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Arrêté Royal du 16 décembre 1998
publié le 16 janvier 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022825
pub.
16/01/1999
prom.
16/12/1998
ELI
eli/arrete/1998/12/16/1998022825/moniteur
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16 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 33, modifié par les arrêtés royaux des 18 novembre 1996 et 25 avril 1997 et 37, § 16bis inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 8;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 12 novembre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal susvisé du 2 juin 1998 prévoit, en son article 8, qu'il cesse d'être en vigueur au 1er janvier 1999, qu'en vertu de cette disposition, la mesure prise en faveur des malades chroniques, qui consiste en un forfait annuel de BEF 10 000, accordé sous certaines conditions à des personnes se trouvant dans une situation physique de dépendance et exposées, de ce fait, à des coûts plus élevés en matière de soins de santé, ne pourra plus être appliquée à partir de cette date; que, cependant, la décision a été prise de prolonger cette mesure d'un an et qu'il importe donc que le présent arrêté soit pris et publié dans les meilleurs délais de façon à informer les administrations concernées de la décision susvisée et en permettre une application sans retard;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 24 novembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "1er janvier 1999" sont remplacés par les mots "1er janvier 2000".2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « L'allocation forfaitaire visée à l'article 6 peut être versée pour 1999 si les interventions personnelles effectivement supportées par un bénéficiaire répondant à la condition de dépendance visée à l'article 2, pour des prestations effectuées en 1998 atteignent les montants visés, selon le cas, à l'article 2 et à l'article 6, § 2, et si les mêmes conditions sont également réunies dans le courant de l'année 1999.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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