Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 décembre 2008
publié le 23 février 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour la formation pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" et fixant ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204547
pub.
23/02/2009
prom.
16/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour la formation pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" et fixant ses statuts (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, instituant un "Fonds de sécurité d'existence pour la formation pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" et fixant ses statuts.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 13 juin 2008 Institution d'un "Fonds de sécurité d'existence pour la formation pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88683/CO/322.01) A. Institution

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. Elle produit ses effets le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 3.La sous-commission paritaire décide d'instituer un "Fonds de sécurité d'existence pour la formation pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité" dont les statuts sont joints en annexe.

B. Statuts

Art. 4.Il est institué à partir du 1er janvier 2008 un fonds de sécurité d'existence, "Fonds de sécurité d'existence pour la formation pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité".

Le siège social du fonds est établi à Bruxelles. L'adresse : avenue du Port 86c, boîte 302, 1000 Bruxelles.

Art. 5.Le fonds assure le financement et l'organisation de la formation des travailleurs fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de cotisations versées par les employeurs relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Art. 7.La cotisation est la cotisation de 0,20 p.c. prévue à l'article 4, point c), de la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (arrêté royal du 24 septembre 2006 - Moniteur belge du 9 novembre 2006).

Art. 8.La cotisation mentionnée à l'article 6 qui est prélevée par le fonds institué par la convention collective de travail du 9 novembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts, est transférée au fonds de formation institué par la présente convention collective de travail.

Art. 9.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11. Ces frais sont couverts par les rentes des capitaux provenant du versement des cotisations et éventuellement par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion paritaire.

Art. 10.Les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité ont droit à des avantages dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 11.La liquidation des indemnités complémentaires ne peut en aucun cas être subordonnée au paiement des cotisations dues par l'employeur.

Art. 12.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire composé de 12 membres effectifs qui sont les administrateurs de ce fonds.

La moitié de ces membres est désignée par et parmi les membres de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, nommés sur la proposition des organisations professionnelles d'employeurs; l'autre moitié des membres est désignée par et parmi les membres de la sous-commission paritaire qui représentent les travailleurs.

Les membres de ce comité de gestion paritaire sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Le comité de gestion paritaire est complété par 12 membres suppléants désignés dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres effectifs. En cas d'empêchement temporaire, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et ont les mêmes pouvoirs que ceux-ci.

La fonction de membre effectif ou suppléant au sein du comité de gestion paritaire prend fin en cas de démission, de décès ou lorsque le mandat de membre de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité vient à expiration ou en cas de congé donné par l'organisation responsable. Le nouveau membre achève le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats des membres effectifs ou suppléants du comité de gestion paritaire sont renouvelables dans les mêmes conditions que celles de leur désignation.

Art. 13.Les administrateurs du fonds ne contractent aucune obligation personnelle à l'égard d'engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 14.Le comité de gestion paritaire choisit tous les deux ans un président et un vice-président parmi ses membres.

Art. 15.Le comité de gestion paritaire dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, sans préjudice toutefois des droits réservés par la loi ou par les présents statuts à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Le comité de gestion paritaire a notamment comme mission : - de procéder au recrutement et au licenciement du personnel du fonds; - d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - de déterminer les frais d'administration, ainsi que la quotité des recettes annuelles qui les couvrent; - de transmettre annuellement un rapport écrit à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité sur l'accomplissement de sa mission.

Art. 16.Le comité de gestion paritaire se réunit au moins une fois par an au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion paritaire, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion paritaire et signés par le président de la séance.

Art. 17.Le comité de gestion paritaire ne peut délibérer valablement que si au moins un membre de la délégation des travailleurs et au moins un membre de la délégation des employeurs est présent.

Les décisions du comité de gestion paritaire sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.

Seuls les membres effectifs et les membres suppléants siégeant en remplacement des membres effectifs ont voix délibérative.

Le comité de gestion paritaire établit un règlement d'ordre intérieur qui précise les modalités de son fonctionnement.

Art. 18.Conformément à l'article 12 de loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité désigne un ou plusieurs réviseurs en vue du contrôle de la gestion du fonds.

Ce ou ces réviseurs font rapport à ce sujet à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité au moins une fois par an.

De plus, ils informent régulièrement le comité de gestion paritaire du fonds du résultat de leurs investigations et font les recommandations qu'ils jugent nécessaires.

Art. 19.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés chaque année au 31 décembre.

Le compte annuel, le rapport annuel du réviseur visé à l'article 17 et le rapport du comité de gestion paritaire visé à l'article 14 sont transmis annuellement au président de la sous-commission paritaire qui les présente directement à la sous-commission paritaire.

Art. 20.Le fonds est institué pour une durée indéterminée.

Art. 21.La Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité statue sur la dissolution du fonds. Elle décide de l'affectation des biens et des valeurs du fonds après l'apurement du passif et donne à ces biens et valeurs une destination conforme au but pour lequel le fonds a été institué.

La Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité désigne les membres effectifs du comité de gestion paritaire visé à l'article 11 comme liquidateurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

^