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Arrêté Royal du 16 décembre 1998
publié le 14 janvier 1999

Arrêté royal portant autorisation d'établir et d'exploiter le réseau de mobilophonie MOB2

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014348
pub.
14/01/1999
prom.
16/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/16/1998014348/moniteur
moniteur
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16 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant autorisation d'établir et d'exploiter le réseau de mobilophonie MOB2


RAPPORT AU ROI Sire, En 1987, l'ancienne Régie des Télégraphes et des Téléphones avait mis en service un réseau de mobilophonie analogique, appelé MOB2, et fonctionnant avec la norme NMT450 (« Nordic Mobile Telephone » dans la bande des 450 MHz).

En 1994, la filiale Belgacom Mobile de l'entreprise publique autonome a ouvert commercialement un réseau de mobilophonie numérique, appelé Proximus, sur la base de la norme paneuropéenne GSM900 (« Global System for Mobile Communications » dans la bande des 900 MHz). Cette nouvelle société a également repris l'exploitation du réseau analogique MOB2.

Depuis lors, la mobilophonie a été retirée de la liste des services réservés à Belgacom par la loi du 12 décembre 1994, ayant modifié la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. Sur cette nouvelle base a été pris l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM. Des autorisations de l'espèce ont été accordées le 27 novembre 1995 à la société Mobistar, sélectionnée par le Gouvernement comme second opérateur GSM, ainsi que le 2 juillet 1996 à la société Belgacom Mobile pour son réseau Proximus.

Un autre arrêté royal a été adopté le 8 septembre 1997 pour régler l'exploitation du réseau de mobilophonie analogique MOB2 de Belgacom Mobile.

Il faut noter que le Gouvernement n'a pas estimé opportun, dans le cas de la mobilophonie analogique, d'ouvrir le service à la concurrence en raison notamment du caractère désuet de cette technologie et de la pénurie des fréquences radioélectriques.

L'objet de l'arrêté qui Vous est présenté est précisément d'accorder à la société Belgacom Mobile l'autorisation d'établir et d'exploiter le réseau analogique MOB2, et ce en application du nouvel article 89, § 1er de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, telle que modifiée par l'article 35 de la loi du 19 décembre 1997.

Depuis l'introduction de réseaux de mobilophonie numérique GSM, leur succès commercial est tel que le nombre d'abonnés au réseau analogique MOB2 de Belgacom Mobile a fortement chuté : le moment approche par conséquent où les conditions de rentabilité économique ne seront plus satisfaites pour ce réseau déjà ancien.

Compte tenu de la qualité des services offerts par les deux réseaux GSM en concurrence et des tarifs intéressants pratiqués par les deux opérateurs en question, il faut permettre à Belgacom Mobile de décider de la fermeture éventuelle de son réseau analogique MOB2. C'est pourquoi l'arrêté qui Vous est soumis est essentiellement destiné, dans la section 3 de son annexe, à déterminer les modalités pratiques de la fermeture éventuelle de ce réseau. Les conditions ainsi fixées visent notamment à prévenir les abonnés concernés suffisamment à l'avance.

Il faut également rappeler qu'un troisième opérateur de mobilophonie numérique vient d'être autorisé sur la base de la norme DC1800, qui est une variante du système GSM dans la bande des 1800 MHz : l'octroi de cette nouvelle autorisation fait l'objet de l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS1800.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO. 16 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant autorisation d'établir et d'exploiter le réseau de mobilophonie MOB2 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, telle que modifiée par la loi du 12 décembre 1994 et par la loi du 19 décembre 1997, en particulier son article 89, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'autorisation d'établir et d'exploiter le réseau de mobilophonie MOB2 est accordée à la Société anonyme Belgacom Mobile, dénommée ci-après l'Opérateur.

Art. 2.L'Opérateur se conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2 ainsi qu'à l'annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO Annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1998 portant autorisation d'établir et d'exploiter le réseau de mobilophonie MOB2 Conditions de l'Autorisation MOB2 1. Définitions Complémentairement aux définitions de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2, on entend, pour l'application de la présente annexe, par : 1° l'arrêté royal : l'arrêté royal du 8 septembre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation du réseau de mobilophonie MOB2;2° le Concédant : l'Etat belge. 2. Objectif du service et portée de l'Autorisation 2.1. Portée de l'Autorisation Pour la durée de la présente Autorisation et dans les limites du territoire du Royaume, l'Opérateur est autorisé à poursuivre l'exploitation du réseau de mobilophonie analogique MOB2 fonctionnant sur la base de la norme NMT-450 (« Nordic Mobile Telephone » dans la bande de fréquences des 450 MHz). 2.2. Règles applicables (a) L'Opérateur s'engage à respecter l'ensemble des dispositions de l'arrêté royal et de ses annexes ainsi que les autres conditions stipulées dans la présente Autorisation.(b) L'Opérateur reconnaît expressément que des nouvelles lois et réglementations peuvent être adoptées ou mises en oeuvre par les autorités compétentes du Concédant et que celles-ci peuvent modifier cette Autorisation, notamment afin de s'assurer de la conformité de l'établissement ou de l'exploitation du réseau MOB2 avec la législation communautaire.Lorsque telle loi ou réglementation entre en vigueur, cette Autorisation sera modifiée dans la mesure nécessaire afin de se conformer aux exigences communautaires, sans préjudice des dispositions qui de par leur nature seraient applicables de plein droit. Le défaut par l'Opérateur de se conformer à l'Autorisation ainsi modifiée sera considéré comme une violation d'une disposition significative de l'Autorisation. Selon la nature de la modification en question, l'Institut peut accorder une période transitoire permettant à l'Opérateur de prendre toutes les mesures requises. (c) L'Opérateur reconnaît expressément que l'Autorisation peut être modifiée directement par le Ministre de sa propre initiative pour un juste motif qui constitue une nécessité manifeste, sans autre procédure, dans la mesure minimale requise afin de servir l'intérêt public, et ce uniquement lorsque le Ministre ne disposerait pas de moyens raisonnables lui permettant d'atteindre les mêmes objectifs d'intérêt public sans entraîner de modification de l'Autorisation.(d) L'Opérateur reconnaît expressément que l'Autorisation ne le dispense pas du respect des autres dispositions légales et réglementaires applicables à ses activités. 2.3. Changement de contrôle du réseau MOB2 Les droits accordés en vertu de cette Autorisation sont détenus par l'Opérateur intuitu personae. L'Opérateur ne peut ni transférer, ni céder les droits accordés dans cette Autorisation, la propriété du réseau MOB2 ou les droits d'exploitation du réseau MOB2, en tout ou en partie, que ce soit par vente, cession-bail ou par quelqu'autre façon que ce soit. Tout transfert, vente, cession d'actions emportant changement de contrôle de l'Opérateur ou changement à la structure du capital de l'Opérateur sera communiqué au Ministre au moins un mois avant qu'il ne soit effectué. 2.4. Durée et prolongation de l'Autorisation Conformément à l'Article 3, § 2 de l'arrêté royal, cette Autorisation était valable pour une durée initiale de dix (10) ans (« Durée Initiale »), à partir du 1er juillet 1987, date d'ouverture commerciale du réseau MOB2. Comme prévu par l'Article 3, § 2 de l'arrêté royal, la présente Autorisation est délivrée pendant un premier terme de reconduction de cinq ans ayant pris cours au 1er juillet 1997 et elle peut encore être renouvelée par tacite reconduction pour des termes successifs de cinq ans. 3. Modalités relatives à la fermeture du réseau MOB2 (a) L'Opérateur peut refuser d'accepter de nouveaux abonnés sur son réseau MOB2 à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.(b) L'Opérateur s'engage de manière expresse à ne pas fermer son réseau MOB2 avant le 1er janvier 1999.(c) L'annonce de la fermeture du réseau MOB2 sera annoncée par écrit par l'Opérateur à tous ses clients ainsi qu'à l'Institut au minimum six mois à l'avance.La communication à l'Institut s'effectue par lettre recommandée à la poste. En l'absence d'objection de la part de l'Institut dans un délai d'un mois à compter de cette communication, la décision de l'Opérateur est considérée comme entérinée. (d) A la date de fermeture du réseau MOB2, tous les droits de l'Opérateur relatifs aux fréquences radioélectriques qui lui étaient accordés en vertu de l'article 7, § 1er de l'arrêté royal ainsi qu'à la capacité du plan national de numérotation en vertu de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal s'éteignent.Par conséquent, à compter de cette date, les fréquences radioélectriques et les numéros d'appel en question peuvent être accordés par l'Institut à tout exploitant de services de télécommunications en fonction des besoins et de l'intérêt public dans le cadre des dispositions légales et réglementaires applicables. (e) Pour l'année pendant laquelle la fermeture du réseau MOB2 a lieu, les diverses redevances à payer à l'Institut en application des dispositions légales en vigueur seront fixées au prorata du nombre de mois pendant lequel le réseau restera opérationnel, tout mois incomplet étant compté comme un mois entier.(f) L'Opérateur informera tous ses abonnés au réseau MOB2 du fait que leurs appareils terminaux ne seront plus autorisés à fonctionner dans le Royaume dès la date de fermeture du réseau en question.L'Opérateur en informera aussi l'opérateur public néerlandais PTT Telecom. (g) Dès l'annonce de la date de fermeture du réseau MOB2 conformément au point (c) du présent article, l'Institut en informera l'Autorité de Réglementation nationale des télécommunications du Royaume des Pays-Bas. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 1998 portant autorisation d'établir et d'exploiter le réseau de mobilophonie MOB2.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et des Télécommunications, E. DI RUPO

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