrière, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à cinq ans maximum. - la convention collective de travail du 10 juillet 1997 relative à la prépension travail en équipes, l'âge de prépension est fixé à 55 ans en 1997 et à 56 ans en 1998 comptant à chaque une carrière professionnelle d'au moins trente-trois ans dont cinq ans dans le secteur et dont au moins vingt ans dans un régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit. Pour déterminer cette carrière, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à cinq ans maximum.

Le montant de l'indemnité complémentaire est égal à la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage. Ce montant est intégralement payé par le fonds.

Si l'allocation de chômage s'élève à plus de 10 000 F, la partie qui excède 10 000 F est récupérée par le fonds de sécurité d'existence auprès de l'employeur concerné.

Ces 10 000 F sont indexées selon les modalités définies par le conseil d'administration du fonds.

Art. 7.2. Cette indemnité est calculée au moment de la mise en prépension et reste invariable sous réserve qu'elle est liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités applicables en la matière aux allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 7bis - Prépension à mi-temps En application et conformément à : - l'arrêté royal du 30 juillet 1994 (Moniteur belge du 10 août 1994) modifié par l'arrêté royal du 3 avril 1997 relatif à la prépension à mi-temps; - la convention collective de travil n° 55 du 13 juillet 1993, conclue au sein du Conseil National du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction de moitié des prestations de travail; - l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant les conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi; - et la convention collective de travail du 10 juillet 1997 et l'accord national 97/98 du 15 mai 1997, relatifs à la prépension à mi-temps entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution; le fonds prend à charge l'indemnité complémentaire est calculée au moment de la mise en prépension à mi-temps et demeure invariable sous réserve qu'elle soit liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables aux allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Le montant de l'indemnité complémentaire est calculée suivant la formule décrite dans la convention collective de travail n° 55 précitée.

En outre, le montant de cette indemnité complémentaire est révisé chaque année au premier janvier par la Conseil national de travail, en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.

Art. 8.Allocation complémentaire en cas de maladie. 8.1. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds après 2 mois au moins d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, à une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des indemnités d'incapacité de travail de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - être inscrits au registre du personnel de l'entreprise au moment où se déclare l'incapacité de travail. 8.2. Le montant forfaitaire de l'allocation visée à l'article 8, 8.1. est fixé comme suit : 2.000 F après les 2 premiers mois d'incapacité de travail ininterrompue; 2.000 F après les 4 premiers mois d'incapacité de travail ininterrompue; 2.000 F après les 6 premiers mois d'incapacité de travail ininterrompue; 2.000 F après les 8 premiers mois d'incapacité de travail ininterrompue; 2.000 F après les 10 premiers mois d'incapacité de travail ininterrompue; 2.000 F après les 12 premiers mois d'incapacité de travail ininterrompue. 8.3. Au-delà du régime visé à l'article 8, 8.2. et pour autant que l'incapacité de travail persiste sous les conditions énumérées à l'article 8, 8.1., il est alloué à partir du 365e jour civil d'incapacité de travail une allocation trimestrielle de 3.250 F, et ce pendant maximum huit trimestres. 8.4. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail ne peut donner lieu à l'octroi que d'une seule série d'allocations; la rechute est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité de travail précédente, si elle survient dans les 14 premiers jours civils suivant la fin de cette période d'incapacité de travail. Lorsqu'un certificat médical ne démontre pas clairement qu'il s'agit d'une nouvelle incapacité de travail, il est supposé qu'il s'agit d'un rechute. 8.5. Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent en état d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident du travail, ont droit à charge du fonds à une allocation journalière de 170 F à raison de 5 allocations par semaine, jusqu'à la prise de la pension légale et ce, aux conditions suivantes : - être âgés de 60 ans au moins (55 ans pour les ouvrières) au moment du premier jour de l'incapacité de travail; - bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie-invalidité; - avoir accompli une période de carence de trente jours civils débutant le premier jour de l'incapacité.

Art. 9.Allocations sociales supplémentaires 9.1. Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an, sont membres d'une des organisations de travailleurs représentatives interprofessionnelles qui sont fédérées sur le plan national, ont droit, à charge du fonds, à une allocation sociale supplémentaire pour autant qu'ils soient inscrits au registre du personnel des entreprises visées au même article 5, au 1er octobre de l'année en cours. 9.2. Le montant de l'allocation visée à l'article 9, 9.1. est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 10.Formation syndicale et patronale 10.1. Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et à leur demande, les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 14 novembre 1978, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique, concernant la formation syndicale des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises d'installations électriques, les entreprises de commerce en gros ou en détail d'appareils électriques et les entreprises de radio et télédistribution, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 1979 (Moniteur belge du 8 septembre 1979). 10.2. Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds. 10.3. Le montant affecté à l'organisation de la formation patronale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

Art. 11.Formation et emploi 11.1. Le fonds encourage et soutient financièrement les initiatives d'apprentissage et de formation, organisées ou non en collaboration avec des établissements d'enseignement - des centres de formation professionnel des entreprises. 11.2. A cette fin, le conseil d'administration du fonds a fondé une a.s.b.l., dénommée « Fondation pour l'Education et la Formation Professionnelle pour le secteur des électriciens » en abrégé : a.s.b.l. « Formélec/Vormelek ». 11.3. L'a.s.b.l. « Formélec/Vormelek » a pour activité la coordination, l'appréciation et le contrôle des initiatives de formation ainsi que l'attribution d'une intervention financière à des établissements de formation, à des employeurs et/ou à des ouvriers et demandeurs d'emploi en formation. 11.4. Le conseil d'administration du fonds fixera annuellement la dotation destinée à l'a.s.b.l. « Formélec/Vormelek ». 11.5. L'a.s.b.l. « Formélec/Vormelek » est gérée par un conseil d'administration composé paritairement de huit représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et de huit représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs. Les membres du conseil d'administration de l'a.s.b.l. « Formélec/Vormelek » sont nommés par le conseil d'administration du fonds. 11.6. Les employeurs visés à l'article 5 qui après le 1er janvier 1989 remplacent ou ont remplacé un prépensionné par un demandeur d'emploi, plus précisément par un des catégories prévues à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, peuvent également bénéficier d'une intervention financière du fonds dans les frais de formation du remplaçant.

Le conseil d'administration détermine le montant de cette intervention financière.

Art. 12.Prime de fin d'année § 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 qui remplissent les conditions fixées par la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année - régime général, ont droit à une prime de fin d 'année suivant les conditions et les modalités décrites dans cette convention collective de travail. § 2. Chez les ayant-droits au § 1er, la prime fin d'année de base est forfaitairement diminuée de 1 700 F pour les primes de fin d'année 1997 et 1998.

Art. 13.Prise en charge de certaines cotisations spéciales Les cotisations spéciales à charge des employeurs sur la prépension conventionnelle et introduites d'une part par la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et d'autre part par la loi-programme du 29 décembre 1990, dues respectivement à l'Office national de pensions pour travailleurs et à l'Office national de sécurité d'existence sont prises en charge par le fonds.

Les cotisations spéciales visées sont, à partir du 1er janvier 1991, prises en charge pour les hommes à partir de 58 ans et pour les femmes à partir de l'âge de 55 ans, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 1997.

Ces cotisations spéciales à charge des employeurs sur la prépension conventionnelle ainsi que la nouvelle cotisation patronale compensatoire particulière sur la prépension à partir de 56 ans après une carrière professionnelle d'au moins 33 ans, dont 5 ans dans le secteur, sont également prise en charge par le fonds pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er octobre 1995 et le 31 décembre 1996.

Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les conditions précitées jusqu'à la prise de pension des ouvriers.

Ces cotisations spéciales à charges des employeurs sur la prépension travail en équipes ainsi que la nouvelle cotisation patronale compensatoire particulière sur la prépension à partir de 55 ans après une carrière professionnelle d'au moins trente-trois ans, dont cinq dans le secteur et vingt ans de travail en équipes comportant des prestations de nuit, sont également prise en charge par le fonds, pour autant que la prépension ait débuté entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998.

Les cotisations spéciales sont prises en charge sous les conditions précitées jusqu'à la prise de pension des ouvriers.

Art. 14.Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités d'exécution de l'article 13 des présents statuts.

Art. 15.Dispositions communes 15.1. § 1er. Les indemnités visées aux articles 6, 6.1, 6.2 et 10 sont payées directement par les employeurs à leurs ouvriers.

Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement via les organisations représentatives d'employeurs faisant partie du fonds. - A partir du 1er juillet 1997 les ouvriers doivent signer pour la demande de l'indemnité complémentaire. § 2. La prime visée à l'article 11, 11.6 est payée aux employeurs via les organisations représentatives d'employeurs faisant partie du fonds.

Pour assurer l'administration et les payements, les organisations représentatives d'employeurs faisant partie du fonds, peuvent appliquer un pourcentage de frais d'administration, fixé par le conseil d'administration. § 3. Les allocations visées aux articles 6, 6.3 et 6.4, 7 et 8, 8.5 sont payées directement par le fonds aux ouvriers.

Les allocations visées à l'article 8, 8.1 jusque et y compris 8, 8.4 sont payées directement par le fonds aux ouvriers, à partir du 1er janvier 1994. § 4. L'allocation visée à l'article 9 est payée par les organisations de travailleurs représentatives interprofessionelles qui sont fédérées sur le plan national. § 5. La prime visée à l'article 12 est payée selon les modalités définies dans la convention collective de travail visée à l'article 12.

Art. 15.1bis Le conseil d'administration peut à tout moment décider de payer certaines indemnités mentionnées à l'article 15,1 directement au travailleur. 15.2. Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds; en aucun cas, le paiement des allocations ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds, pour les allocations visées aux articles 6 à 12. 15.3. Les conditions d'octroi des allocations accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion, financement, budget et comptes

Art. 16.Gestion 16.1. Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

Le conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des organisations les plus représentatives des employeurs et huit représentants des organisations des travailleurs. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution 16.2.1. Le fonds est géré, pour ce qui concerne les avantages énumérés à l'article 3, 3.1, 3.2, 3.3 et 3.5 par un comité de gestion, composé paritairement de réprésentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs.

Ce comité est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs, choisis parmi les membres du conseil d'administration.

Les membres de ce comité de gestion sont nommés par le conseil d'administration. 16.2.2. Le fonds est géré, pour ce qui concerne la prime prévue à l'article 3, 3.4 par un comité de gestion, composé paritairement de réprésentants des organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, choisis parmi les membres du conseil d'administration.

Ce comité est composé de douze membres, soit six représentants des organisations les plus représentatives des employeurs (celles dont les membres assurent le financement de la prime prévue à l'article 3, 3.4) et six représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs.

Les membres de ce comité de gestion sont nommés par le conseil d'administration. 16.3. Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et un vice-président. Une alternance pour la présidence et la vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.

La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par tirage au sort. 16.4. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que l'exigent deux membres au moins de ce conseil.

Les convocations mentionnent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et un administrateur ou par deux administrateurs.

Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs et la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des votants dans chaque délégation. 16.5. Les comités de gestion ont pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement.

Ils disposent des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds.

Ils doivent faire rapport sur leur gestion au conseil d'administration.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et à la diligence du président ou d'administrateurs spécialement délégués à cette fin.

Le conseil d'administration et les comités de gestion peuvent déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de leurs membres et même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil et les comités ont donné des délégations spéciales, les signatures conjointes des administrateurs désignés par le conseil d'administration suffisent.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds.

Art. 17.Financement 17.1. Pour assurer le financement des allocations, primes et initiatives prévues aux articles 6 à 12, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5. 17.2. § 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 1,10 p.c. des salaires bruts des ouvriers pour assurer le financement des allocations prévues aux articles 6 à 10. § 2. La cotisation des employeurs est fixée à 0,25 p.c. des salaires bruts des ouvriers pour assurer le financement des primes et initiatives prévues à l'article 11.

A partir du 1er octobre 1995 cette cotisation est augmentée jusqu'à 0,55 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 3. La cotisation des employeurs est fixée à 12,79 p.c. des salaires bruts des ouvriers, pour assurer le financement de la prime de fin d'année prévue à l'article 12; ceci en concordance avec les modalités de l'article 4 de la convention collective de travail « prime de fin d'année - régime général » du 10 juillet 1997. § 4. La dépense de l'indemnité de 1,30 p.c. au cas de sanction 2,60 p.c. sur le salaire brut à 108 p.c. par intérimaire occupé, dû par l'utilisateur, comme prévue à l'article 7,7 de l'accord national 1997-1998 du 15 mai 1997, est décidée au sein du comité de gestion, prévue à l'article 16,1. § 5. La dépense de l'indemnité de 1,30 p.c., au cas de sanction 2,60 p.c. sur le salaire brut 108 p.c., par ouvrier occupé, dû par les employeurs étrangers effectuant des travaux en Belgique, comme prévue à l'article 7,7 de l'accord national 97-98 du 15 mai 1997, est décidée au sein du comité de gestion, prévue à l'article 16,1.

Art. 18.Budget, comptes 18.1. L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. 18.2. Chaque année, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. 18.3. Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert-comptable, désignés par la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits, visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, pendant le premier semestre au plus tard. CHAPITRE V. - Dissolution, liquidation

Art. 19.Le fonds ne peut être dissous que par décision de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution. Celle-ci devra nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leurs rémunérations et définir la destination de l'actif net du fonds.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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