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Arrêté Royal du 16 avril 2018
publié le 22 mai 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017206979
pub.
22/05/2018
prom.
16/04/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 4 septembre 2017 Instauration d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 19 octobre 2017 sous le numéro 142090/CO/201) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. § 2. On entend par "employés" : les employés et les employées.

Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité d'existence, "Fonds social du commerce de détail indépendant", sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 2017.

Elle remplace la convention collective de travail du 24 juin 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (28518/CO/201).

Art. 4.Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe à la convention collective de travail du 4 septembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts STATUTS CHAPITRE Ier. - Institution A. Dénomination

Article 1er.A partir du 1er janvier 1991 et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, il est instauré un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social du commerce de détail indépendant".

B. Siège

Art. 2.Le siège du fonds est établi à 1000 Bruxelles, Quai de Willebroek 37.

C. Objectif

Art. 3.Le fonds a pour objectif de financer, d'organiser ou d'octroyer des avantages sociaux complémentaires, notamment en ce qui concerne la promotion de l'emploi des groupes à risque, l'octroi d'une indemnité pour la garde des enfants, la promotion de la formation professionnelle des employés ainsi que le fonctionnement des organes régionaux de concertation. CHAPITRE II. - Organisation et fonctionnement A. Gestion

Art. 4.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et des employés.

Ce conseil compte dix membres effectifs et dix membres suppléants. Les membres suppléants n'ont de voix délibérative que s'ils remplacent un membre absent.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Leur mandat prend fin en vertu d'une décision de la commission paritaire précitée.

Art. 5.Tous les deux ans, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et un secrétaire.

Art. 6.Le conseil d'administration se réunit après convocation par le président. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois par an et chaque fois que deux membres au moins du conseil en font la demande.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les rapports sont rédigés par le secrétaire et signés par lui, ainsi que par le président ou par la personne qui a présidé la réunion.

Les décisions sont prises à l'unanimité. Pour que le vote soit valable, au moins 6 membres doivent être présents, dont la moitié représentent les organisations des employeurs et l'autre moitié, les organisations des employés.

Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, le conseil d'administration sera convoqué à nouveau avec le même ordre du jour.

Lors de la deuxième réunion, le conseil décide valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.

Le vote ne peut avoir lieu que sur les points figurant à l'ordre du jour.

Art. 7.Le conseil d'administration a pour rôle de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son fonctionnement. Il dispose des attributions les plus larges possibles en vue d'assumer cette gestion.

Le conseil d'administration est représenté dans toutes ses actions et dans tous ses actes juridiques par le président ou un administrateur délégué désigné à cet effet.

Les administrateurs sont uniquement responsables de l'exécution de leur mandat. Ils n'assument aucune obligation personnelle résultant de leur gestion à l'égard des engagements pris par le fonds.

Art. 8.Le conseil d'administration peut déléguer ses compétences en tout ou en partie à un ou plusieurs de ses membres, voire même à des tiers.

Le conseil d'administration désigne la (les) personne(s) dont la signature engage le fonds dans l'accomplissement des opérations financières relatives aux comptes bancaires courant, d'épargne et postaux, les comptes de placement inclus. Le conseil d'administration définit les modalités selon lesquelles cette compétence de signature(s) est exercée.

B. Financement

Art. 9.Le fonds dispose de cotisations obligatoires redevables par les employeurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

Art. 10.Le montant de la cotisation prévue à l'article 9 est fixé par une convention collective de travail séparée relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence.

Art. 11.Les cotisations seront perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale selon ses propres modalités de perception.

Art. 12.Indépendamment de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié qu'au travers d'une convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 13.Le fonds gère le produit des cotisations et affecte celles-ci au but qui est stipulé notamment à l'article 3 des statuts. Les dépenses ne peuvent en aucun cas être supérieures aux recettes.

C. Budgets, comptes

Art. 14.L'année de service prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 15.Chaque année et au plus tard pendant le mois de décembre, un budget est soumis à l'approbation de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

En cas de circonstances exceptionnelles, le conseil d'administration est autorisé à fixer une période différente.

Art. 16.A la date du 31 décembre, les comptes de l'année écoulée sont clôturés.

Ils sont censés avoir été suffisamment précisés sur le plan comptable.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou le comptable désigné par la Commission paritaire du commerce de détail indépendant, font annuellement rapport de l'accomplissement de leur mission pendant l'année écoulée.

Les comptes, accompagnés des rapports écrits susmentionnés, doivent être soumis au plus tard pendant le mois d'avril à l'approbation de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

D. Ayants droit et avantages sociaux complémentaires

Art. 17.Les organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant soumettent des propositions au conseil d'administration du fonds concernant la nature, les conditions d'octroi et le montant des avantages sociaux complémentaires en application de l'article 3 des statuts.

Art. 18.L'affectation des moyens issus de la cotisation prévue à l'article 9 est fixée par une convention collective de travail séparée relative à la cotisation au fonds de sécurité d'existence.

E. Dissolution, liquidation

Art. 19.Le fonds peut uniquement être dissous en vertu d'une décision unanime de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant.

La commission paritaire désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération tout en précisant l'affectation du patrimoine.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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