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Arrêté Royal du 16 décembre 2010
publié le 18 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, annulant et remplaçant la convention collective de travail du 15 février 2010 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et à la répartition des ressources du fonds

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205240
pub.
18/01/2011
prom.
16/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2010, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, annulant et remplaçant la convention collective de travail du 15 février 2010 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et à la répartition des ressources du fonds (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, annulant et remplaçant la convention collective de travail du 15 février 2010 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et à la répartition des ressources du fonds.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 31 mai 2010 Annulation et remplacement de la convention collective de travail du 15 février 2010 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et à la répartition des ressources du fonds (Convention enregistrée le 23 juin 2010 sous le numéro 99971/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe la cotisation pour l'alimentation d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la répartition des dotations du fonds, conformément à la convention collective de travail relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" du 15 février 2010.

Art. 3.En exécution de l'article 7 de la convention collective de travail relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française", à partir du deuxième trimestre 2010, et pour une durée indéterminée, l'Office national de sécurité sociale prélève un pourcentage de 0,95 p.c. des cotisations versées trimestriellement par les entreprises de travail adapté ressortissant de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, pour l'alimentation du fonds.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2010, après déduction des frais de gestion, l'affectation des ressources du fonds est répartie de la manière suivante : - formations : 66.700,00 EUR; - prime syndicale : 66.700,00 EUR; - prépension : 123.000,00 EUR; - promotion économique du secteur : 53.000,00 EUR. Chaque montant est lié à l'indice-pivot du mois de septembre 2008 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Après répartition de la dotation, le solde disponible est versé au volet "prépension".

En matière de formation, le montant disponible de 66.700,00 EUR est réparti en trois tiers égaux. Le premier est destiné à financer la formation technique et professionnelle, le deuxième à financer la formation psycho-sociale et le troisième à financer la formation syndicale.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 février 2010 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et à la répartition des ressources du fonds (enregistrée sous le numéro 99207).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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