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Arrêté Royal du 16 avril 2020
publié le 16 juin 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201302
pub.
16/06/2020
prom.
16/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars Convention collective de travail du 17 octobre 2019 Conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155218/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Rémunérations et indemnités

Art. 2.Les rémunérations mentionnées aux articles 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 de la convention collective de travail du 17 décembre 2015 relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2017, Moniteur belge du 9 mars 2017, indexées en vertu de l'article 18 de ladite convention collective de travail, sont augmentées de 1,1 p.c. au 1er octobre 2019.

Art. 3.Le supplément d'ancienneté mentionné à l'article 11 de la convention collective de travail susmentionnée est porté à 2,15 EUR à partir du 1er octobre 2019.

Art. 4.L'indemnité RGPT est portée à 1,80 EUR/heure après l'accord exprès préalable de l'ONSS de ne pas taxer l'augmentation. Afin d'atteindre cet objectif, les parties signataires s'engagent à entreprendre toutes les démarches communes nécessaires afin d'obtenir une augmentation à partir du 1er janvier 2020. CHAPITRE III. - Modification de l'article 18 de la convention collective de travail du 17 décembre 2015, n° 132280

Art. 5.L'article 18 de la convention collective de travail du 17 décembre 2015 est modifié comme suit : "Les montants mentionnés aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 sont adaptés une fois par an au 1er octobre selon la formule suivante : salaire payé x indice septembre année en cours indice septembre année précédente". CHAPITRE IV. - Eco-chèques

Art. 6.§ 1er. Les membres du personnel qui ont au moins 3 mois d'ancienneté au 1er janvier 2020, ont droit de manière unique à un éco-chèque d'une valeur de 125 EUR. § 2. La valeur nominale maximale de l'éco-chèque s'élève à 10 EUR. § 3. Les membres du personnel qui ont travaillé pendant toute la période de référence qui court du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019, reçoivent le montant total. § 4. Les membres du personnel qui pendant la période de référence : - sont entrés en service; - ont été malades pendant une période totale de plus que six mois; - ont été en incapacité de travail suite à un accident de travail pendant une période totale de plus que six mois, reçoivent l'éco-chèque au prorata des mois de prestations de travail pendant la période de référence étant entendu qu'une prestation de travail effective de dix jours au moins compte pour un mois entier.

Les jours de vacances légales et les journées d'absence justifiées pour maladie ou accident de travail, sont assimilés à des jours de prestations de travail avec un maximum de six mois. § 5. Les membres du personnel qui travaillent à temps partiel reçoivent ces éco-chèques au prorata de la durée de travail hebdomadaire pour laquelle ils ont été engagés. § 6. Les éco-chèques sont remis au plus tard le 15 janvier 2020. CHAPITRE V. - Groupe de travail

Art. 7.Les parties s'engagent à créer un groupe de travail chargé de réfléchir, dans un esprit de coopération constructive, aux évolutions du secteur susceptibles d'avoir un impact sur le plan social, ainsi qu'aux mesures et actions susceptibles d'améliorer l'attractivité de la profession de chauffeur d'autocar et du secteur des autocars. CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er octobre 2019, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur au 1er janvier 2020. Elle est conclue à durée indéterminée. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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