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Arrêté Royal du 16 avril 2020
publié le 17 juin 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201301
pub.
17/06/2020
prom.
16/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Crédit-temps (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156823/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et à leurs travailleurs. § 2. Par "travailleurs", il y a lieu d'entendre : les ouvriers et les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, conclue au Conseil national du travail le 23 avril 2019, l'âge d'accès au droit à la diminution de 1/5ème dans le cadre des emplois de fin de carrière pour les travailleurs plus âgés est porté à 55 ans pour ce qui concerne le droit à l'accès aux indemnités pour les travailleurs visés à cet article 3 de la convention collective de travail n° 137 (35 ans de carrière comme salarié, métier lourd, au minimum 20 ans de travail de nuit).

Le présent paragraphe est d'application du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020. § 2. En application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le droit au crédit-temps à temps plein ou à mi-temps avec motif est possible avec un maximum de 36 mois (motif formation) ou 51 mois (motif soins à un enfant jusqu'à 8 ans, soins palliatifs, soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins à un enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans).

Le présent paragraphe est d'application du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. § 3. Par application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les possibilités de dérogation suivantes sont fixées : les travailleurs dès la classe 5 et ceux qui exercent une fonction non exercée par un autre travailleur dans l'entreprise ont toujours besoin de l'accord de l'employeur pour pouvoir exercer leur droit aux différents crédits-temps. CHAPITRE III. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, sauf pour les dispositions pour lesquelles une autre période est explicitement prévue.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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