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Arrêté Royal du 16 avril 2002
publié le 25 avril 2002

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2002000229
pub.
25/04/2002
prom.
16/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/16/2002000229/moniteur
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16 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui Vous est présenté consiste en la traduction réglementaire des décisions du Conseil des Ministres des 9 mars, 22 mars et 8 juin 2001. Il concerne en particulier les adaptations suivantes à l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol) : 1° la consécration du rôle du bourgmestre ou du président du collège de police en tant que président des commissions locales de sélection et d'évaluation pour la fonction de chef de corps ainsi que des autres commissions pour d'autres mandats à la police locale;de cette manière, on souhaite accorder un rôle plus important au bourgmestre ou au président du collège de police dans la sélection et l'évaluation du chef de corps, ainsi que d'autres mandataires à la police locale, dès que ceux-ci seront prévus; 2° l'ajout du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement désigné par lui comme membre des commissions de sélection pour chef de corps et pour les autres mandats à la police locale;3° l'introduction d'une épreuve non éliminatoire de type assessment dans le cadre de la procédure de sélection pour l'obtention d'un emploi à mandat;4° la disparition des fonctions de « chef d'une unité de la police routière » et de « chef du détachement de sécurité de l'aéroport national » de la liste de celles qui sont conférées par mandat;il s'agit en effet de deux fonctions qui ne cadrent pas avec la philosophie du système des mandats et qui n'ont d'ailleurs pas été octroyées par mandat; il est dès lors souhaitable de ne plus reprendre ces deux fonctions dans la liste de celles à conférer par mandat.

En outre, le mandat de commissaire général adjoint a été abrogé. Cet emploi n'est en effet pas exercé à l'heure actuelle et il est d'ailleurs difficilement concevable dans le système des mandats.

Nombre de dispositions du présent arrêté sont ensuite des adaptations techniques d'ordre légistique rendues nécessaires suite aux adaptations susmentionnées.

Les autres dispositions autonomes concernent des adaptations au PJPol apparues nécessaires en vue d'une application cohérente du nouveau statut du personnel des services de police.

Voilà donc Sire les commentaires relatifs à cet arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 6 décembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police », a donné le 16 janvier 2002 l'avis suivant : Observations générales 1. Le projet examiné modifie l'arrêté royal du 30 mars 2001, portant la position juridique du personnel des services de police, en abrégé PJPol;il doit en conséquence être précédé d'un rapport au Roi (1). 2. Compte tenu du fait que la négociation syndicale n'a été clôturée que le 22 juin 2001, soit après la délibération du Conseil des ministres du 8 juin 2001, le projet doit être délibéré une nouvelle fois en Conseil des ministres.3. C'est sous le bénéfice de ces observations que sont formulées les observations qui suivent. Observations particulières Examen du projet Préambule Alinéas 6 et 7. Le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du Budget donnent respectivement leur « accord » sur le texte en projet.

Les alinéas doivent être corrigés en ce sens.

Alinéa 8. Il convient de remplacer cet alinéa par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.667/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif

Article 1er.La disposition en projet a pour effet de créer une : « (...) différence de traitement entre les aspirants commissaires de police, selon qu'ils sont issus ou non du cadre moyen. Alors que les deux catégories d'aspirants bénéficient actuellement au minimum (2) de l'échelle de traitement O1, l'arrêté en projet réserve cette échelle de traitement aux seuls aspirants qui ne sont pas issus du cadre moyen, alors que ceux qui sont issus de ce cadre conservent l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient le jour précédant leur commissionnement comme aspirants commissaires de police.

Dans la plupart des cas, compte tenu de leur ancienneté, l'aspirant commissaire de police issu du cadre moyen bénéficie le jour précédant son commissionnement d'un traitement supérieur à celui dont il bénéficierait si l'échelle de traitement O1 lui était attribuée. Le cas inverse n'est toutefois pas totalement exclu : dans certaines hypothèses, l'échelle de traitement O1 pourrait se révéler légèrement supérieure.

Si la circonstance que les recrutements et les promotions par accession au cadre d'officiers sont des procédures distinctes permet de justifier une légère différence de traitement en faveur de ceux qui accèdent au grade d'aspirant par recrutement, par contre la même différence ne paraît pas pouvoir se justifier entre deux aspirants lauréats d'une procédure du recrutement selon qu'ils étaient ou non, au moment de leur recrutement, membres du personnel des services de police titulaires d'un grade du cadre moyen. »

Art. 4.Sous réserve de l'observation formulée à l'article 7, les mots « par Nous » doivent en tout état de cause être omis. Les officiers de la police locale autres que supérieurs sont en effet nommés, selon le cas, par le conseil communal ou le conseil de police et non par le Roi, en vertu de l'article 54 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.

Art. 5.Au 1°, outre la suppression des mots « en tant qu'aspirant », il convient, à l'article V.II.17, alinéa 1er, PJPol, de remplacer les mots « est promu » par « avait été promu ».

Art. 7.La disposition en projet a pour effet de créer une différence de traitement entre les membres des services de police, selon qu'ils accèdent par promotion au cadre moyen ou au cadre supérieur.

En effet, sous l'actuelle réglementation, ceux qui réussissent la formation de base d'un cadre supérieur sont promus par accession au cadre supérieur en question (article VII.II.6, PJPol). Le projet ne prévoit plus cette promotion automatique que pour l'accession au cadre moyen, les lauréats de la formation de base du cadre d'officiers n'accédant à ce cadre que s'ils obtiennent un emploi vacant dans le délai de cinq ans suivant la remise de leur diplôme.

Dès lors que les auteurs du projet tendent à traiter différemment deux catégories qui étaient, jusqu'à présent, traitées de façon équivalente, il leur appartient de justifier dans le rapport au Roi cette différence de traitement.

Art. 15.Dès lors que la disposition en projet prévoit que le bourgmestre ou le président du collège de police préside la commission de sélection, il est superflu de prévoir, en outre, qu'il doit être désigné en tant que tel par le conseil communal ou le conseil de police. L'article VII.III.75, alinéa 1er, en projet serait, de l'accord des fonctionnaires délégués, mieux rédigé comme suit : « La commission de sélection visée aux articles 48 et 50, alinéa 2, de la loi, dénommée ci-après « la commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps », est présidée, selon le cas, par le bourgmestre ou le président du collège de police, et est composée en outre des assesseurs suivants : 1° un chef de corps ... (la suite comme dans le projet, mais en supprimant à la fin de chaque subdivision le mot « assesseur »). »

Art. 16.De l'accord des fonctionnaires délégués, il y a lieu de préciser, à l'alinéa 2 tel que modifié par le projet, que c'est exclusivement pour les mandats à conférer au sein de la police locale que la présence du gouverneur ou du commissaire d'arrondissement désigné par lui est requise.

Art. 18.La commission d'évaluation, dont l'article 18 du projet tend à modifier la composition, est prévue par l'article 49 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, précitée.

Selon le commentaire de cet article dans la proposition de loi, devenue la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer : « ... l'évaluation doit notamment porter sur les points de savoir si et comment (les objectifs formulés par le chef de corps au début de son mandat) ont été atteints, compte tenu des moyens mis à (sa) disposition par l'autorité communale ou zonale, et dans quelle mesure l'intéressé a eu la possibilité de les atteindre. » La loi prévoit également que le bourgmestre ou le collège de police doit, à la suite de l'évaluation faite par la commission, donner un avis sur la reconduction ou la poursuite du mandat.

L'évaluation à faire par la commission apparaît donc comme un regard externe sur la qualité du travail fourni par le chef de corps, destiné à éclairer les autorités, en ce compris le bourgmestre ou le collège de police, devant, à la suite de cette évaluation, donner un avis ou prendre la décision finale.

Par conséquent, il apparaît peu conforme à l'économie de la loi de prévoir, comme le fait le présent projet, que la commission d'évaluation pour la fonction de chef de corps de la police locale, composée seulement de quatre personnes, soit présidée, avec voix prépondérante, par le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police.

Art. 19.Il y a lieu d'omettre le mot « toujours », qui est superflu.

Art. 22.Ainsi qu'en ont convenu les fonctionnaires délégués, la référence à l'article II.II.6, alinéa 2, doit être omise, car celui-ci ne vise pas les officiers. Si les auteurs du projet entendent prévoir une exception similaire pour les membres du personnel visés par l'article II.II.6, alinéa 2, ils doivent la prévoir à l'alinéa 2 du même paragraphe.

Art. 26.Plusieurs dispositions du projet ne peuvent recevoir un effet rétroactif. Cette rétroactivité, qui n'est pas prévue par la loi, n'est en effet admissible qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité et les droits individuels.

Comme l'ont admis les fonctionnaires délégués, la rétroactivité ne se justifie que pour les articles 23 et 24 qui modifient favorablement les droits statutaires de certains membres du personnel, dans le respect du principe d'égalité.

Par conséquent, l'article 26 du projet doit être modifié de manière à limiter l'effet rétroactif à ces deux seules dispositions.

Observation finale d'ordre linguistique

Art. 5.Dans la version néerlandaise de l'article V.II.17, alinéa 2, il est plus correct d'écrire : « Het met toepassing van het eerste lid benoemde personeelslid heeft van rechtswege weer zijn kader-, graad- en loonschaalanciënniteit in zijn ... was benoemd in de hogere graad. » La chambre était composée de : M. Y. Kreins, président de chambre;

MM. P. Liénardy et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

B. Glansdorff, assesseur de la section législation;

Mme A.-C. Van Geersdaele, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Liénardy.

Le greffier, A.-C. Van Geersdaele Le président, Y. Kreins _______ Note (1) Voir l'avis 30.951/2, donné le 16 mars 2001. (2) La clause de sauvegarde prévue à l'article XI.II.11, PJPol garantit en effet aux membres du personnel promus dans un nouveau grade de ne pas obtenir un traitement inférieur à celui dont ils auraient bénéficié sans cette promotion.

16 AVRIL 2002. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 184 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles II.II.5, alinéa 2, VII.III.3, alinéa 1er et alinéa 2, VII.III.4, alinéa 1er, 2°, 3° et 5°, VII.III.13, VII.III.14, VII.III.20, alinéa 1er, 6°, VII.III.24, 4°, VII.III.39, alinéa 2, VII.III.56, alinéa 1er, VII.III.67, VII.III.75, VII.III.78, VII.III.85, alinéa 1er et 2, VII.III.90, alinéa 1er, 7°, VII.III.93, alinéa 1er, 1° et 3°, et alinéa 2, VII.III.94, VII.III.99, alinéa 1er et 2, VII.III.126, alinéa 2, VIII.XVII.1er XI.II.11, §§1er et 2 et l'annexe 3, point 2, 3 et 5;

Vu les protocoles n° 47 du 22 juin 2001 et n° 55/3 du 4 janvier 2002 du comité de négociation pour les services de police;

Vu les avis de l'inspecteur des finances, donnés le 18 juillet et le 1er octobre 2001;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu les accords de Notre Ministre de la Fonction publique des 7 septembre et 10 décembre 2001;

Vu les accords de Notre Ministre du Budget des 22 octobre et 20 décembre 2001;

Vu les délibérations du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.667/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et sur avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Article II.II.5, alinéa 2, PJPol, est remplacé par la disposition suivante : « L'aspirant commissaire de police qui suit la formation de base dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre supérieur, conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait le jour précédant son commissionnement comme aspirant commissaire de police. Les autres aspirants commissaires de police bénéficient de l'échelle de traitement O1. »

Art. 2.A l'article VII.III.3 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions de l'alinéa 1er, 6°, 7° et 10° sont supprimées;2° dans l'alinéa 1er, les « 8°, 9°, 11° et 12° » sont remplacés par « 6°, 7°, 8° et 9° »;3° dans l'alinéa 2, les mots « 2° à 10° y compris » sont remplacés par les mots « 2° à 7° y compris ».

Art. 3.A l'article VII.III.4, alinéa 1er, PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 2°, les mots « ainsi que le mandat de chef d'une unité de la police routière » sont supprimés;2° au 3°, les mots « , ainsi que le mandat de chef du détachement de sécurité de l'aéroport national » sont supprimés;3° au 5°, les mots « , le mandat de commissaire général adjoint » sont supprimés.

Art. 4.L'article VII.III.13 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII.III.13. Le ministre fixe la description de fonction et les exigences de profil qui en découlent pour la fonction de directeur général adjoint, sur avis du commissaire général et du directeur général qui exerce l'autorité hiérarchique sur le directeur général adjoint. »

Art. 5.L'article VII.III.14 PJPol est remplacé par la disposition suivante : « Art. VII.III.14. Le commissaire général fixe la description de fonction de la fonction visée à l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6°, ainsi que les exigences de profil qui en découlent, sur avis du directeur général qui exerce l'autorité sur la direction concernée. »

Art. 6.Dans l'article VII.III.20, alinéa 1er, 6°, PJPol, les mots « l'article VII.III.3, alinéa 1er, 9°, 10° et 12° » sont remplacés par les mots « l'article VII.III.3, alinéa 1er, 7° et 9° ».

Art. 7.A l'article VII.III.24, 4°, PJPol, les mots « et de commissaire général adjoint » sont supprimés.

Art. 8.Dans l'article VII.III.39, alinéa 2, PJPol, les mots « , du résultat d'une épreuve du type assessment center basé sur le profil exigé » sont insérés entre les mots « de l'acte de candidature » et « et, le cas échéant ».

Art. 9.Dans l'article VII.III.56, alinéa 1er, PJPol, les mots « l'article VII.III.3, alinéa 1er, 9°, 10° et 12° » sont remplacés par les mots « l'article VII.III.3, alinéa 1er, 7° et 9° ».

Art. 10.Dans l'article VII.III.67 PJPol, les mots « l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 10° » sont remplacés par les mots « l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° et 7° ».

Art. 11.L'article VII.III.75 PJPol, est remplacé par la disposition suivante : « Art.VII.III.75. La commission de sélection visée aux articles 48 et 50, alinéa 2, de la loi, dénommée ci-après « la commission locale de sélection pour l'emploi de chef de corps » est présidée, selon le cas, par le bourgmestre ou le président du collège de police, et est composée en outre des assesseurs suivants désignés par le conseil communal ou le conseil de police : 1° un chef de corps qui exerce un mandat d'au moins la même catégorie que celle du mandat à conférer. Si l'emploi à conférer est un emploi de catégorie 5, un ancien chef de corps de catégorie 5, ou un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 4 peut, le cas échéant, être désigné comme assesseur; 2° un directeur coordonnateur administratif ou éventuellement un directeur judiciaire d'un autre ressort que celui où se situe la commune ou la zone pluricommunale où l'emploi de chef de corps est attribué ou, le cas échéant, un ancien directeur coordonnateur administratif;3° un expert qui n'appartient pas au corps de police locale concerné et qui fait montre d'une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection locale pour l'emploi de chef de corps;4° le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement désigné par lui. Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 3°, il peut être fait appel à la liste visée à l'article VII.III.74, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président assiste la commission de sélection locale pour l'emploi de chef de corps.

Le conseil communal ou le conseil de police peut désigner pour le président un suppléant et peut pour chaque assesseur désigner, un ou plusieurs suppléants qui répondent aux mêmes conditions de désignation que les assesseurs effectifs. »

Art. 12.Le Titre VII, Chapitre II, Section 2, Sous-section 4, PJPol, comprenant l'article VII.III.78, est remplacé par la disposition suivante : « Sous-section 4. - La commission de sélection pour la fonction de commissaire général : Art. VII.III.78. La commission de sélection pour la fonction de commissaire général est composée des membres suivants, désignés par le ministre : 1° l'inspecteur général, président;2° deux directeurs généraux, non candidats pour le mandat de commissaire général à attribuer, assesseurs. Si aucun ou seulement un seul directeur général se trouve dans la possibilité de siéger au sein de la commission de sélection, sont alors désignés également en qualité d'assesseurs deux experts qui font valoir une expérience professionnelle pertinente pour la commission de sélection pour la fonction de commissaire général; 3° un chef de corps qui exerce un mandat de catégorie 5 et qui est mentionné sur une liste présentée par la commission permanente de la police locale, assesseur;4° à l'exclusion du cas visé au 2°, alinéa 2, un expert qui fait valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission de sélection pour la fonction de commissaire général, assesseur. Pour la désignation de l'expert visé à l'alinéa 1er, 2° et 4°, il peut être prélevé dans la liste visée à l'article VII.III.74, alinéa 2.

Un secrétaire, désigné par le président, assiste la commission de sélection pour la fonction de commissaire général.

Le ministre peut, pour chaque assesseur, désigner un ou plusieurs suppléants qui remplissent les mêmes conditions de désignation que les président et assesseurs effectifs. »

Art. 13.A l'article VII.III.85 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er les mots « l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 8° y compris » sont remplacés par les mots « l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° »; 2° dans l'alinéa 2 les mots « le chef de corps ou » sont remplacés par les mots « le bourgmestre ou le président du collège de police ou, selon le cas, »;3° l'alinéa 2 est complété comme suit : « et que, s'il s'agit d'un mandat au sein d'un corps de la police locale, le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement désigné par lui est toujours membre de la commission de sélection.»

Art. 14.Dans l'article VII.III.90, alinéa 1er, 7°, PJPol, les mots « l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 10° y compris » sont remplacés par les mots « l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° et 7° ».

Art. 15.A l'article VII.III.93 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : a) l'alinéa 1er, 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le bourgmestre ou, selon le cas, le président du collège de police, président;»; b) l'alinéa 1er, 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° le gouverneur ou le commissaire d'arrondissement désigné par lui, assesseur;» c) dans l'alinéa 1er, il est inséré un 4°, rédigé comme suit : « 4° l'inspecteur général, assesseur.» d) l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.»

Art. 16.Le Titre II, Chapitre III, Section 3, Sous-section 3, PJPol, comprenant l'article VII.III.94, est remplacé par la disposition suivante : « Sous-section 3. - La commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général Art. VII.III.94. La commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général est constituée auprès du Ministère de l'Intérieur ou auprès du service désigné par le ministre.

Cette commission d'évaluation est composée d'un nombre impair d'experts, désignés conjointement par le ministre et le ministre de la Justice, qui font valoir une expérience professionnelle pertinente pour la mission de la commission d'évaluation pour la fonction de commissaire général.

La commission d'évaluation est assistée par un secrétaire désigné par le ministre. »

Art. 17.Dans l'article VII.III.99 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : « 1° dans l'alinéa 1er les mots « aux articles VII.III.3, alinéa 1er, 6° à 8° y compris » sont remplacés par les mots « à l'article VII.III.3, alinéa 1er, 6° »; 2° l'alinéa 2 est complété comme suit : « et dont, s'il s'agit d'un mandat dans un corps de police locale, le bourgmestre ou le président du collège de police est le président.»

Art. 18.Dans l'article VII.III.126, alinéa 2, PJPol, les mots « l'article VII.III.3, alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 11° » sont remplacés par les mots « l'article VII.III.3, alinéa 1er, 2°, 3°, 5° et 8° ».

Art. 19.Dans l'article VIII.XVII.1er PJPol, les mots « du régime visé au titre XVI » sont remplacés par les mots « d'un des régimes visés aux titres XVI et XVIII ».

Art. 20.A l'article XI.II.11 PJPol sont apportées les modifications suivantes : 1° § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Par dérogation à l'article XI.II.9, le membre du personnel qui acquiert un grade supérieur ne bénéficie à aucun moment d'un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans l'échelle de traitement de son ancien grade. » 2° § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Si le grade supérieur visé au § 1er est lié au cadre d'officiers ou au niveau A et est acquis dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre ou niveau supérieur, le membre du personnel visé au § 1er bénéficie, à dater de sa nomination dans le grade lié à ce cadre ou niveau, d'un traitement dont le montant dépasse toujours d'au moins 43 632 francs (1081,61 EUR) le traitement calculé sur base de l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien cadre ou niveau.

Si le grade supérieur visé au § 1er est lié à un autre cadre ou niveau que celui d'officiers ou de niveau A et est acquis dans le cadre d'une promotion par accession à un cadre ou niveau supérieur, le membre du personnel visé au § 1er bénéficie, à dater de sa nomination dans le grade lié à ce cadre ou niveau, d'un traitement dont le montant dépasse toujours d'au moins 29 089 francs (721,10 EUR) le traitement calculé sur base de l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans son ancien cadre ou niveau. »

Art. 21.A l'annexe 3 PJPol, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 2 les mots « Chef d'unité autoroute » sont supprimés;2° au point 3 les mots « Chef du détachement de sécurité de l'aéroport national » sont supprimés;3° au point 3 les mots « Commissaire général adjoint » sont supprimés.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 23.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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