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Arrêté Royal du 16 décembre 2008
publié le 03 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204507
pub.
03/03/2009
prom.
16/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le congé d'ancienneté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant le congé d'ancienneté.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Mo niteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 21 mai 2008 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88692/CO/215) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux employés qu'ils occupent. CHAPITRE II. - Durée

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 31 décembre 2008 inclus. CHAPITRE III. - Congé d'ancienneté

Art. 4.En 2008, un jour de congé payé est octroyé à titre de congé d'ancienneté aux employés qui possèdent 20 ans de service ou plus dans l'entreprise.

Ce jour de congé d'ancienneté est payé par l'employeur.

Art. 5.Par "ancienneté", l'on entend : service ininterrompu auprès du même employeur.

L'ancienneté doit être acquise le 1er janvier de l'année considérée.

Une éventuelle ancienneté acquise dans une entreprise appartenant au même groupe d'entreprises et relevant du secteur de l'habillement où l'employé est occupé est entièrement prise en compte.

Art. 6.Pour déterminer l'ancienneté, les périodes de suspension légales et conventionnelles du contrat de travail sont assimilées avec l'exercice effectif d'une fonction, à l'exception des situations suivantes : - périodes d'incapacité de travail à partir de la deuxième année; - périodes d'interruption complète de la carrière professionnelle ou de crédit-temps et de toute autre interruption complète de l'exécution du contrat de travail, excepté s'il est démontré que cette interruption soit due au suivi d'un programme de formation, à l'octroi de soins à un ou plusieurs enfants jusqu'à l'âge de huit ans, à l'octroi de soins à un membre de la famille gravement malade ou à l'octroi de soins palliatifs. Les assimilations susvisées valent pour une période maximale d'un an; - interruptions en vue du démarrage d'une profession d'indépendant pour une période maximale d'un an.

Art. 7.Les règles applicables pour la demande, le planning et l'octroi du congé d'ancienneté sont les mêmes que pour les vacances annuelles légales.

Il est en outre tenu compte des nécessités d'organisation du service afin que le congé d'ancienneté soit pris en dehors des périodes de fortes activités dans l'entreprise.

Art. 8.Par "jour", l'on entend : un cinquième de la durée moyenne hebdomadaire de travail du travailleur intéressé, exprimé en heures.

Le congé d'ancienneté ainsi que la rémunération correspondante sont octroyés aux travailleurs à temps partiel au prorata de leur régime du temps de travail au moment de l'octroi.

Pour le calcul de la rémunération, seule la rémunération de base due pour un jour de travail ordinaire est prise en compte, sans suppléments liés à des régimes de travail particuliers ou à des prestations particulières.

En outre, pour le calcul de la rémunération due, il est référé à la réglementation en matière de jours fériés payés.

Art. 9.Le paiement du congé d'ancienneté n'est pas possible pour les jours pour lesquels le contrat de travail est suspendu.

La rémunération est octroyée au moment où le congé d'ancienneté est effectivement pris.

Le droit doit être utilisé dans l'année 2008, sauf si l'employeur et l'employé souhaitent y déroger d'un commun accord.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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