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Arrêté Royal du 16 décembre 2008
publié le 20 janvier 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013607
pub.
20/01/2009
prom.
16/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 25 juin 2008 Instauration d'un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialiséset de services occasionnels (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88918/CO/140) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et ouvriers des entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

Par "services réguliers spécialisés" on entend : les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).

Par "services occasionnels" on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par "services occasionnels" on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 2. Cette convention collective de travail n'est néanmoins pas applicable aux : a) personnes occupées sous contrat d'occupation d'étudiants;b) personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécifique de formation, d'insertion et de reconversion professionnelle organisé ou soutenu par les pouvoirs publics;c) ouvriers qui reçoivent déjà leur pension légale mais qui continuent à exercer leurs activités dans le cadre du travail autorisé en tant que pensionné sans suspension de leur pension légale. § 3. Par "ouvriers", il faut comprendre : les ouvriers et les ouvrières.

Définitions

Art. 2.§ 1er. Pour l'application de cette convention collective de travail, il faut entendre par : 1. Arrêté royal 69 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.2. Règlement de pension : le règlement dans lequel sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime sectoriel de pension complémentaire.3. Régime de pension : un engagement de pension collectif.4. Règlement de solidarité : le règlement dans lequel sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et/ou de leurs ayants droit, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité.5. LPC : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.6. Employeur : l'entreprise qui ressortit à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui tombe sous le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. Les concepts doivent en tout cas être compris dans leur sens tel que précisé par la LPC et ses arrêtés d'exécution.

Objet

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la LPC et en exécution de la décision des organisations représentatives de la Commission paritaire du transport et de la logistique.

Cette convention collective de travail a comme unique objet l'introduction d'un régime de pension sectoriel social qui comprend deux volets : a) l'engagement de pension;b) l'engagement de solidarité. Désignation de l'organisateur

Art. 4.Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" est désigné comme organisateur. Ce fonds est un fonds de sécurité d'existence. Ce fonds sera appelé organisateur ci-après.

L'engagement de pension

Art. 5.§ 1er. Les règles et modalités en matière d'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de leurs ayants droit sont fixés dans le règlement de pension, qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail. § 2. La gestion de l'engagement de pension est confiée par l'organisateur à Fortis Insurance Belgium, Société Anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (entreprise agréée par la Commission bancaire, financière et des Assurances sous le numéro 79), appelée ci-après organisme de pension. § 3. La gestion sera exécutée par l'organisme de pension conformément aux dispositions d'une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de pension. § 4. La gestion sera exécutée conformément aux dispositions de l'arrêté royal 69. § 5. Un comité de surveillance sera créé en conformité avec l'article 41, § 2 de la LPC. Engagement de solidarité

Art. 6.§ 1er. Les règles et modalités en matière d'exécution de l'engagement de solidarité, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de leurs ayants droit sont fixés dans le règlement de solidarité qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail. § 2. La gestion de l'engagement de solidarité comprend les aspects suivants : administratif, financier et actuariel. Cette gestion est attribuée par l'organisateur au "Fonds de solidarité Car & Bus", appelé ci-après l'organisme de solidarité. § 3. La gestion sera exercée par l'organisme de solidarité conformément aux dispositions d'une convention de gestion conclue entre l'organisateur et l'organisme de solidarité. § 4. L'organisme de solidarité peut décider d'octroyer un ou plusieurs aspects de la gestion à un tiers.

Financement du régime de pension sectoriel social

Art. 7.Le régime de pension sectoriel social est financé par les fonds de l'organisateur.

Sortie du régime de pension sectoriel social

Art. 8.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel social est réglée conformément aux dispositions reprises dans le règlement de pension, qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Nullité

Art. 9.La nullité d'un ou de plusieurs articles ou de parties d'articles de la présente convention collective de travail n'entraîne pas la nullité de toute la convention collective de travail.

Enregistrement et force obligatoire

Art. 10.Cette convention collective de travail sera déposée au greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les parties sollicitent la force obligatoire.

Entrée en vigueur du régime de pension sectoriel social

Art. 11.Le régime de pension sectoriel social entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Entrée en vigueur, durée et procédure de dénonciation de cette convention collective de travail

Art. 12.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

Cette convention collective de travail peut être dénoncée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes : a) Moyennant le respect de l'article 10 de la LPC, ce qui signifie que la décision d'abroger un régime de pension sectoriel social est uniquement valable lorsqu'elle a été prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans l'organe paritaire, qui représentent les travailleurs; b) Moyennant un délai de préavis de 6 mois signifié par un courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique. Les annexes suivantes font partie intégrante de cette convention collective de travail : a) Annexe 1re : Règlement de pension;b) Annexe 2 : Règlement de solidarité. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 1re à la convention collective du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialiséset de services occasionnels Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1re. - But et objet de l'engagement de pension

Le présent règlement de pension est établi en exécution de la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Le règlement de pension détermine les conditions d'affiliation, les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de leurs bénéficiaires.

Le but de l'engagement de pension est de garantir un avantage extra-légal de pension payable : - à l'affilié, s'il est toujours en vie à la date de la pension; - au(x) bénéficiaire(s) prévu(s) par le présent règlement, en cas de décès de l'affilié avant la date de la pension. Section 2. - Définitions

2.1. Affilié Tout ouvrier faisant partie du personnel pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension sectoriel social, et qui satisfait aux conditions d'affiliation du règlement de pension, ainsi que l'ancien ouvrier qui continue à bénéficier, conformément au règlement de pension, de droits actuels ou différés. 2.2. Ouvrier Les ouvriers et ouvrières occupés en exécution d'un contrat de travail. 2.3. OGPCS La Banque-carrefour de la sécurité sociale en tant qu'organisme de gestion des pensions complémentaires sectorielles. 2.4. Convention collective de travail du 25 juin 2008 La convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (PC 140) visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels. 2.5. CBFA La Commission bancaire, financière et des Assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. 2.6. Fonds de financement Système de réserve collective, géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement de pension. 2.7. Compte individuel Le compte prévu pour chaque affilié au sein de l'organisme de pension et sur lequel sont versées les contributions, conformément aux dispositions du présent règlement. 2.8. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence, appelé "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts ont été fixés par la convention collective de travail du 16 octobre 2007, modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. 2.9. AR 69 Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. 2.10. BCSS La Banque-carrefour de la sécurité sociale, telle qu'elle a été créée par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. 2.11. Date de la pension La date de la pension est le premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 2.12. Organisme de pension Fortis Insurance Belgium, Société Anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Boulevard Emile Jacqmain 53 (entreprise agréée par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 79). 2.13. Régime de pension Un engagement de pension collectif. 2.14. Engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire au profit des ouvriers dont l'employeur tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2008 et qui remplissent les conditions d'affiliation de ce règlement de pension, et de leurs ayants droit. 2.15. Sortie L'expiration du contrat de travail, autrement que par décès ou la mise à la retraite, pour autant que l'ouvrier n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2008. 2.16. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au présent règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse ses réserves acquises dans l'organisme de pension. 2.17. Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment déterminé, conformément au règlement de pension. 2.18. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2.19. Employeur Tout employeur tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2008. Section 3. - Comité de surveillance

Conformément à l'article 41, § 2 de la LPC, un comité de surveillance sera créé.

Le comité de surveillance est composé, pour moitié de membres qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré, et qui sont désignés conformément aux règles de l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3 de la LPC, et d'employeurs pour l'autre moitié.

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession de la déclaration relative aux principes fondant la politique de placement visée à l'article 41bis de la LPC et du rapport visé à l'article 42, § 1er de la LPC, avant qu'ils soient communiqués à l'organisateur. CHAPITRE II. Description du régime de pension complémentaire sectoriel social Section 1re. - Affiliation

L'affiliation au régime de pension complémentaire sectoriel social est obligatoire pour tous les ouvriers en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ou ultérieurement, auprès d'un employeur tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2008, et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Sont cependant expressément exclus les ouvriers qui sont exclus par la convention collective de travail du 25 juin 200 8.

L'affiliation prend cours à la date d'entrée en service. Toutefois, cette affiliation ne prendra cours au plus tôt qu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

L'affiliation cesse dès que les conditions d'affiliation précitées ne sont plus remplies. Section 2. - Engagement de pension

§ 1er. L'engagement de pension est un engagement de type contributions définies. L'organisateur s'engage à verser à l'organisme de pension, à titre de financement de l'engagement de pension, la contribution suivante par année et par affilié : 100 EUR x le régime de temps de travail de l'affilié.

Le calcul du régime de temps de travail de l'affilié est décrit dans l'annexe 1re au présent règlement.

Sans préjudice des dispositions relatives à la garantie minimale prévue par la législation et la règlementation applicable aux pensions complémentaires, l'organisateur ne garantit aucun rendement de pension.

La cotisation précitée ne comprend pas les frais, taxes et cotisations de sécurité sociale applicables. § 2. Les contributions à l'engagement de pension sont payées chaque trimestre par l'organisateur à l'organisme de pension, le 5e jour ouvrable qui précède la fin du trimestre.

L'organisme de pension verse dans le fonds de financement les contributions payées, du moins la partie destinée à l'épargne.

Tous les trois mois, après traitement des données reçues de la BCSS via l'OGPCS, les contributions sont versées sur les comptes individuels des affiliés, avec une date-valeur égale au premier jour du trimestre suivant le trimestre sur lequel portent les contributions. Conformément à cela, le montant total convenu des versements sur les comptes individuels est prélevé du fonds de financement avec la même date-valeur. Si le solde du fonds de financement est insuffisant, un rendement négatif sera imputé au fonds de financement, et l'organisateur sera invité à apurer ce déficit. § 3. Le payement des contributions cesse en cas de décès de l'affilié avant la date de la pension ou si l'ouvrier ne répond plus aux conditions d'affiliation. § 4. La technique d'assurance utilisée pour financer le versement en cas de vie à la date de la pension est la technique du "Capital Différé avec Remboursement des Réserves Constituées en cas de Décès avant la Date de la pension (CDARR)".

Le versement en cas de décès avant la date de la pension est égal à la réserve acquise à ce moment, éventuellement majorée par la répartition des résultats attribuée par l'organisme de pension. § 5. Le rendement de l'engagement de pension est égal à la somme du taux d'intérêt et de l'éventuelle participation bénéficiaire attribuée par l'organisme de pension aux comptes individuels.

Aucune réserve libre n'est constituée. Ceci ne porte pas atteinte aux dispositions concernant l'existence et le fonctionnement du fonds de financement. § 6. L'organisme de pension, dans le cadre de l'arrêté royal 69, prend une obligation de résultats pour la capitalisation des primes payées sur la base du tarif déposé auprès de la CBFA et suivant les éventuelles modalités complémentaires prévues dans le règlement. Section 3. - Gestion

La gestion de l'engagement de pension est confiée par l'organisateur à Fortis Insurance Belgium, Société Anonyme dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain 53 (entreprise agréée par la Commission Bancaire, Financière et des Assurances sous le numéro 79), ci-après dénommée l'organisme de pension.

La gestion sera exécutée conformément aux dispositions de l'AR 69. Section 4. - Participation bénéficiaire

En complément au taux d'intérêt technique, une participation bénéficiaire est attribuée aux comptes individuels, conformément au dossier technique de l'AR 69 et suivant le plan de participation bénéficiaire tel qu'il est communiqué chaque année à la CBFA. Section 5. - Garantie vie

§ 1er. L'affilié peut faire valoir des droits immédiats sur les réserves acquises et prestations acquises calculées conformément au présent règlement de pension.

Les réserves acquises sont au moins égales aux réserves prévues par la LPC et ses arrêtés d'exécution. § 2. Si le montant de la réserve constituée est inférieur au montant de la réserve acquise, telle qu'elle découle de la LPC et de ses arrêtés d'exécution, les réserves manquantes sont puisées dans le fonds de financement. Si les moyens du fonds de financement sont insuffisants, l'affilié ne peut se tourner que vers l'organisateur.

L'organisme de pension ne peut pas être obligé d'apurer ce déficit à la place de l'organisateur. § 3. L'affilié qui est sorti a le droit au rachat de ses réserves acquises à partir de l'âge de 60 ans.

En cas de rachat, l'affilié doit préalablement introduire par écrit une demande datée et signée adressée à l'organisme de pension.

En cas de rachat, une indemnité de rachat est prélevée par l'organisme de pension sur le montant racheté, conformément aux dispositions légales.

Les avances sur prestations, mises en gage de droits de pension pour la garantie d'un prêt et l'attribution de la valeur de rachat à la reconstitution d'un crédit hypothécaire ne sont pas autorisées. § 4. L'affilié continue de constituer des droits de pension aussi longtemps qu'il est en service. Section 6. - Garantie décès

En cas de décès de l'affilié avant la date de la pension, les réserves acquises sont versées au(x) bénéficiaire(s).

En cas de décès, l'ordre de bénéficiaires suivant est pris en compte : a) le conjoint de l'affilié, sauf s'il est divorcé ou judiciairement séparé de corps et de biens, ou le cohabitant légal, sauf lorsqu'il a été mis fin à la cohabitation selon la procédure légale (par "cohabitation légale", il faut entendre : la situation de vie commune de deux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale au moyen d'un écrit remis contre récépissé à l'officier de l'état civil du domicile commun);b) à défaut, les enfants de l'affilié, par parts égales.En cas de prédécès d'un des enfants de l'affilié, la part de cet enfant sera versée, par parts égales, à ses enfants; à défaut, par parts égales, aux autres enfants de l'affilié; c) à défaut, les père et mère de l'affilié;d) à défaut, le fonds de financement. Tout en respectant les dispositions légales, et sans que l'organisateur ou l'organisme de pension ne puisse être tenu responsable en cas de contestation éventuelle, l'affilié peut adresser à l'organisme de pension le formulaire établi par l'organisme de pension pour modifier l'ordre précité, et/ou désigner lui-même un bénéficiaire. Dans ce cadre, le dernier formulaire reçu par l'organisme de pension sera décisif.

Le(s) bénéficiaire(s) transmet(tent) à l'organisme de pension un extrait de l'acte de décès, ainsi qu'un formulaire complété et signé par le bénéficiaire ou son représentant légal, ainsi que ce formulaire est établi par l'organisme de pension en vue de la liquidation des avantages. Dans tous les cas, le document de liquidation complété et signé représente une quittance pour la partie du capital qui revient à chaque bénéficiaire.

L'organisateur et l'organisme de pension peuvent demander tout autre document complémentaire pour vérifier l'identité du bénéficiaire. Section 7. - Liquidation

§ 1er. Les avantages en cas de vie et de décès sont payés sous la forme d'un capital.

L'affilié ou, en cas de décès, son (ses) ayant(s) droit, peut (peuvent) également demander la conversion de ce capital en une rente.

L'organisme de pension informe l'affilié de ce droit deux mois avant la date de la pension. En cas de décès de l'affilié, l'organisme de pension informe les ayants droit de ce droit dans les deux semaines après avoir été mis au courant du décès.

Le mode de calcul de la rente est précisé dans la LPC et ses arrêtés d'exécution. Toutefois, la conversion en rente sera impossible si le montant annuel de la rente est, dès le départ, inférieur ou égal à 500 EUR. Le montant minimum de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la LPC (indice pivot base 1996 : au 1er janvier 2004 = 111,64; au 1er janvier 2007 = 118,47). § 2. L'affilié transmet à l'organisme de pension un formulaire complété et signé par lui-même ou son représentant légal, ainsi que ce formulaire est établi par l'organisme de pension en vue de la liquidation des avantages.

Le document de liquidation complété et signé constitue une quittance de la somme versée.

L'organisateur et l'organisme de pension peuvent demander tout autre document complémentaire afin de vérifier l'identité de l'affilié. Section 8. - Sortie

En cas d'expiration du contrat de travail autrement que par décès ou mise à la retraite, pour autant que l'affilié n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2008, les dispositions suivantes sont applicables : a) Dans un délai d'un an, l'organisateur ou l'affilié avant que l'organisateur ne l'ait fait, informe l'organisme de pension par écrit de la sortie.b) Au plus tard dans les 30 jours suivant cet avis, l'organisme de pension communique les données suivantes à l'organisateur : - Le montant des réserves acquises, complété par la répartition des résultats déjà accordée par l'organisme de pension, le cas échéant complété jusqu'aux montants applicables conformément à l'article 24 de la LPC; - Le montant des prestations acquises; - Les différentes possibilités de choix, conformément à l'article 32, § 1er de la LPC; - L'organisateur en informe immédiatement l'affilié par écrit. c) Dans les 30 jours suivant la communication précitée au point c), l'affilié informe de son choix l'organisme de pension.÷ défaut de communication, il est présumé avoir choisi de rester dans le régime sectoriel de pension complémentaire, avec maintien des options stipulées à l'article 32, § 3, alinéa 3 de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. d) Les modalités de transfert sont stipulées conformément à l'article 32, § 4 de la LPC et de ses arrêtés d'exécution. Section 9. - Fonds de financement

§ 1er. Un fonds de financement est mis sur pied en exécution de ce règlement. § 2. Fonctionnement du fonds de financement a) Revenus du fonds de financement - Les versements globaux effectués par l'organisateur; - Les capitaux décès en exécution du chapitre II, section 6; - Les rendements attribués par l'organisme de pension, majorés de la part obtenue dans la répartition des résultats de l'organisme de pension. b) Dépenses du fonds de financement - Les contributions individuelles, telles qu'elles ont été versées sur les comptes individuels des affiliés, conformément aux dispositions du chapitre II, section 2; - Les éventuels compléments aux réserves constituées à titre individuel visés au chapitre II, section 5, § 2. § 3. Propriété et gestion du fonds de financement Le fonds de financement appartient aux affiliés.

Le fonds de financement est géré par l'organisme de pension et perçoit le même rendement global que celui attribué aux réserves.

Si un employeur ou un ouvrier, pour quelque raison que ce soit, ne tombe plus sous le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2008, il ne pourra en aucun cas prétendre aux avoirs du fonds de financement. § 4. En cas d'abrogation définitive de l'engagement de pension ou de disparition de l'organisateur pour quelque raison que ce soit, sans reprise des obligations par un tiers, les contributions éventuellement encore dues seront apurées, et le fonds de financement sera ensuite réparti entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises. Section 10. - Non-paiement des contributions

Les contributions dues en exécution du présent règlement doivent être versées par l'organisateur à l'organisme de pension dans les délais prévus.

En cas de non-paiement des contributions par l'organisateur, l'organisme de pension le met en demeure par courrier recommandé.

Ce courrier recommandé, dans lequel l'organisateur est invité à payer et qui lui rappelle les conséquences en cas de défaut de paiement est envoyé au plus tard 30 jours après la date d'échéance du paiement des contributions.

Si l'organisateur ne procède pas au paiement des contributions dans les 30 jours suivant la mise en demeure : - L'organisme de pension en avertira chaque affilié par courrier ordinaire dans les 30 jours suivant cette date; - Les comptes individuels sont réduits. Ils restent ensuite soumis au présent règlement de pension.

L'organisateur peut demander par écrit que les comptes individuels réduits à cause du non-paiement des contributions soient remis en vigueur. Toute remise en vigueur demandée plus de trois ans après la date de réduction des comptes individuels est soumise à l'accord préalable de l'organisme de pension. Section 11. - Dispositions fiscales et montants bruts

§ 1er. Si l'affilié et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, la législation belge est applicable, sur base de la situation en vigueur au commencement de l'engagement de pension, aux primes et aux versements. Si ce n'est pas le cas, les charges fiscales et/ou sociales peuvent être appliquées sur base d'une législation étrangère, en exécution des traités internationaux applicables en la matière. § 2. Sur base de la législation fiscale belge applicable à la date d'entrée en vigueur de l'engagement de pension, les contributions patronales constituent des charges professionnelles déductibles, pour autant que le montant total des versements garantis par le présent règlement à l'occasion de la pension, les pensions légales et tout autre versement de même nature n'excède pas 80 p.c. du dernier salaire brut normal. Dans ce cadre, il est tenu compte de la durée normale de l'activité professionnelle, de la réversibilité au profit du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation prévue de la rente (avec un maximum de 2 p.c.). § 3. Tous les montants, avantages et versements découlant du présent règlement de pension et du régime de pension sectoriel social sont des montants bruts, sur lesquels toutes retenues, prélèvements, contributions et impôts légalement dus doivent venir en déduction. Ces retenues, prélèvements, contributions et impôts sont à charge de (des) l'affilié(s) ou du (des) bénéficiaire(s). Section 12. - Modification ou abrogation dur égime de pension

complémentaire sectoriel social § 1er. Modification ou abrogation de l'engagement de pension L'organisateur peut modifier, abroger ou transférer vers un autre organisme de pension l'engagement de pension, dans le respect des prescriptions stipulées dans la LPC. L'éventuelle modification de l'engagement de pension ne pourra en aucun cas impliquer une diminution des prestations acquises ou des réserves acquises pour les années de service passées.

En cas d'abrogation de l'engagement de pension, l'organisateur devra avertir immédiatement les affiliés de sa décision.

En cas d'abrogation de l'engagement de pension, les comptes individuels des affiliés sont réduits. Cette règle est également d'application en cas de disparition de l'organisateur. § 2. Changement d'organisme de pension et/ou transferts Si l'assurance de groupe est arrêtée auprès de l'organisme de pension avec, cependant, continuation du régime de pension complémentaire sectoriel social auprès d'un autre organisme de pension, les comptes individuels des affiliés sont réduits.

L'organisateur informe préalablement la CBFA du changement d'organisme de pension et de l'éventuel transfert de réserves qui en découlerait.

L'organisateur en informe également les affiliés.

Aucune indemnité ou perte de participations bénéficiaires ne peuvent être mises à charge des affiliés, ni déduites des réserves acquises au moment de la cession.

En cas de changement d'organisme de pension sans transfert des réserves, le fonds de financement reste auprès de l'organisme de pension.

En cas de changement d'organisme de pension avec transfert des réserves, le fonds de financement est transféré, à moins que l'organisateur n'en décide autrement. CHAPITRE III. Obligations de l'organisateur, de l'affilié et de l'organisme de pension Section 1re. - Droits et obligations de l'organisateur

- L'organisateur versera immédiatement à l'organisme de pension les contributions pour l'engagement de pension; - L'organisateur remettra aux affiliés la fiche de pension établie par l'organisme de pension; - L'organisateur remettra aux affiliés la copie du règlement de pension, sur simple demande; - Sur simple demande, l'organisateur mettra à disposition de l'affilié le rapport relatif à la gestion de l'engagement de pension; - L'organisateur respectera tous les engagements tels qu'ils sont stipulés dans une convention de gestion réciproque acceptée et signée entre l'organisateur et l'organisme de pension; - L'organisateur respectera toutes les autres obligations imposées par la LPC à l'organisateur, pour autant que le présent règlement n'y déroge pas conformément à la LPC et n'a pas confié l'obligation à une autre personne morale. Section 2. - Droits et obligations de l'organisme de pension

- L'organisme de pension versera les contributions sans retard au fonds de financement; - L'organisme de pension établira annuellement une fiche de pension conformément à l'article 26, § 1er de la LPC; - L'organisme de pension communique à l'affilié sur simple demande un aperçu historique tel que visé à l'article 26, § 2 de la LPC; - L'organisme de pension communique, conformément aux dispositions de l'article 26, § 3 de la LPC, au moins tous les cinq ans, à tous les affiliés à partir de l'âge de 45 ans, le montant de la rente, sans déduction de l'impôt, à attendre à l'âge de 65 ans; - L'organisme de pension garantira les tarifs d'assurance dans le respect des dispositions légales applicables; - Chaque année, l'organisme de pension remettra à l'organisateur un rapport relatif à la gestion de l'engagement de pension, qui comprendra notamment les informations suivantes : - Le mode de financement de l'engagement de pension et les modifications structurelles de ce financement; - La stratégie d'investissement à long et à court terme, et la mesure dans laquelle sont pris en compte les aspects sociaux, éthiques et environnementaux; - Le rendement des placements; - La structure des frais; - Le montant et le mode de répartition du résultat de l'organisme de pension; - L'organisme de pension respectera tous les engagements tels qu'ils sont fixés dans une convention de gestion réciproque acceptée et signée entre l'organisateur et l'organisme de pension; - L'organisme de pension respectera toutes les autres obligations telles que celles imposées par la LPC à l'organisme de pension et éventuellement complétées dans le cadre de l'exécution du point précédent, pour autant que le présent règlement n'y déroge pas conformément à la LPC et n'a pas confié l'obligation à une autre personne morale. Section 3. - Droits et obligations de l'affilié

- L'affilié se soumet aux dispositions du présent règlement de pension; - L'affilié charge l'organisateur de transmettre à l'organisme de pension les informations et documents justificatifs nécessaires au respect des obligations de l'organisme de pension envers l'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s); - L'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s) transmet(tent), le cas échéant, les informations et documents justificatifs manquants à l'organisateur ou à l'organisme de pension; - Si l'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s) ne respecte pas une obligation qui lui (leur) est imposée par le présent règlement de pension, et que ce non-respect implique pour lui (eux) une perte de droit, l'organisateur et l'organisme de pension seront également exemptés dans la même mesure de leurs obligations envers l'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s) pour les prestations réglées par le présent règlement de pension. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Section 1re. - Protection de la vie privée

L'organisateur et l'organisme de pension s'engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie privée.

Ils ne pourront traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de pension que conformément à l'objet de ce règlement de pension.

Les affiliés dont les données personnelles sont conservées ont un droit de regard et de correction sur ces données. Ils devront à cet effet envoyer une demande écrite, accompagnée d'une copie de la carte d'identité, à l'organisme de pension. Section 2. - Effet dans le temps

L'engagement de pension débute le 1er janvier 2008. Sa continuité est liée à l'engagement de solidarité, tel qu'organisé dans la convention collective de travail du 25 juin 2008.

Le compte individuel de l'affilié est automatiquement activé au moment où il est satisfait aux conditions d'affiliation définies au chapitre II, mais au plus tôt à partir de l'entrée en vigueur du régime de pension complémentaire sectoriel social. Section 3. - Droit applicable

Le règlement de pension et tous les éléments qui y sont liés sont soumis au droit belge. Les éventuels litiges entre les parties à ce sujet sont du ressort des tribunaux belges. Section 4. - Disposition finale

Le présent règlement de pension est convenu sur la base des dispositions et applications de la LPC et de ses arrêtés d'exécution connues à l'heure actuelle.

Les dispositions de ce règlement de pension sont complétées par les conditions générales de l'organisme de pension. En cas de contradiction, les dispositions du règlement de pension priment. Section 5. - Annexe

L'annexe suivante fait partie intégrante du règlement de pension : Annexe 1re. Régime de temps de travail.

Le régime de temps de travail pour les affiliés occupés à temps partiel ou à temps plein est défini de la façon suivante : A/B A = toutes les données du temps de travail couvert par le salaire soumis aux cotisations ONSS, les vacances légales et complémentaires comprises, le congé éducation payé et les jours de repos compensatoire non rémunéré dans le cadre de la réduction de la durée du travail avec un salaire horaire majoré, plus précisément les données telles que couvertes par les codes 1, 2, 3, 5 et 20 de la DMFA-LPC : - Code 1 : toutes les données du temps de travail couvert par le salaire soumis aux cotisations ONSS, à l'exception des vacances légales et complémentaires des ouvriers - Code 2 : vacances légales des ouvriers - Code 3 : vacances complémentaires des ouvriers - Code 5 : congé éducation payé - Code 20 : repos compensatoire non rémunéré dans le cadre de la réduction de la durée du travail avec un salaire horaire majoré B = nombre moyen d'heure par semaine (exprimé en centièmes d'heure) pendant lequel la personne de référence est supposée travailler. Ces données sont communiquées par le biais des informations de la DMFA-LPC reçues via l'OGPCS. On entend par "personne de référence" : la personne qui est occupée à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, dans une fonction comparable à celle de l'ouvrier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialiséset de services occasionnels Règlement de solidarité CHAPITRE Ier. - Généralités Section 1re. - But et objet de l'engagement de solidarité

Le règlement de solidarité est établi en exécution de la convention collective de travail du 25 juin 2008 visant à instaurer un régime de pension sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels.

Le règlement de solidarité détermine les conditions d'affiliation, les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de solidarité, ainsi que les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et de leurs bénéficiaires. Section 2. - Définitions

2.1. Affilié Tout ouvrier faisant partie du personnel pour lequel l'organisateur a instauré un régime de pension sectoriel social, et qui satisfait aux conditions d'affiliation du règlement de solidarité. 2.2. Ouvrier Les ouvriers et ouvrières occupés dans le cadre d'un contrat de travail. 2.3. OGPCS La Banque-carrefour de la sécurité sociale en tant qu'organisme de gestion des pensions complémentaires sectorielles. 2.4. CCT du 25 juin 2008 La convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140) visant à instaurer un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers occupés dans les entreprises de services réguliers, réguliers spécialisés et de services occasionnels. 2.5. CBFA La Commission bancaire, financière et des Assurances, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. 2.6. Fonds de financement solidarité Système de réserve collective, géré conformément aux objectifs et dispositions définies dans le présent règlement de solidarité. 2.7. Organisateur Le fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social pour les travailleurs des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts ont été fixés par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et modifiés pour la dernière fois par la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. 2.8. Arrêté royal concernant les prestations de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaires sociaux. 2.9. Arrêté royal financement du régime de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité. 2.10. Organisme de solidarité Le fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de Solidarité Car & Bus", dont les statuts ont été fixés par la convention collective de travail du 25 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. 2.11. Engagement de solidarité L'engagement, dans le chef de l'organisateur, de prestations de solidarité aux ouvriers dont l'employeur tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2008 et qui remplissent les conditions d'affiliation du règlement de solidarité, ainsi qu'à leurs ayants droit. 2.12. Règlement de solidarité Le règlement dans lequel sont fixés les droits et obligations de l'organisateur, des affiliés et/ou leur(s) ayant(s) droit, les conditions d'affiliation et les règles en matière d'exécution de l'engagement de solidarité. 2.13. LPC La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2.14. Employeur Tout employeur tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2008. CHAPITRE II. - Description de l'engagement de solidarité Section 1re. - Affiliation

L'affiliation à l'engagement de solidarité est obligatoire pour tous les ouvriers en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ou ultérieurement, auprès d'un employeur tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2008, et ce quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Sont cependant expressément exclus les ouvriers qui sont exclus par la convention collective de travail du 25 juin 200 8.

L'affiliation a lieu à la date d'entrée en service. Toutefois, cette affiliation n'aura lieu au plus tôt qu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

L'affiliation cesse dès que les conditions d'affiliation précitées ne sont plus remplies. Section 2. - Engagement de solidarité

§ 1er. Les prestations de solidarité sont les suivantes : - Une indemnité pour perte de revenus en cas de décès de l'affilié pendant sa carrière professionnelle : 1 500 EUR X le régime de temps de travail de l'affilié.

Le calcul du régime de temps de travail est décrit à l'annexe 1re au présent règlement de solidarité. - Une exonération de primes pour le financement de l'engagement de pension en cas d'incapacité de travail complète due à une maladie ou à un accident, après une période d'incapacité de travail complète ininterrompue d'une année civile. La prime exonérée correspond à la prime en vigueur au moment de l'incapacité de travail, multipliée par le régime de temps de travail de l'affilié en vigueur au moment de l'incapacité de travail. Le calcul du régime de temps de travail est décrit à l'annexe 1ère au présent règlement de solidarité.

Il s'agit de l'incapacité de travail telle que celle couverte par les codes 10, 11, 50, 51, 60, 61 de la DMFA-LPC : - DMFA-LPC : les données mises à disposition par l'OGPCS, ayant comme origine les données de la DMFA; - Code 10 : salaire garanti deuxième semaine; - Code 11 : incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail 12bis /13bis ; - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - Code 51 : protection de la maternité (= mesure de protection de la maternité, repos de maternité ou la conversion de ce dernier en congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère) et pause d'allaitement (convention collective de travail n° 80); - Code 60 : accident du travail; - Code 61 : maladie professionnelle. - Une exonération de primes pour le financement de l'engagement de pension en cas de chômage temporaire. La prime exonérée correspond à la prime en vigueur au moment du chômage temporaire, multipliée par le régime de temps de travail de l'affilié en vigueur au moment du chômage temporaire. Le calcul du régime de temps de travail est décrit à l'annexe 1ère au présent règlement de solidarité.

Il s'agit du chômage temporaire tel que celui couvert par les codes 70, 71 et 72 de la DMFA-LPC : - DMFA-LPC : les données mises à disposition par l'OGPCS, ayant comme origine les données de la DMFA; - Code 70 : chômage temporaire autre que les codes 71 et 72; - Code 71 : chômage temporaire pour causes économiques; - Code 72 : chômage temporaire pour cause d'intempéries; - Une indemnité pour perte de revenus en cas d'incapacité de travail complète, à condition que la durée de l'incapacité de travail soit d'au moins 180 jours calendriers. L'indemnité s'élève à 500 EUR multiplié par le régime de temps de travail en vigueur au moment de l'incapacité de travail. Le calcul du régime de temps de travail est décrit à l'annexe 1re au présent règlement de solidarité. Cette prestation est unique dans la carrière de l'affilié.

Il s'agit de l'incapacité de travail telle que celle couverte par les codes 10, 11, 50, 51, 60, 61 de la DMFA-LPC : - DMFA-LPC : les données mises à disposition par l'OGPCS, ayant comme origine les données de la DMFA; - Code 10 : salaire garanti deuxième semaine; - Code 11 : incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail 12bis/13bis; - Code 50 : maladie (maladie ou accident de droit commun et congé prophylactique); - Code 51 : protection de la maternité (= mesure de protection de la maternité, repos de maternité ou la conversion de ce dernier en congé de paternité en cas de décès ou d'hospitalisation de la mère) et pause d'allaitement (convention collective de travail n° 80); - Code 60 : accident du travail; - Code 61 : maladie professionnelle. § 2. L'engagement de solidarité est une obligation de moyens. Cela signifie que les niveaux des prestations de solidarité peuvent être adaptés par l'organisateur aux moyens disponibles existants et escomptés. Cette adaptation a lieu en veillant à conserver l'équilibre financier, conformément aux dispositions de la LPC, de l'arrêté royal concernant les prestations de solidarité et de l'arrêté royal financement du régime de solidarité, et en concertation avec l'actuaire désigné. § 3. Conformément à l'article 6 de l'arrêté royal financement du régime de solidarité, les prestations de solidarité sont réduites si les moyens sont insuffisants. ÷ cette fin, l'organisateur prendra l'initiative d'adapter le présent règlement. § 4. ÷ cet effet, l'organisateur enverra à la CBFA un plan de redressement dans les délais fixés par la CBFA. Si l'on constate, dans l'avis annuel suivant de l'actuaire désigné, que le plan de redressement n'a pas permis de rétablir l'équilibre financier du fonds de solidarité, l'organisateur demandera à la CBFA d'établir un plan de redressement. Section 3. - Gestion

La gestion de l'engagement de solidarité comprend les volets suivants : administratif, financier, comptable et actuariel. Cette gestion est confiée par l'organisateur au "Fonds de Solidarité Car & Bus", fonds de sécurité d'existence, dont le siège social est établi à 1130 Bruxelles, avenue de la Métrologie 8.

L'organisme de solidarité peut décider de confier à un tiers un ou plusieurs aspects de cette gestion. Section 4. - Sortie

En cas d'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès pour autant que l'affilié n'a pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui tombe également sous le champ d'application de la convention collective de travail du 25 juin 2008, tous les droits et avantages prévus par le règlement de solidarité sont immédiatement supprimés. Section 5. - Financement

La contribution pour le financement de l'engagement de solidarité s'élève par affilié à : 25 EUR par an X le régime de temps de travail de l'affilié.

Le calcul du régime de temps de travail est décrit à l'annexe 1re au présent règlement de solidarité.

La cotisation précitée ne comprend pas les frais, taxes et cotisations de sécurité sociale applicables.

L'organisme de solidarité effectue annuellement au 1er janvier une évaluation des versements à prévoir. L'organisateur verse à l'organisme de solidarité trimestriellement le 5ème jour ouvrable qui précède la fin de chaque trimestre ces montants évalués. L'organisme de solidarité verse ces montants dans le fonds de financement solidarité. Une facture est établie après le traitement des données du dernier trimestre de chaque année par l'organisme de solidarité sur base des versements réellement nécessaires, dans le respect des dispositions du règlement de solidarité.

Les contributions annuelles globales pour le financement de l'engagement de solidarité devront au moins s'élever à 4,40 p.c. des contributions pour l'engagement de pension pour pouvoir bénéficier du statut particulier visé aux articles 10 et 11 de la LPC. Les prestations de solidarité sont gérées conformément aux dispositions de l'arrêté royal financement du régime de solidarité. Section 6. - Bénéficiaires et formalités en cas de liquidation

La prestation en cas de décès de l'affilié : - En cas de décès de l'affilié, la prestation de solidarité est versée au(x) même(s) bénéficiaire(s) que celui (ceux) stipulé(s) conformément aux règles du règlement de pension. On entend cependant par fonds de financement, pour l'application du règlement de solidarité, le fonds de financement solidarité; - En cas de modification de l'ordre et/ou de désignation d'un bénéficiaire par l'affilié pour le volet pension, cette modification et/ou désignation est également applicable pour la détermination de(s) bénéficiaire(s) pour la prestation décès du règlement de solidarité; - L'organisateur et l'organisme de pension peuvent demander tout autre document complémentaire permettant de vérifier l'identité du (des) bénéficiaire(s).

La prestation en cas d'incapacité de travail complète : - Dans le cadre de la prestation exonération de primes, la prestation est versée sur le compte individuel de l'ouvrier; - En cas d'incapacité de travail permanente, l'indemnité est payée à l'affilié.

La prestation en cas de chômage temporaire : - Dans le cadre de la prestation exonération de primes, la prestation est versée sur le compte individuel de l'ouvrier. Section 7. - Fonds de financement solidatié

§ 1er. Un fonds de financement solidarité a été créé en exécution du présent règlement. § 2. Le patrimoine du fonds de financement solidarité est exclusivement utilisé pour financer les prestations de solidarité stipulées par le présent règlement. § 3. Fonctionnement du Fonds de financement : a) Revenus du fonds de financement solidarité : - Les versements stipulés au chapitre II, section 5 du présent règlement; - Les recettes financières du fonds de financement solidarité, en ce compris le rendement sur les réserves du Fonds de financement solidarité; - Les capitaux décès en exécution du chapitre II, section 6 ci-dessus. b) Dépenses du fonds de financement solidarité - Le financement des prestations de solidarité stipulées dans le présent règlement; - Les frais nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité dans le respect des dispositions de la LPC, de l'AR concernant les prestations de solidarité et l'AR financement du régime de solidarité. § 4. Propriété et gestion du fonds de financement solidarité Le fonds de financement solidarité appartient à tous les affiliés.

Si un employeur ou un ouvrier, pour une raison quelconque, cesse de faire partie du champ d'application de la CCT du 25 juin 2008, il ne peut plus prétendre aux avoirs du fonds de financement solidarité. § 5. En cas de dissolution et de liquidation du fonds de financement solidarité, le fonds de financement solidarité est partagé entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves acquises dans le régime de pension, complétées le cas échéant par les montants minimaux en application de l'article 24, § 2 de la LPC. Section 8. - Non paiement des contributions

Les contributions dues en exécution du présent règlement doivent être versées par l'organisateur à l'organisme de solidarité dans les délais prévus.

En cas de non paiement des contributions par l'organisateur, l'organisme de solidarité le met en demeure par courrier recommandé.

Ce courrier recommandé, dans lequel l'organisateur est invité à payer et qui lui rappelle les conséquences en cas de défaut de paiement est envoyé au plus tard 30 jours après la date d'échéance du paiement des contributions.

Si l'organisateur ne procède pas au paiement des contributions dans les 30 jours suivant la mise en demeure, l'organisme de solidarité informera chaque affilié du non payement par courrier ordinaire endéans les 30 jours qui suivent. CHAPITRE III. Obligations de l'organisateur, de l'affilié et de l'organisme de solidarité Section 1re. - Droits et obligations de l'organisateur

- L'organisateur versera les contributions pour l'engagement de solidarité à l'organisme de solidarité; - L'organisateur remettra à l'affilié, sur simple demande, le règlement de solidarité; - L'organisateur respectera tous les engagements tels qu'ils sont fixés dans une convention de gestion réciproque acceptée et signée entre l'organisateur et l'organisme de solidarité; - L'organisateur respectera toutes les autres obligations imposées par la LPC à l'organisateur, pour autant que le présent règlement n'y déroge pas conformément à la LPC et n'a pas confié l'obligation à une autre personne morale. Section 2. - Droits et obligations de l'organisme de solidarité

- L'organisme de solidarité versera les contributions sans retard au Fonds de financement solidarité; - L'organisme de solidarité respectera et exécutera les règles minimales en matière de financement, la constitution des provisions et la gestion du régime de solidarité, en exécution de l'AR financement du régime de solidarité; - L'organisme de solidarité respectera toutes les obligations imposées par la LPC et l'AR financement du régime de solidarité à l'organisme de solidarité, pour autant que le présent règlement n'y déroge pas, conformément à la LPC, et n'a pas confié l'obligation à une autre personne morale. Ces obligations comprennent entre autres : - La rédaction annuelle d'un état détaillé des actifs, d'un bilan et d'un compte de résultats du fonds de financement solidarité; - La transmission de ce rapport à la CBFA au cours du mois suivant son approbation; - La gestion actuarielle et financière; - La détermination et la constitution de réserves et de provisions; - L'investissement et l'évaluation des actifs du Fonds de financement solidarité ont été déterminés conformément aux règles d'application à la valeur représentative des institutions de prévoyance, en exécution de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Section 3. - Droits et obligations de l'affilié

- L'affilié se soumet aux dispositions du présent Règlement de solidarité; - L'affilié charge l'organisateur de transmettre à l'organisme de solidarité les informations et documents justificatifs nécessaires au respect des obligations de l'organisme de solidarité envers l'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s); - L'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s) transmet(tent), le cas échéant, les informations et documents justificatifs manquants à l'organisateur ou à l'organisme de solidarité; - Si l'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s) ne respecte pas une obligation qui lui (leur) est imposée par le présent Règlement de solidarité, et que ce non-respect implique pour lui (eux) une perte de droit, l'organisateur et l'organisme de solidarité seront également exemptés dans la même mesure de leurs obligations envers l'affilié ou son (ses) bénéficiaire(s) pour les prestations réglées par le présent règlement de solidarité. CHAPITRE IV. - Dispositions diverses Section 1re. - Protection de la vie privée

L'organisateur et l'organisme de solidarité s'engagent à respecter la législation relative à la protection de la vie privée.

Ils ne pourrant traiter les données à caractère personnel dont ils prennent connaissance dans le cadre de l'exécution du présent règlement de solidarité que conformément à l'objet de ce règlement de solidarité.

Les affiliés dont les données personnelles sont conservées ont un droit de regard et de correction sur ces données. Ils devront à cet effet envoyer une demande écrite, accompagnée d'une copie de la carte d'identié, à l'organisme de pension. Section 2. - Droit de modification

Le Règlement de solidarité ne peut être modifié ou abrogé que par modification ou abrogation de la CCT du 25 juin 2008.

La totalité des engagements de solidarité est une obligation de moyens. Cela signifie que les prestations de solidarité du présent règlement peuvent être adaptées en permanence aux moyens disponibles existants et escomptés.

Cette opération est effectuée en vue de conserver l'équilibre financier, conformément aux dispositions légales et en concertation avec l'actuaire désigné. Section 3. - Depot applicable

Le règlement de solidarité et tous les éléments qui y sont liés sont soumis au droit belge. Les éventuels litiges entre les parties à ce sujet sont du ressort des tribunaux belges. Section 4. - Montants bruts

Tous les montants, avantages et prestations découlant du présent règlement de solidarité et du plan de pension sectoriel social sont des montants bruts, sur lesquels seront prélevés les retenues, prélèvements, contributions et impôts légalement dus. Ces retenues, prélèvements, contributions et impôts sont à charge de l'affilié (des affiliés) ou du (des) bénéficiaire(s). Section 5. - Effet dans le temps

L'engagement de solidarité débute le 1er janvier 2008. Sa continuité est liée à l'engagement de pension, tel que stipulé dans la CCT du 25 juin 2008. Section 6. - Disposition finale

Le présent règlement est convenu sur la base des dispositions et applications de la LPC et de ses arrêtés d'exécution connues à l'heure actuelle. Section 7. - Annexe

L'annexe suivante fait partie intégrante du Règlement de solidarité : Annexe 1re. Régime de temps de travail de l'affilié Le régime de temps de travail pour les affiliés occupés à temps partiel ou à temps plein est défini de la façon suivante : A/B A = toutes les données du temps de travail couvert par le salaire soumis aux cotisations ONSS, vacances légales et complémentaires comprises, le congé éducation payé et le repos compensatoire non rémunéré dans le cadre de la réduction de la durée du travail avec un salaire horaire majoré, plus précisément, les données telles que couvertes par les codes 1, 2, 3, 5 et 20 de la DMFA : - Code 1 : toutes les données du temps de travail couvert par le salaire soumis aux cotisations ONSS, à l'exception des vacances légales et complémentaires des ouvriers - Code 2 : vacances légales des ouvriers - Code 3 : vacances complémentaires des ouvriers - Code 5 : congé éducation payé - Code 20 : repos compensatoire non rémunéré dans le cadre de la réduction de la durée du travail avec un salaire horaire majoré.

B = nombre moyen d'heure par semaine (exprimé en centièmes d'heure) pendant lequel la personne de référence est supposée travailler. Ces données sont communiquées dans les communications de la DMFA-LPC reçus via l'OGPCS. On entend par "personne de référence" : la personne qui est occupée à temps plein dans la même entreprise ou, à défaut, dans la même branche d'activité, dans une fonction comparable à celle de l'ouvrier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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