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Arrêté Royal du 16 avril 2018
publié le 25 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206920
pub.
25/05/2018
prom.
16/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative au plan pour l'emploi des travailleurs âgés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Plan pour l'emploi des travailleurs âgés (Convention enregistrée le 27 septembre 2017 sous le numéro 141610/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs, occupés par ces employeurs, qui sont âgés d'au moins 45 ans et qui ont au moins 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole (il s'agit ici des Commissions paritaires 144 pour l'agriculture et 145 pour les entreprises horticoles, à l'inclusion de l'implantation des parcs et jardins). Ceci implique dès lors que les travailleurs saisonniers visés à l'article 104 de la loi du 26 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis et le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement fermer (Moniteur belge du 31 décembre 2013) concernant l'introduction d'un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le jour de carence ainsi que de mesures d'accompagnement n'entrent pas dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.

Art. 2.Le protocole d'accord 2017-2018 qui a été signé au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles le 5 juillet 2017 stipule que la règlementation qui existait en 2014 sera prorogée jusqu'à la fin de 2018. Ce plan pour l'emploi est expliqué dans la convention collective du travail du 25 juin 2014, enregistrée sous le n° 122988/CO/145.Ceci veut dire qu'on porte une attention particulière au maintien de l'emploi des travailleurs âgés dans les entreprises agricoles et horticoles.

Art. 3.Via EDU+ (pour ce qui concerne la Communauté flamande) et Mission wallonne (pour ce qui concerne les Communautés française et germanophone), on établira une offre de formation spécifique qui sera axée sur le groupe cible des travailleurs de plus de 45 ans ayant au moins 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole.

Cette offre de formation donne aux travailleurs qui appartiennent au groupe cible la possibilité, en suivant une des formations prévues dans l'offre de formation, de rester plus longtemps au travail. Il n'y a toutefois pas d'obligation de participer à ces formations. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application de la présente convention collective de travail, comme indiqué à l'article 1er, peuvent durant les jours où ils sont dispensés d'activité comme prévu à l'article 4 opter pour la participation à une des formations de l'offre spécifique pour ce groupe cible ou pour un jour de congé rémunéré.

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui entrent dans le champ d'application peuvent, pour les années 2017 et 2018, faire usage du régime ci-dessous : - Les travailleurs de 45 ans et plus et qui ont 10 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2017 et 2018 d'1 jour de prestation par an avec maintien du salaire; - Les travailleurs de 50 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2017 et 2018 de 2 jours de prestation par an avec maintien du salaire; - Les travailleurs de 55 ans et plus et qui ont 15 ans d'ancienneté dans les secteurs agricole et horticole sont dispensés en 2017 et 2018 de 3 jours de prestation par an avec maintien du salaire. § 2. Les modalités pour déterminer le nombre de jours sont les suivantes : - Le droit sera établi au 1er janvier de l'année en cours; - La condition d'âge doit être remplie durant l'année en cours; - La condition d'ancienneté est évaluée au 1er juillet de l'année en cours.

Commentaire paritaire - Un travailleur qui a 45 ans le 15 décembre et qui a 10 ans d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture, a droit dans cette année civile à 1 jour. - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté dans le secteur de l'agriculture ou de l'horticulture avant le 1er juillet de l'année courante, a droit dans cette année civile à un demi-jour. - Un travailleur qui a 45 ans et qui atteint 10 ans d'ancienneté après le 30 juin de l'année courante, n'a pas droit dans cette année civile.

Art. 5.Pendant ces jours de dispense de prestation, les travailleurs peuvent participer à un des cours de l'offre de formation spécifique.

Comme indiqué ci-avant, il n'y a pas d'obligation de participer aux cours et les travailleurs peuvent aussi opter pour un jour de congé rémunéré.

Ces jours de dispense de prestation sont proratisés pour les ouvriers à temps partiel.

Art. 6.Les jours de dispense de prestation visés à l'article 4 sont payés en 2017 et 2018 par l'employeur comme des jours de travail ordinaires mais le salaire brut et les cotisations de sécurité sociale dues sont prises en charge par le fonds social compétent pour le secteur, à savoir le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" et le "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins". Le coût salarial est entièrement remboursé à l'employeur. Le remboursement se fait via les moyens provenant des réserves prévues pour la prise en charge de l'indemnité complémentaire en cas de chômage avec complément d'entreprise. Les partenaires sociaux partent du principe que via cette initiative, le dispositif de chômage avec complément d'entreprise sera moins appliqué à l'avenir dans le secteur horticole.

Les jours qui sont pris en application de la présente convention collective de travail doivent pouvoir être clairement identifiés sur la fiche de salaire mensuelle ou sur la déclaration DmfA. A cet égard, on renvoie aux prescriptions pratiques visées à l'article 7 de la présente convention collective de travail.

Art. 7.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles" ou le conseil d'administration du "Fonds social pour l'implantation et l'entretien de parcs et jardins" déterminent les conditions concrètes et la procédure à suivre pour ce qui concerne le remboursement du coût salarial à l'employeur comme prévu à l'article 6 de la présente convention collective de travail.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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