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Arrêté Royal du 16 décembre 2005
publié le 03 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi dans le secteur de l'aide à la jeunesse

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005012665
pub.
03/03/2006
prom.
16/12/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi dans le secteur de l'aide à la jeunesse (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'emploi dans le secteur de l'aide à la jeunesse.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 1er juillet 2003 Emploi dans le secteur de l'aide à la jeunesse (Convention enregistrée le 5 avril 2004 sous le numéro 70645/CO/319.02) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services du secteur de l'aide à la jeunesse qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et/ou la Commission communautaire française, ainsi que pour les établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne. § 2. Par "travailleurs", on entend : les employées et employés, et les ouvrières et ouvriers.

Maintien de l'emploi

Art. 2.Il ne sera pas procédé à des licenciements pour cause d'insuffisance de subsides entre le 2 juillet 2003 et le 31 décembre 2005.

Dérogations et comité ad hoc

Art. 3.§ 1er. La sous-commission paritaire pourra toutefois reconnaître la réalité de l'insuffisance de subsides pouvant éventuellement entraîner des conséquences sur l'emploi aux employeurs qui lui en font la demande par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission. La sous-commission dispose d'un délai de trois mois, à dater de la réception de la lettre recommandée, pour se prononcer sur cette demande. § 2. Dès réception de la demande de dérogation, le président de la sous-commission convoque le comité ad hoc, composé du président de la sous-commission, du secrétaire de la sous-commission, de membres de la sous-commission représentant les organisations syndicales concernées, de membres de la sous-commission paritaire représentant les organisations patronales concernées, d'un représentant du Cabinet du Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions et d'un représentant de la Direction générale de l'aide à la jeunesse. Le comité ad hoc remet son avis à la sous-commission paritaire dans le mois de la réception de la demande.

Dispositions finales et durée de validité

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 2 juillet 2003 et vient à échéance le 31 décembre 2005. Elle pourra être reconduite moyennant l'accord de toutes les parties signataires avant le 31 décembre 2005. § 2. Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2005.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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