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Arrêté Royal du 16 décembre 2010
publié le 08 février 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205228
pub.
08/02/2011
prom.
16/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, modifiant la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 24 juin 2010 Modification de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 concernant la modification et coordination de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique (Convention enregistrée le 2 juillet 2010 sous le numéro 100229/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 (n° 72104/CO/326). CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective, on entend par : "travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; - et qui n'est pas employé sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations; - et qui n'est pas affilié au plan de pension en prestations définies (dit "Plan 2000") géré par l'OFP "Caisse de pensions Tractebel" au 30 juin 2008 et qui est au service, à cette même date ou ultérieurement par suite d'un transfert, des entreprises Electrabel SA, GDFSUEZ CC ou Energy Europe Invest; b) engagé auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel; c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la SPE; - et à qui ne s'applique pas, par la convention collective d'entreprise du 29 novembre 2006, un régime de pension spécifique. CHAPITRE III. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet l'adaptation du règlement de pension annexé à la collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 concernant la modification et coordination de la convention collective de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires des travailleurs auxquels la convention collective du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire s'applique. CHAPITRE IV. - Adaptations du règlement pension

Art. 4.L'article 2.2.1. "Date théorique de la retraite" est complété avec l'alinéa suivant : "Toutefois, si le participant reste en service au-delà de cette date, l'affiliation sera prolongée jusqu'au départ effectif de la société qui sera alors considéré comme la date de mise à la retraite au sens du présent règlement."

Art. 5.L'article 2.2.5. "Conjoint" est modifié comme suit : "Est considéré comme conjoint au sens du présent règlement, la personne mariée au participant, à condition que les conjoints ne soient ni divorcés ni séparés de corps." Le 2e alinéa est supprimé.

Art. 6.L'article 2.2.6. "Cohabitant légal et partenaire" est, en ce qui concerne le 1er et 2e alinéa, modifié comme suit : "Est considéré comme cohabitant légal au sens du présent règlement, la personne vivant avec le participant, conformément aux dispositions légales en vigueur régissant la cohabitation légale.

Est considéré comme partenaire au sens du présent règlement la personne, à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3e degré inclus, qui vit avec le participant, sous le même toit "en tant que couple", à condition que ni le participant, ni le partenaire ne soient mariés et à condition que, au moment du décès, la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an."

Art. 7.L'article 2.2.10 "Coefficient de temps partiel moyen (tpm)", est modifié comme suit : "Le coefficient de temps partiel moyen (tpm) est calculé sur la base des périodes de service durant la carrière sous contrat à durée indéterminée du participant dans le secteur gaz et électricité, arrêtés au 30 juin précédant le dernier recalcul annuel des prestations. Il sert à pondérer les capitaux décès assurés pour tenir compte des périodes d'occupation à temps partiel.

Il est calculé comme suit : tpm = somme en mois et jours/30 de toutes les périodes admissibles pondérées (1) par leurs ratios de travail effectifs (tpa) ou par leurs ratios de travail moyen (2) tpm = somme en mois et jours/30 de ces mêmes périodes admissibles (1) au ratio de travail = 1 (1) C'est-à-dire les étapes de carrière, contrats de travail et suspensions, dont le ratio de travail est supérieur à 0 (que ces périodes soient situées avant ou après le 20e anniversaire et qu'elles soient prises en compte dans leur intégralité ou non) ainsi que les périodes de crédit-temps à temps plein de fin de carrière assimilées.(2) Pour les périodes de crédit-temps assimilées, on utilise le ratio de travail moyen de la carrière précédant le début de la suspension. Il en est de même pour les périodes de mise en disponibilité dans le cadre de l'ancien régime de départ anticipé."

Art. 8.L'article 7.1. "Capital décès", est modifié comme suit : "Le présent règlement prévoit l'octroi, au(x) bénéficiaire(s), d'un capital (CD) en cas de décès du participant avant son départ à la retraite. 7.1.1. Participants mariés ou cohabitant légalement ou partenaires Le capital décès accordé au(x) bénéficiaire(s) est égal à 3 fois la rémunération annuelle de référence, le tout pondéré par le coefficient de temps partiel moyen, soit CD = 3 T. tpm 7.1.2. Participants isolés Le capital décès est égal à une fois la rémunération annuelle de référence du participant, multipliée par le coefficient de temps partiel moyen, soit CD = 1 T. tpm".

Art. 9.L'article 9.1. "Bénéficiaires" est, en ce qui concerne le point A, modifié comme suit : "Les bénéficiaires des prestations, en cas de décès du participant avant le départ à la retraite, à l'exception des rentes temporaires d'orphelins, sont dans l'ordre préférentiel : 1. le conjoint non divorcé ni légalement séparé de corps ou le cohabitant légal;2. les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus du participant et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire représenté;3. le partenaire (au sens du présent règlement) du participant;4. les père et mère du participant, chacun d'eux pour moitié. En cas de prédécès de l'un deux, la totalité des montants assurés revient au survivant; 5. les héritiers légaux à titre personnel, à l'exclusion de l'Etat;6. le fonds de financement. A la demande du participant, des dérogations à cette dévolution bénéficiaire, la désignation d'un autre bénéficiaire (personne physique) ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs bénéficiaires, sont possibles. Ces modifications doivent être communiquées par lettre recommandée à la compagnie. Au cas où le participant aurait fait usage de ces possibilités et se marierait ultérieurement ou aurait un enfant, la dérogation cesserait ses effets sans formalités, l'ordre de dévolution ci-dessus étant à nouveau d'application."

Art. 10.L'article 10.1. "Exonération de paiement des primes" est modifié comme suit : "Les allocations patronales et les cotisations personnelles versées à l'organisme de pension ne seront pas dues, après le délai de carence d'un an et au prorata du degré d'invalidité, pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non couvertes par un salaire garanti, qui couvrent des mois civils entiers jusqu'au 24e mois y compris.

Les allocations et cotisations relatives aux périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, non couvertes par un salaire garanti, qui couvrent des mois civils entiers à concurrence de 24 mois, qui permettent le maintien des prestations assurées au moment où survient l'incapacité seront prises en charge par la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité."

Art. 11.L'article 10.2. "Rente d'invalidité", est modifié comme suit : "La rente annuelle d'invalidité (Ci) est déterminée comme suit : - En cas de maladie ou d'accident vie privée : La rente annuelle d'invalidité (Ci), après le délai de carence d'un an, est déterminée comme suit : Ci = 10 p.c. de min (T; Pl AMI) + 70 p.c. de max (0; T - Pl AMI) Pl AMI est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités de l'I.N.A.M.I. - En cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle : Ci = 70 p.c. de max (0; T - Pl AT) Pl AT est le plafond légal sur lequel sont calculées les indemnités en matière d'accidents du travail.

En cas d'invalidité partielle, le montant de la rente sera adapté en fonction du taux d'invalidité.

Pour les participants travaillant à temps partiel, la rente est pondérée par le coefficient de temps partiel actuel (tpa), tel que défini à l'article 2.2.9 mais pris en compte la veille de la mise en invalidité.

Toute rechute ou nouvelle maladie intervenant dans les 6 mois de la reprise se cumule avec la précédente absence afin de calculer si le travailleur atteint une absence d'un an.

De ces prestations sont déduites celles qui sont attribuées dans le cadre du règlement qui détermine l'engagement de solidarité." CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 12.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2010.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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