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Arrêté Royal du 16 avril 2020
publié le 16 juin 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201206
pub.
16/06/2020
prom.
16/04/2020
moniteur
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16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 5 juillet 2019 Pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 31 juillet 2019 sous le numéro 153162/CO/209)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins barémisés et barémisables.

Dans les entreprises disposant d'une délégation syndicale pour les employés, le champ d'application peut être étendu aux employés non-barémisés et non-barémisables et ce selon la procédure suivante en 2 étapes : 1. Tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale pour les employés doivent convenir d'engager une discussion en vue d'une éventuelle extension du champ d'application susmentionné;2. Si et seulement s'ils sont d'accord, ils doivent alors s'entendre sur la définition du champ d'application de l'enveloppe d'entreprise et/ou de l'augmentation salariale. Dans les entreprises sans délégation syndicale pour les employés, le champ d'application est conforme aux accords ou pratiques existant au niveau de l'entreprise.

Cette procédure et cette décision sous-mentionnées peuvent être suivies et prises, soit avant, soit pendant, soit après celle prévue à l'article 3. Cette procédure et cette décision doivent être suivies et prises avant le 30 septembre 2019 ou la date ultérieure convenue.

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est conclue en tenant compte de l'arrêté royal du 19 avril 2019 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 24 avril 2019).

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 3.Enveloppe d'entreprise A. Détermination de l'enveloppe Les entreprises peuvent au 1er juillet 2019 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de manière spécifique à l'entreprise par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise.

Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

B. Procédure de négociation de l'enveloppe de l'entreprise § 1er. Affectation de l'enveloppe L'enveloppe de l'entreprise peut être remplie différemment selon les groupes d'employés ou à un niveau individuel et ce selon la procédure ci-dessous.

Entreprises avec une délégation syndicale L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise dans le cadre d'une concertation paritaire suivant les engagements repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

La procédure de négociation au niveau de l'entreprise concernant l'affectation de l'enveloppe récurrente s'effectue en 2 étapes : Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale pour les employés doivent être d'accord sur l'affectation au niveau de l'entreprise de l'enveloppe.

Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier mais aussi sur le niveau auquel ces négociations seront menées.

S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise, cette concertation doit déboucher, au plus tard le 30 septembre 2019, moyennant une convention collective de travail.

Les parties peuvent se mettre d'accord avant le 30 septembre 2019 pour prolonger ce délai de concertation. Dans ce cas les accords intervenus doivent également entrer en vigueur au 1er juillet 2019.

Entreprises sans délégation syndicale L'affectation de l'enveloppe récurrente est déterminée au niveau de l'entreprise selon les principes de calcul et de conversion repris dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

L'affectation de l'enveloppe récurrente doit : - soit être approuvée par la commission paritaire; - soit faire l'objet d'une convention collective de travail, qui doit être conclue au plus tard le 30 septembre 2019. Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale.

L'entreprise qui demande l'approbation de l'affectation de manière spécifique à l'entreprise de l'enveloppe récurrente, doit soumettre au président de la commission paritaire nationale un dossier avec explication avant le 1er octobre 2019. L'explication concerne : - la taille de l'enveloppe d'entreprise appuyée par des pièces justificatives telles que les comptes annuels ou des certificats de charges salariales; - le mode d'affectation de manière spécifique à l'entreprise et le coût total qui y est consacré; - la façon dont les employés ont été consultés et impliqués dans la proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise.

La commission paritaire examine les dossiers au plus tard pour le 31 octobre 2019 et donne son avis motivé sur le dossier.

La commission paritaire peut constituer un groupe de travail chargé de traiter ces dossiers, dont l'objet, la composition et les règles de fonctionnement sont inscrites dans le procès-verbal de la réunion de la commission paritaire. § 2. Recommandation Les interlocuteurs sociaux recommandent que, dans la mise en oeuvre de l'enveloppe d'entreprise, la priorité absolue soit accordée à l'harmonisation des conditions salariales et de travail lorsqu'il existe encore une différence entre les ouvriers et les employés et qu'en aucun cas les différences existantes ne peuvent être augmentées ou de nouvelles différences introduites. § 3. Litiges Tout litige relatif à l'interprétation des calculs du budget récurrent de l'enveloppe sera soumis immédiatement à la section paritaire régionale de la commission paritaire, selon les modalités fixées dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

C. Régime supplétif Tous les appointements mensuels bruts des employés seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019 : - si la concertation d'entreprise au sujet de l'enveloppe n'aboutit pas à une convention collective de travail avant le 30 septembre 2019 ou la date convenue ultérieurement; - ou en l'absence d'approbation par la commission paritaire de la proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise.

Les primes d'équipes et de production non exprimées en pour cent seront aussi augmentées de 1,1 p.c. au 1er juillet 2019, à moins qu'il n'existe d'autres dispositions conventionnelles au niveau de l'entreprise.

L'augmentation de 1,1 p.c. est appliquée après l'indexation.

Art. 4.Affectation alternative d'éco-chèques Le système sectoriel des éco-chèques est réglé par la convention collective de travail du 3 juillet 2017, enregistrée sous le numéro 140871/CO/209.

Les entreprises qui doivent octroyer des éco-chèques sur la base de cette convention collective de travail, peuvent choisir pour une affectation alternative et équivalente d'une durée indéterminée des éco-chèques.

L'affectation alternative est basée sur un montant de 250 EUR par employé et par an (y compris les frais et les charges patronales, à l'exception des frais administratifs).

La négociation sur l'affectation alternative des éco-chèques se déroule selon la même procédure et le même timing que ceux prévus pour la négociation de l'enveloppe d'entreprise.

Art. 5.Exceptions pour l'affectation de la marge salariale aux primes sectorielles de fin d'année § 1er. Par dérogation à l'article 3, la marge salariale maximale de 1,1 p.c. est utilisée pour augmenter la prime sectorielle de fin d'année pour les entreprises situées dans les provinces de Namur, Hainaut, Luxembourg et Liège.

Ces primes sectorielles de fin d'année seront portées à 1,77 p.c. pour la prime de fin d'année payable en 2019 et à 2,36 p.c. pour la prime de fin d'année payable en 2020.

Les conventions collective de travail provinciales relatives à la prime de fin d'année seront adaptées dans ce sens.

Les entreprises qui n'ont pas dû utiliser la totalité du 1,1 p.c. afin de pouvoir garantir les primes sectorielles minimales provinciales de fin d'année doivent consacrer le solde à une enveloppe d'entreprise récurrente conformément à l'article 3.

A défaut d'une convention collective de travail ou en l'absence d'approbation par la commission paritaire de la proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise, les appointements mensuels bruts des employés sont augmentés du solde restant. § 2. Par dérogation à l'article 3, 0,34 p.c. de la marge salariale maximale de 1,1 p.c. est utilisée pour augmenter la prime sectorielle de fin d'année pour les entreprises situées dans la province du Brabant flamand, la province du Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale.

La prime sectorielle minimale de fin d'année pour ces entreprises est de 8,33 p.c. de la rémunération annuelle brute pour les primes de fin d'année payables à partir de 2019.

La convention collective de travail relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon et dans la Région de Bruxelles-Capitale sera adaptée dans ce sens.

Le solde de 0,76 p.c. de la marge salariale maximale doit être consacré à une enveloppe d'entreprise récurrente conformément à l'article 3.

Les entreprises qui n'ont pas dû utiliser la totalité du 0,34 p.c. afin de pouvoir garantir la prime sectorielle minimale de fin d'année doivent consacrer en plus le solde non utilisé à l'enveloppe d'entreprise récurrente.

A défaut d'une convention collective de travail ou en l'absence d'approbation par la commission paritaire de la proposition d'affectation de manière spécifique à l'entreprise, les appointements mensuels bruts des employés sont augmentés du solde restant visé au paragraphe précédent.

Art. 6.Exceptions sur le pouvoir d'achat § 1er. Les dispositions convenues dans la présente convention collective de travail en matière d'augmentation salariale de 1,1 p.c. ne s'appliquent pas aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages.

Les bureaux régionaux de conciliation sont chargés de définir les entreprises qui se trouvent entièrement ou en partie dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises en restructuration peuvent utiliser les dispositions en matière de pouvoir d'achat à d'autres fins par le biais de négociations avec la délégation syndicale pour employés. A défaut d'une délégation syndicale pour employés, elles pourront s'adresser aux bureaux de conciliation régionaux afin d'obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou une autre affectation de ces avantages. § 2. Les dispositions inscrites dans la présente convention collective de travail en ce qui concerne l'augmentation salariale de 1,1 p.c. ne s'appliquent pas aux entreprises qui sont couvertes par un accord de programmation sociale pour 2019 et 2020.

Les bureaux régionaux de conciliation sont compétents pour régler les éventuels problèmes d'application. § 3. Les entreprises ayant déjà conclu à leur niveau une convention collective de travail qui prévoit des augmentations salariales et/ou d'autres avantages et dont la convention collective de travail stipule de façon explicite que ceux-ci sont à imputer sur les dispositions de l'augmentation salariale de 1,1 p.c. ou que le financement se ferait via une réduction du coût global de l'accord national, sont libérées de l'application des dispositions en matière de pouvoir d'achat à concurrence de la valeur prévue dans la convention collective de travail d'entreprise.

Art. 7.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er juillet 2019.

Elle peut être dénoncée moyennant l'envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 5 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative au pouvoir d'achat La négociation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise Les représentants des employeurs et des employés au niveau national, provincial et local s'engagent à respecter et faire respecter les règles suivantes lors de la négociation de l'enveloppe au niveau des entreprises. 1. Calcul et conversion a) Si tant les employeurs que tous les syndicats représentés dans la délégation syndicale pour les employés de l'entreprise sont d'accord au niveau de l'entreprise de négocier l'affectation de l'enveloppe, les entreprises et leur délégation syndicale pour les employés peuvent négocier à leur niveau l'affectation de l'enveloppe budgétaire de 1,1 p.c. de la masse salariale des employés. Cette affectation peut uniquement être négociée au niveau de l'entreprise. b) Par "masse salariale", on entend : les salaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales).

La masse salariale utilisée pour l'affectation doit être relatée aux employés équivalents temps plein en service le 1er juillet 2019. c) Cette enveloppe peut être utilisée pour le financement d'avantages complémentaires, d'augmentations salariales ou d'autres améliorations des conditions de travail existant au niveau de l'entreprise.d) Le pourcentage de l'enveloppe ne peut être dépassé, de sorte que : - d'une part, l'effet récurrent sur le coût salarial moyen des employés ne peut être plus élevé que le pourcentage de l'enveloppe; - d'autre part, la masse salariale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ne peut, suite à l'affectation de l'enveloppe, augmenter plus que le pourcentage de l'enveloppe. e) Lors de la négociation relative à l'affectation de l'enveloppe, il ne doit pas être tenu compte de l'effet des augmentations automatiques résultant des barèmes applicables au niveau des entreprises.2. Procédure de négociation a) Préalablement à toute négociation, tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale pour les employés doivent accepter une négociation sur l'affectation de l'enveloppe fixée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises ayant plusieurs sièges, la décision est prise au niveau du groupe. Cette décision porte non seulement sur la volonté ou non de négocier, mais aussi sur le niveau auquel ces négociations doivent être menées.

Dans cette phase il pourra être convenu de prolonger le délai de concertation, dont l'échéance a été fixée par les interlocuteurs sociaux sectoriels au 30 septembre 2019. Dans tous les cas, les accords intervenus doivent entrer en vigueur au 1er juillet 2019. b) A condition que tant l'employeur que tous les syndicats représentés au sein de la délégation syndicale pour les employés soient d'accord de négocier l'affectation de l'enveloppe, les négociations peuvent être lancées dès la conclusion du présent accord national.Elles doivent être clôturées le 30 septembre 2019 au plus tard, ou le cas échéant à la date ultérieure convenue. c) Les négociations se déroulent conformément aux traditions de concertation existant au sein de l'entreprise.d) Lorsque la concertation aboutit à un accord, les dispositions prises doivent être définies dans une convention collective de travail.e) Une copie de la convention collective de travail ainsi conclue doit être immédiatement transmise pour information au président de la commission paritaire nationale.3. Procédure de règlement des litiges a) Si les négociations menées au sujet de l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise donnent lieu à un différend pour lequel aucune solution ne peut être trouvée dans un délai raisonnable, il est fait appel aux représentants régionaux des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.b) Au cas où l'intervention des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne mettrait pas un terme au différend, la procédure de conciliation normale au niveau régional est suivie.En cas de conflit imminent, on peut toutefois recourir à la procédure d'urgence (conciliation dans les 48 heures). c) Les représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs du bureau de conciliation régional doivent tout d'abord examiner si le différend se situe dans le cadre de l'enveloppe budgétaire allouée.Si ce n'est pas le cas, la concertation est replacée dans le cadre convenu paritairement et est renvoyée vers l'entreprise. En revanche, si c'est le cas, la conciliation est menée sur le fond. d) Si au cours de la procédure définie ci-dessus, un différend apparaît quant à l'interprétation des calculs pour l'affectation de l'enveloppe, il est immédiatement fait appel à l'intervention du bureau de conciliation régional.e) A aucun niveau il ne sera autorisé que le délai ultime soit dépassé pour la conclusion d'une convention collective de travail. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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