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Arrêté Royal du 16 avril 2002
publié le 20 juin 2002

Arrêté royal fixant le cadre organique de complément au cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012663
pub.
20/06/2002
prom.
16/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/16/2002012663/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2002. - Arrêté royal fixant le cadre organique de complément au cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 19, introduit par la loi du 20 mai 1997, remplacé par la loi du 22 mars 1999 et modifié par la loi du 26 mars 2001;

Vu l'arrêté royal du 15 décembre 1999 fixant le cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;

Vu l'avis motivé émis le 22 mai 2001 par le Comité de concertation de base de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage;

Vu l'avis du Conseil d'administration;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances, donné le 5 avril 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 octobre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 13 septembre 2001;

Sur proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le cadre organique de complément au cadre organique de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage est fixé comme suit : NIVEAU 3 Commis 28 NIVEAU 4 Agent administratif 8

Art. 2.§ 1er. Les emplois repris dans le présent arrêté ne peuvent être occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public. § 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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