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Arrêté Royal du 16 décembre 2005
publié le 23 janvier 2006

Arrêté royal concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports belges

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service public federal mobilite et transports
numac
2006014001
pub.
23/01/2006
prom.
16/12/2005
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eli/arrete/2005/12/16/2006014001/moniteur
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16 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports belges


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5 modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.875/4 donné le 19 octobre 2005;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : Objet et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la mise en oeuvre de la Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports Communautaires.

Le présent arrêté établit l'approche harmonisée de la directive en matière d'application efficace des normes internationales de sécurité dans la Communauté, par voie d'harmonisation des règles et procédures d'inspection au sol des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports situés dans les Etats membres.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports belges.

Il s'applique sans préjudice du droit des autorités de l'aviation civile belge de procéder à des inspections qui ne sont pas prévues par le présent arrêté et d'immobiliser au sol, d'interdire ou de soumettre à des conditions les aéronefs atterrissant sur les aéroports belges, conformément aux règles applicables.

Art. 3.Sont exclus du champ d'application du présent arrêté, les aéronefs d'Etat ainsi que les aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 5 700 kg n'effectuant pas de transport aérien commercial.

Définitions

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : Immobilisation au sol : l'interdiction formelle pour un aéronef de quitter un aéroport, assortie, au besoin, des mesures pour l'en empêcher.

Normes de sécurité internationales : les normes de sécurité contenues dans la convention de Chicago, ainsi que dans ses annexes, telles qu'en vigueur au moment de l'inspection.

Inspection au sol : l'examen des aéronefs de pays tiers mené conformément à l'annexe II. Aéronef de pays tiers : aéronef utilisé ou exploité sous le contrôle d'un organisme autre que l'autorité compétente d'un Etat membre.

Aéronef d'Etat : aéronef utilisé dans les services militaires, de douane ou de police.

Directeur général : directeur général de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Comission : Commission européenne.

Collecte d'information

Art. 5.Le directeur général collecte toutes les informations afin de réaliser l'objectif décrit à l'article 1er, comprenant : 1° les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais : a) des rapports des pilotes;b) des rapports des organismes de maintenances;c) des rapports d'incidents;d) d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des Etats membres;e) des plaintes;2° les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol, par exemple : a) l'immobilisation au sol;b) l'interdiction pour un aéronef d'accéder au territoire belge ou pour un exploitant, d'y exercer des activités;c) les rectifications requises;d) les contacts avec l'autorité compétente du pays dans lequel l'exploitant est établi;3° les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que : a) les rectifications apportées;b) la récurrence d'anomalies. Ces informations sont consignées sur un rapport type contenant les éléments énumérés dans le modèle de formulaire figurant à l'annexe Ire.

Inspection au sol

Art. 6.Le directeur général instaure des moyens appropriés permettant de soumettre à une inspection au sol les aéronefs des pays tiers dont il soupçonne la non-conformité avec les normes de sécurité internationales et qui atterrissent sur un aéroport belge ouvert au trafic aérien international.

Lors de la mise en oeuvre de ces procédures, le directeur général attache une attention particulière à l'aéronef dont : 1° il a été signalé qu'il était mal entretenu ou présentait d'évidents défauts ou avaries;2° il a été signalé qu'il manoeuvrait de manière anormale depuis son entrée dans l'espace aérien d'un Etat membre, donnant ainsi lieu à de sérieuses inquiétudes sur le plan de la sécurité;3° une précédente inspection au sol a fait apparaître des anomalies laissant sérieusement penser qu'il n'était pas conforme aux normes de sécurité internationale, le directeur général craignant qu'il n'y ait pas été remédié depuis lors;4° il est établi que les autorités compétentes de son pays d'immatriculation ne procèdent pas toujours aux vérifications de sécurité appropriées, ou 5° l'information recueillie selon l'article 5 est source d'inquiétude à propos de l'exploitant ou des anomalies ont été constatées lors d'une précédente inspection au sol d'un aéronef dudit exploitant.

Art. 7.Le directeur général peut établir des règles en vue de réaliser des inspections au sol selon une procédure de sondage en l'absence de soupçons particuliers, à condition que ces règles soient conformes au droit communautaire et international.

Cette procédure est appliquée de manière non discriminatoire.

Art. 8.Le directeur général veille à la bonne exécution des inspections au sol appropriées et autres mesures de surveillance, décidées par la Commission.

Art. 9.L'inspection au sol est exécutée conformément à la procédure décrite à l'annexe II avec un formulaire de rapport d'inspection au sol reprenant au moins les éléments énumérés dans le modèle figurant à l'annexe II. A l'issue de l'inspection au sol, le commandant de l'aéronef ou un représentant de l'exploitant de l'aéronef est informé des conclusions de l'inspection au sol et, si des défauts importants sont constatés, le rapport est adressé à l'exploitant de l'aéronef et aux autorités compétentes concernées.

Art. 10.Le service chargé d'effectuer une inspection au sol en application du présent arrêté fait tout son possible pour éviter de retarder exagérément l'aéronef inspecté.

Echange d'informations

Art. 11.A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre, le directeur général lui adresse les informations comprenant une liste des aéroports belges ouverts au trafic aérien international, avec une indication, par année civile, du nombre des inspections au sol exécutées, ainsi que du nombre des mouvements d'aéronefs des pays tiers dans chaque aéroport recensé sur cette liste.

Art. 12.Le directeur général met tous les rapports types visés à l'article 5 et les rapports d'inspection au sol visés à l'article 9 sans tarder à la disposition de la Commission et, à leur demande, aux autorités compétentes des Etats membres ainsi qu'à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).

Art. 13.Lorsqu'un rapport type révèle l'existence d'un risque potentiel pour la sécurité ou qu'un rapport d'inspection au sol indique qu'un aéronef n'est pas conforme aux normes de sécurité internationales et peut présenter un risque potentiel pour la sécurité, le directeur général communique sans tarder le rapport à chaque autorité compétente des Etats membres et à la Commission.

Protection et diffusion des informations

Art. 14.Le directeur général prend les mesures nécessaires pour garantir une confidentialité adéquate aux informations qu'il reçoit conformément aux articles 11, 12 et 13. Il n'utilise ces informations qu'aux seules fins du présent arrêté.

Art. 15.Lorsque des informations relatives aux anomalies d'un aéronef sont fournies volontairement, les rapports d'inspection au sol visés à l'article 9, sont désidentifiés quant à la source de ces informations.

Immobilisation au sol d'un aéronef

Art. 16.Lorsqu'à l'évidence, l'absence de conformité avec les normes de sécurité internationales est un risque pour la sécurité du vol, des mesures devraient être prises par l'exploitant de l'aéronef pour rectifier les anomalies avant le départ du vol. Si le service qui effectue l'inspection au sol n'a pas l'assurance que des travaux de rectification seront réalisés avant le vol, le directeur général ou son délégué immobilise l'aéronef jusqu'à l'élimination du risque et en informe immédiatement les autorités compétentes de l'exploitant concerné et de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.

Art. 17.Lors de l'inspection au sol, le directeur général ou son délégué peut prescrire, en coordination avec l'Etat responsable de l'exploitation de l'aéronef concerné ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions nécessaires dans lesquelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies peuvent être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation au sol est levée à condition que l'exploitant obtienne la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés par ce vol.

Amélioration de la sécurité et mesures d'application

Art. 18.Le directeur général communique à la Commission les mesures opérationnelles prises pour exécuter les dispositions des articles 5 à 13.

Activité interdite ou soumise à certaines conditions

Art. 19.Si le directeur général décide d'interdire dans les aéroports belges ou de soumettre à des conditions l'activité d'un exploitant déterminé ou d'exploitants d'un pays tiers donné jusqu'à ce que l'autorité compétente du pays tiers concerné ait adopté des mesures correctives satisfaisantes, il notifie les mesures qu'il a prises à la Commission.

Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2006.

Art. 21.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 2005 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports belges.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

ANNEXE II I. L'inspection au sol devrait porter sur tout ou partie des aspects suivants, selon le temps disponible. 1. Vérification de la présence et de la validité des documents obligatoires pour les vols internationaux tels que : certificat d'immatriculation, carnet de route, certificat de navigabilité, licences de l'équipage, licence radio, liste des passagers et du fret.2. Vérification de la conformité de la composition et des qualifications de l'équipage de conduite avec les exigences des annexes 1re et 6 de la Convention de Chicago (annexes OACI).3. Vérification des documents d'exploitation (données de vol, plan de vol d'exploitation, compte-rendu matériel de l'avion) et de la préparation du vol permettant de prouver que le vol est préparé conformément à l'annexe 6 de la convention OACI.4. Vérification de la présence et de l'état des éléments nécessaires à la navigation internationale conformément à l'annexe 6 de la convention OACI : - Certificat de transporteur aérien (AOC) - Certificat acoustique et d'émissions - Manuel d'exploitation (y compris la liste minimale d'équipements) et manuel de vol - Equipement de sécurité - Equipement de sécurité de la cabine - Equipement nécessaire au vol, y compris matériel de radiocommunication et de radionavigation - Enregistreurs de bord.5. Vérification de la conformité constante de l'état de l'appareil et de son équipement (y compris les dégâts et les réparations) avec l'annexe 8 de la convention OACI. II. Un rapport d'inspection doit être établi à la fin de l'inspection au sol et doit inclure les informations générales types décrites ci-après, ainsi qu'une liste des éléments vérifiés indiquant les anomalies constatées pour chacun d'entre eux et/ou toute autre remarque nécessaire.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 2005 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports belges.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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