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Arrêté Royal du 16 décembre 2010
publié le 17 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par voie de répartition

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205601
pub.
17/01/2011
prom.
16/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par voie de répartition (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par voie de répartition.

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 6 mai 2010 Pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par voie de répartition (Convention enregistrée le 15 juin 2010 sous le numéro 99846/CO/216) Préambule : historique et situation Depuis 1957, les notaires prévoyaient une assurance complémentaire vieillesse pour leurs travailleurs-employés, à savoir les clercs de notaires ainsi que les employés occupés chez les notaires. A l'origine, ce système était organisé au moyen de trois caisses régionales, à savoir une Caisse pour Anvers (tous les notaires situés dans l'arrondissement d'Anvers), une Caisse pour la Flandre occidentale (tous les notaires situés en province de Flandre occidentale) et une Caisse pour Bruxelles (tous les autres notaires).

Ce plan de pension complémentaire était exclusivement financé par les notaires qui décidaient d'adhérer à ce régime de pension sur une base volontaire et reposait sur un système de répartition, c'est-à-dire que les pensions des travailleurs pensionnés étaient payées au moyen des cotisations versées pour les employés occupés chez les notaires et les clercs de notaires encore en fonction. La cotisation patronale s'élevait à 4,50 p.c. de la masse salariale, treizième mois et pécules de vacances compris.

L'arrêté royal du 14 mai 1985 concernant l'application aux institutions privées de prévoyance de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances a rendu obligatoire la technique de la capitalisation pour les régimes complémentaires de retraite. Dans le cadre de cette obligation de capitalisation, le régime de pension complémentaire tel qu'appliqué pour les employés et les clercs de notaires devait être repensé. L'on souhaitait cependant, pour des raisons de solidarité envers ceux qui avaient presté des années de service dans le notariat avant la modification légale, conserver le système de répartition existant pour ce groupe.

Après concertation entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, il fut décidé de maintenir le système de répartition existant pour les années de service antérieures au 31 décembre 1987 et de prévoir, à partir du 1er janvier 1987, une convention d'assurance de groupe auprès de la CGER (ensuite Fortis, actuellement AG Insurance) qui construirait, au moyen d'une capitalisation, des droits à une pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires et les clercs de notaires qui y seraient affiliés.

Ce régime fut érigé par la convention collective de travail du 11 mai 1987 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires. Dans la même convention collective de travail, l'ASBL Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaire fut désignée en tant qu'institution de pension chargée de la gestion du système de répartition. Cette convention collective de travail fut à son tour modifiée et consolidée par la convention collective de travail du 16 décembre 1998 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires.

Article 1er.Objectif.

L'objectif de la présente convention collective de travail est double : 1) Confirmation du système de répartition existant. D'une part, les partenaires sociaux souhaitent confirmer, par convention collective de travail, le règlement national relatif au régime transitoire des pensions selon le système de répartition (ci-après "le Règlement") qui fut mis au point par la convention collective de travail du 11 mai 1987 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires (ci-après "la convention collective de travail du 11 mai 1987"), telle que modifiée par la convention collective de travail du 16 décembre 1998 relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires (ci-après "la convention collective de travail du 16 décembre 1998"). 2) Mise en conformité du règlement de pension existant aux statuts de l'OFP Caisse nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire. D'autre part, les partenaires sociaux souhaitent, par la présente convention collective de travail, mettre le Règlement et les conventions collectives de travail des 11 mai 1987 et 16 décembre 1998 en conformité et coordonner ces instruments aux statuts de l'OFP Caisse nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire, tels que déterminés par l'assemblée générale du 9 décembre 2008 (annexe 1re).

Art. 2.Désignation de l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire.

Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, le "Fonds de financement pour l'Emploi dans le Notariat" est désigné en tant qu'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire.

Art. 3.Confirmation du choix de l'organisme de pension et détermination des statuts.

Les organisations représentatives confirment que l'OFP Caisse nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 30-32, (ci-après "l'OFP"), a été choisi en tant qu'organisme de pension chargé de l'exécution du régime de répartition tel que réglé par la présente convention collective de travail. La transformation de la Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaire en OFP n'affecte pas la personnalité juridique de l'institution de retraite professionnelle qui subsiste sous sa nouvelle forme (article 174 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle).

Les statuts de l'OFP sont déterminés conformément aux dispositions en annexe 1re et font partie intégrante de la présente convention collective de travail.

Art. 4.Champ d'application.

Cette convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés qui ressortissent à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires (CP 216). Elle n'est toutefois pas applicable aux employés occupés dans le notariat ou dans un organisme notarial dont le notaire ou l'employeur a conclu une assurance de groupe avant le 31 décembre 1985 et n'a pas versé de cotisations auprès des caisses antérieures au bénéfice de tous les employés de leur bureau ou organisme et qui poursuivent cette assurance de groupe, de même que le paiement des primes y relatives, à la condition que les avantages soient au moins équivalents à la pension complémentaire de retraite.

Art. 5.Détermination et confirmation du règlement de pension existant.

Les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires confirment le Règlement actuellement en vigueur. Vu l'article 2 de la présente convention collective de travail et les statuts de l'OFP Caisse nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire tels qu'établis en annexe 1re de la présente convention collective de travail, le Règlement doit être mis en conformité et coordonné avec ces dispositions. La version coordonnée du Règlement est reprise en annexe 2 de la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante.

Art. 6.Dispositions abrogatoires.

Cette convention collective de travail remplace les conventions collectives de travail des 11 mai 1987 et 16 décembre 1998 et les abroge également.

Art. 7.Durée de la convention collective de travail.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un délai de préavis d'au moins six mois. Cette dénonciation doit être faite par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et aux organisations signataires et sortira ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET Annexe 1re à la convention collective de travail du 6 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par voie de répartition Statuts de l'OFP Caisse nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire Rue de la Montagne 30-32, 1000 Bruxelles Numéro d'identification : 13702/87 Le 9 décembre 2008, l'assemblée générale de l'ASBL Caisse nationale de Pension complémentaire pour Clercs et Employés de Notaire tenue à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 30-32, a décidé, conformément à l'article 174 de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle de transformer l'association sans but lucratif en un organisme de financement de pensions et d'établir les statuts de celui-ci comme suit : TITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, organisateur, durée, exercices sociaux Dénomination

Article 1er.L'organisme de financement de pension existe sous la dénomination de "Caisse nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire".

Tous les actes, factures, annonces, publications et autres documents émanant de l'organisme mentionnent sa dénomination, précédée ou suivie immédiatement des mots "organisme de financement de pensions" ou du sigle "OFP" ainsi que l'adresse de son siège social.

Siège

Art. 2.Le siège social de l'organisme est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 30-32.

Objet

Art. 3.L'organisme a pour but l'organisation et l'administration d'un régime complémentaire sectoriel pour les employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires et ressortissant du régime de répartition de la convention collective de travail applicable, telle qu'elle est, le cas échéant, modifiée ou remplacée.

Pour atteindre cet objet, l'organisme pourra recueillir, administrer et distribuer tous biens, toutes sommes, toutes cotisations et valeurs quelconques.

L'organisme pourra faire toutes opérations accessoires se rattachant à son objet principal.

L'organisme pourra participer directement ou indirectement à toutes associations ayant ou non la personnalité juridique, poursuivant un but similaire, connexe ou complémentaire au sien.

Dans le cadre de la convention collective de travail du 11 mai 1987 et de la convention collective de travail du 16 décembre 1998 telle qu'elles sont, le cas échéant, modifiées ou remplacées, l'organisme a spécialement pour mission : a) l'application et l'exécution du règlement de pension tel qu'il est, le cas échéant, modifié ou remplacé, prévoyant un régime transitoire de pension selon le système de répartition en vigueur dans le notariat et de prévoir les dispositions pour les employés en service avant le 1er janvier 1987, avec achèvement progressif du système de répartition;b) de pourvoir au paiement des pensions aux bénéficiaires du système de répartition;c) d'encaisser les cotisations. Organisateur

Art. 4.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les organisations représentatives au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires désignent l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire, qui devient membre de l'organisme.

Durée

Art. 5.La durée de l'organisme est illimitée. L'organisme peut être dissout à tout moment sur décision de l'assemblée générale.

Exercices sociaux

Art. 6.L'année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Les comptes annuels de chaque exercice comptable seront établis par le conseil d'administration et soumis à l'assemblée générale pour approbation.

TITRE II. - Membres, représentant permanent, responsabilité, ressources de l'organisme Membres

Art. 7.L'organisme comprend un seul membre ordinaire, à savoir l'organisateur visé à l'article 4 de ces statuts.

Art. 8.Si l'organisme compte moins d'un membre ordinaire, le conseil d'administration de l'organisme mettra tout en oeuvre pour qu'un nouveau membre soit désigné dans les six mois par convention collective de travail de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Si au terme de la période de six mois, aucun nouveau membre ordinaire n'a pu être trouvé, le conseil d'administration demandera la dissolution de l'organisme au tribunal compétent. A défaut, tout tiers intéressé peut introduire une requête en dissolution auprès du tribunal compétent.

Représentant permanent

Art. 9.Le président en fonction du conseil d'administration de l'organisateur ou tout autre administrateur - personne physique - désigné par le conseil d'administration de l'organisateur remplira la fonction de représentant permanent de l'organisateur à l'assemblée générale de l'organisme et est investi de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de l'organisateur.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et assume les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission au nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de l'organisateur qu'il représente. Celui-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

Responsabilité

Art. 10.Le membre n'est pas personnellement responsable des dettes ou engagements de l'organisme, sauf disposition légale contraire.

Ressources de l'organisme

Art. 11.Le membre ordinaire ne paie aucune cotisation.

Art. 12.Les ressources de l'organisme sont alimentées par les cotisations qui sont payées conformément à la convention collective de travail applicable, au règlement de pension et au plan de financement, tels qu'ils sont, le cas échéant, modifiés ou remplacés.

TITRE III. - Organes de l'organisme Généralités Section 1re. - Assemblée générale

Fréquence

Art. 13.L'assemblée générale de l'organisme se réunit au moins une fois l'an, dans le courant du deuxième trimestre.

Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée si la nécessité s'en fait ressentir.

Les assemblées générales, tant annuelles qu'extraordinaires, se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Les convocations sont faites à la diligence du conseil d'administration ou son président.

Convocations

Art. 14.Les convocations contiennent l'ordre du jour. Elles sont adressées par courrier ordinaire ou par e-mail au moins huit jours à l'avance.

Pouvoirs

Art. 15.L'assemblée générale est investie de tous les pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la loi et par les statuts.

Une décision de l'assemblée générale est requise pour : - la modification des statuts; - la nomination, la révocation et la fin du mandat des administrateurs; - la nomination, la révocation et la rémunération des commissaires agréés et des sociétés de révision agréées; - l'exclusion des membres; - l'approbation des comptes annuels et du rapport annuel; - la décharge aux administrateurs ainsi qu'aux commissaires agréés et aux sociétés de révision agréées; - la ratification du plan de financement; - la ratification de la déclaration sur les principes de la politique de placement; - la ratification de la convention de gestion; - la ratification des transferts collectifs; - la dissolution et la liquidation de l'organisme.

Processus décisionnel

Art. 16.Conformément aux articles 7 et 8 des présents statuts, l'assemblée générale compte un seul membre ordinaire. Les décisions sont prises par ce membre.

Procès-verbaux

Art. 17.Les résolutions sont consignées dans des procès-verbaux conservés au siège social de l'organisme.

Les procès-verbaux sont signés par le président du conseil d'administration et par le représentant permanent de l'organisateur.

Tous les intéressés peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement.

Si l'intéressé n'est pas membre de l'organisme, cette communication est subordonnée à l'autorisation écrite du président du conseil d'administration. Section 2. - Conseil d'administration

Art. 18.L'organisme est administré par un conseil d'administration composé de six membres, qui forment un collège.

Les administrateurs sont nommés pour quatre ans par l'assemblée générale et rééligibles.

Les administrateurs doivent posséder l'honorabilité professionnelle, les qualifications et l'expérience adéquates et nécessaires pour exercer leurs fonctions.

Une moitié des administrateurs est nommée par l'assemblée générale parmi les notaires en fonction, sur présentation de la Fédération royale du Notariat belge (ci-après "les administrateurs-notaires).

L'autre moitié des administrateurs est nommée par l'assemblée générale, sur proposition de la Basoche belge et selon la procédure de désignation prévue par la loi (ci-après "les administrateurs-employés").

Le mandat d'administrateur est gratuit.

L'assemblée générale peut défrayer les administrateurs de leurs frais de déplacement.

Les administrateurs peuvent à tout moment être révoqués par l'assemblée générale ou démissionner moyennant le respect d'un préavis d'un mois. La lettre de démission doit être adressée au président du conseil d'administration qui en informera sans délai l'assemblée générale.

Les administrateurs ne sont pas personnellement responsables des dettes et engagements de l'organisme.

Présidence, vice-présidence, réunions, processus de décision

Art. 19.Les administrateurs-notaires proposent un membre de leur délégation pour exercer la fonction de président du conseil, les administrateurs-employés proposent le vice-président du conseil d'administration.

Ces fonctions sont conférées à la majorité simple des voix et exercées pour une durée de deux ans maximum, une fois renouvelable.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou du vice-président ou sur demande de deux administrateurs.

La convocation à la réunion est faite par courrier ordinaire ou par e-mail au moins une semaine avant la réunion, ou, en cas d'urgence, 24 heures avant. La convocation mentionne l'agenda.

Le conseil d'administration est présidé par le président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le vice-président le remplace.

A défaut de ce dernier, le plus âgé des administrateurs présents exerce la présidence.

Chaque administrateur dispose d'une voix. Sauf dispositions contraires des statuts, les résolutions sont prises à la majorité des voix émises par les administrateurs et à la majorité des voix émises par les administrateurs-notaires et à la majorité des voix émises par les administrateurs-employés.

Tout administrateur empêché peut donner procuration à un autre administrateur de la même catégorie professionnelle.

Aucun administrateur ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Si la moitié seulement ou moins de la moitié des membres est présente ou représentée, une nouvelle réunion sera convoquée à quinze jours au moins et six semaines au plus, avec le même ordre du jour.

Toute décision pourra être prise lors de cette seconde réunion, à la majorité des voix présentes ou représentées et à la majorité des voix émises par les administrateurs-notaires et à la majorité des voix émises par les administrateurs-employés, à la condition expresse que la convocation ait averti les membres de la conséquence de leur absence.

Les procès-verbaux sont signés par le président de séance et le secrétaire.

Les extraits ou copies sont signés par le président ou le secrétaire ou deux administrateurs.

Tout administrateur a accès aux procès-verbaux à tout moment et gratuitement au siège de l'organisme.

Art. 20.Dans les cas exceptionnels, dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, par télécopie ou par courrier électronique.

Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'établissement des comptes annuels ou l'utilisation du fonds social.

Pouvoirs

Art. 21.Le conseil d'administration détermine la politique générale de l'organisme et a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la représentation de l'organisme. Il est compétent pour toutes les tâches opérationnelles déterminées par la loi, à l'exception de celles qu'il délèguerait à un autre organe opérationnel.

Sont seuls exclus de sa compétence, les actes réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale.

Délégation

Art. 22.Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière ou donner des pouvoirs spéciaux et déterminés à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tierces personnes qui porteront le titre de directeur, sous-directeur ou fondé de pouvoirs.

Lors de leur nomination, le conseil d'administration déterminera les pouvoirs du directeur ou du fondé de pouvoirs.

Le directeur remplit les fonctions de secrétaire, tant à l'assemblée générale qu'au conseil d'administration.

Organes opérationnels

Art. 23.Le conseil d'administration peut créer des organes opérationnels conformément aux dispositions légales en la matière.

Les conditions de désignation des membres de ces organes, leur révocation, leur rémunération, la durée de leur mission et le mode de fonctionnement des organes opérationnels sont déterminés par le conseil d'administration.

Tout organe opérationnel autre que la gestion journalière doit être composé au minimum de deux personnes physiques ou morales.

Les membres d'un autre organe opérationnel peuvent également être membre du conseil d'administration à condition qu'ils soient ensemble, minoritaires au sein du conseil d'administration ou, en cas de parité, que le président du conseil d'administration ne soit pas membre d'un autre organe opérationnel.

Les membres des organes opérationnels de l'organisme de financement de pensions doivent posséder l'honorabilité professionnelle, les qualifications et l'expérience adéquates et nécessaires pour exercer leurs fonctions.

Ces qualifications et cette expérience s'apprécient notamment au regard des fonctions exercées et dans la mesure où il est fait appel à des conseillers possédant ces qualifications et cette expérience.

Les membres des organes opérationnels peuvent à tout moment être révoqués par le conseil d'administration ou peuvent démissionner en envoyant une lettre de démission au conseil d'administration.

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant sont soutenues, au nom de l'organisme, par le conseil d'administration, à la poursuite et diligence du président.

Les actes qui engagent l'association, autres que ceux de gestion journalière, sont signés, à moins d'une délégation spéciale, par deux administrateurs dont un notaire et un membre de la Basoche belge.

Les actes de gestion journalière sont signés par le président, ou par deux administrateurs, qui n'auront pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision du conseil d'administration, ou par le directeur. Section 3. - Surveillance

Art. 24.L'assemblée générale désignera un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, chargé(s) du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la loi et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels.

Le(s) commissaire(s) est (sont) nommé(s) pour un terme de trois ans, renouvelable.

Il(s) doi(ven)t être choisi(s) parmi les membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

TITRE IV. - Dissolution, liquidation

Art. 25.La dissolution de l'organisme ainsi que la liquidation et l'affectation du solde bénéficiaire peuvent à tout moment être prononcées par l'assemblée générale.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle décide de leur mission et de leurs compétences dans les limites déterminées par la législation applicable.

TITRE V. - Incompatibilités

Art. 26.Nul ne peut être désigné ou demeurer en fonction comme administrateur, si son conjoint, sont parent ou allié en ligne directe, son parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement en ligne collatérale, est employé au service du présent organisme.

De plus, ni le conjoint d'un administrateur, ni un parent ou allié en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré inclusivement en ligne collatérale, ne peut être engagé comme employé, si la fonction de cet administrateur n'a pas cessé depuis au moins un an.

TITRE VI. - Dispositions finales

Art. 27.Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, les parties déclarent s'en référer à la législation applicable et en particulier à la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle.

Art. 28.Les divergences qui peuvent exister entre les textes français et néerlandais des statuts sont résolues suivant les règles ordinaires d'interprétation, sans prééminence de l'un des textes sur l'autre.

Art. 29.Les présents statuts peuvent être modifiés par une décision de l'assemblé générale. Les modifications seront publiées, conformément à la loi aux annexes du Moniteur belge.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

Annexe 2 à la convention collective de travail du 6 mai 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative à la pension complémentaire pour les employés occupés chez les notaires financée par voie de répartition Caisse nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire Organisme pour le financement de pensions Numéro d'identification : 13702/87 Règlement de pension CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.But.

Le présent règlement exécute l'article 3 des statuts de la Caisse nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire, organisme de financement de pensions : "Dans le cadre de la convention collective de travail du 11 mai 1987", elle a spécialement pour mission : a) d'élaborer un règlement national pour le régime transitoire de pension selon le système de répartition en vigueur dans le notariat, et de prévoir des dispositions pour les employés en service avant le premier janvier 1987 avec achèvement progressif du système de répartition;b) d'assurer le paiement aux pensionnés qui bénéficient du système de répartition;c) d'encaisser les contributions.

Art. 2.Définitions.

Règlement Le présent règlement de pension établi en exécution de l'article 3 des statuts de la Caisse nationale.

Caisse nationale La Caisse nationale de Pension complémentaire pour Employés de Notaire, organisme de financement de pensions.

Employé de notaire Employé ressortissant de la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires, ou, le cas échéant, qui en ressortissait.

Pensionné Employé de notaire qui, conformément au chapitre II du présent règlement peut prétendre à une pension de retraite complémentaire.

Partenaire Personne qui, au moment de la mise à la retraite de l'employé de notaire et, au moment du décès de celui-ci, était mariée avec celui-ci ou cohabitait légalement avec celui-ci au sens de l'article 1475 et suivants du Code civil.

Personne qui, au moment du décès de l'employé de notaire, était mariée avec celui-ci ou cohabitait légalement avec celui-ci au sens de l'article 1475 et suivants du Code civil pour autant que l'employé de notaire n'était pas encore pensionné.

Période de référence Période avant la date de fin.

Date de fin 31 décembre 1987.

Organisateur L'association sans but lucratif Fonds de financement pour l'emploi dans le notariat, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 30-32.

Art. 3.Champ d'application temporel.

Les pensions complémentaires attribuées en vertu du présent règlement sont limitées jusqu'à la période de référence aux années prestées et jusqu'au 31 décembre 1986 aux salaires perçus.

Art. 4.Modalités de paiement.

Un complément de pension de retraite ou un complément de pension de survie est accordé, sous forme de rente, aux employés de notaire ou à leurs partenaires, selon les modalités du présent règlement.

Cependant, pour les pensionnés et les bénéficiaires dont le montant, exprimé en rente annuelle du complément de pension de retraite ou du complément de pension de survie, est, à la date de l'attribution, inférieur ou égal au montant de l'article 28, § 2, de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires, la prestation est obligatoirement convertie en capital, suivant les modalités définies au chapitre IV ci-après. CHAPITRE II. - Du complément de pension de retraite

Art. 5.Date d'entrée en vigueur.

Le complément de pension de retraite prend cours, au plus tôt, le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'employé de notaire demande le complément de pension de retraite et au plus tôt à partir du moment où l'employé de notaire bénéficie de la pension légale de retraite.

Art. 6.Conditions.

Bénéficie du complément de pension de retraite en vertu du présent règlement, l'employé de notaire qui : a) a au moins 60 ans et bénéficie de la pension légale;b) soit : 1) justifie avoir été occupé, avant la date de fin, en tant qu'employé de notaire et pour autant que cette occupation ait eu lieu durant les dix dernières années précédant immédiatement la prise de cours de la pension légale; soit : 2) justifie avoir été occupé en tant qu'employé de notaire et pour autant que cette occupation ait eu lieu durant les 10 dernières années précédant immédiatement la date de fin, et avoir été licencié, autrement que pour faute grave après l'âge de 55 ans. Ceci n'est acquis que pour autant que l'(es) employeur(s) ai(ent) versé régulièrement les contributions, tant avant qu'après le 31 décembre 1986, à une caisse de pension complémentaire du notariat (régionale ou nationale); soit : 3) justifie avoir été occupé en tant qu'employé de notaire et pour autant que cette occupation ait eu lieu durant les 15 dernières années précédant immédiatement la date de fin, et avoir été licencié, autrement que pour faute grave avant l'âge de 55 ans. Ceci n'est acquis que pour autant que l'(es) employeur(s) ai(ent) versé régulièrement les contributions, tant avant qu'après le 31 décembre 1986, à une caisse de pension complémentaire du notariat (régionale ou nationale).

Pour la détermination des 10 années visées au point b), 1) de l'alinéa qui précède, le temps d'inactivité pour cause de maladie, d'accident, d'interruption de carrière professionnelle ou de prépension à partir de 58 ans, est assimilé à un temps d'occupation effective; c) a introduit une demande à cet effet auprès de la caisse nationale selon les modalités déterminées au chapitre VI ci-dessous. Ne bénéficie toutefois pas d'un complément de pension de retraite en vertu du présent règlement l'employé de notaire dont l'employeur : 1. a contracté une assurance de groupe avant le 31 décembre 1985 et n'avait pas cotisé aux anciennes caisses;2. au profit de tous les employés de l'étude ou de l'institution;3. continue cette assurance de groupe et le paiement des primes y afférentes; pour autant que les avantages soient au moins équivalents au complément de pension de retraite en vertu du présent règlement.

Art. 7.Méthode de calcul. § 1er. Le complément de pension de retraite est fixé en fonction des années d'occupation effective en tant qu'employé de notaire au prorata de 1/35e par année d'occupation comprise dans la période de référence. § 2. Le complément de pension de retraite d'un pensionné est calculé selon la formule suivante : CP = (X p.c.*S*x/35) - P Où CP = complément de pension de retraite X = 75 p.c. pour le pensionné qui reçoit une pension légale au taux ménage 60 p.c. pour le pensionné qui reçoit une pension légale au taux d'isolé S = la moyenne des rémunérations brutes, treizième mois et simple pécule de vacances compris, des cinq dernières années de carrière dans le notariat précédant le 31 décembre 1986 x = nombre d'années d'occupation compris dans la période de référence.

En ce qui concerne les années d'occupation incomplètes, x est arrondi à l'unité supérieure et donc considéré comme une année complète d'occupation à partir de 6 mois d'occupation P = montant de la pension légale de retraite, rente légale y comprise, qui coïncide avec la période qui précède le 31 décembre 1986 et qui est calculé à cette date § 3. La moyenne des traitements bruts à prendre en considération est limitée au traitement brut de fin de carrière de l'employé dans la sixième catégorie du barème de la commission paritaire du notariat en vigueur pour le mois de décembre 1986. § 4. En cas de carrière mixte, n'entre en ligne de compte que la durée de la carrière en qualité d'employé de notaire pour autant que les conditions fixées à l'article 6 soient remplies. § 5. Le montant du complément de pension de retraite ne peut ni dépasser 57,5 p.c., ni être inférieur à 22,5 p.c., (A.G. du 28 avril 1992) de la pension légale de retraite correspondant aux années de carrière dans le notariat prestées avant le 31 décembre 1986 et limitée à la durée de la carrière fixée à l'article 6, rente légale indexée non comprise. § 6. Le résultat du calcul de la pension complémentaire de retraite mensuelle établi suivant les modalités ci-dessus qui prend effet au plus tôt le 1er novembre 2000, est augmenté d'1 p.c.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale pourra à l'avenir, décider que les réserves constituées seront à nouveau utilisées pour de pareilles adaptations du complément de pension de retraite mensuelle.

Ces adaptations doivent s'effectuer sur le montant de base d'origine, calculé suivant les modalités prévues aux §§ 1er, 2, 3 et 5. CHAPITRE III. - De la pension de survie

Art. 8.Date d'entrée en vigueur.

Pour autant que la demande soit introduite dans les douze mois suivant le décès de l'employé de notaire, un complément de pension de survie est dû, au premier jour du mois de ce décès si l'employé de notaire n'était pas encore pensionné à son décès et au premier jour du mois qui suit le décès si celui-ci était pensionné.

Dans les autres cas, la pension de survie est due au plus tôt le premier jour du mois qui suit la demande.

Art. 9.Conditions.

Dans les limites de l'article 3, bénéficie du complément de pension de survie, le partenaire de l'employé de notaire qui, le jour de son décès, avait été occupé au moins pendant les dix dernières années en tant qu'employé de notaire.

Art. 10.Méthode de calcul. § 1er. Lorsque l'employé de notaire décède avant la prise de cours de sa pension de retraite, le complément de pension de survie est égal à 60 p.c. du montant du complément de retraite qui aurait été accordé à l'employé de notaire conformément au présent règlement, en tenant compte de la période fixée à l'article 7, § 2 de ce règlement. § 2. Lorsque l'employé de notaire décède après la prise de cours de sa pension de retraite, le complément de pension de survie est égal à 60 p.c. du montant du complément de pension de retraite qui avait été accordé à l'employé de notaire conformément au présent règlement. § 3. Le résultat du calcul de la pension complémentaire de survie établi suivant les modalités ci-dessus qui prend effet au plus tôt le 1er novembre 2000, est augmenté d'1 p.c.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale pourra à l'avenir, décider que les réserves constituées seront à nouveau utilisées pour de pareilles adaptations du complément de pension de survie mensuelle.

De telles adaptations doivent s'effectuer sur le montant de base d'origine, calculé suivant les dispositions du § 1er ou 2. CHAPITRE IV. Conversion des petites rentes en capital

Art. 11.Conditions de conversion en capital.

La rente mensuelle du complément de pension de retraite ou du complément de pension de survie, attribuée respectivement suivant les dispositions des chapitres II et III ci-dessus, qui n'excède pas un montant déterminé est immédiatement convertie en capital et est liquidée en un paiement unique.

Cette disposition est d'application dès que la rente annuelle résultant des calculs d'attribution, et tenant compte des augmentations qui sont acquises en application de l'article 7, § 6 et de l'article 10, § 3, est inférieure ou égale au montant décrit à l'article 4, deuxième alinéa.

Sur la base des critères déterminés dans la loi, ce montant s'élève à 530,60 EUR au 1er août 2005, sur la base de l'indice pivot 116,15 points (1996 = 100).

L'adaptation de ce montant prendra cours le premier du mois qui suit le dépassement du nouvel indice pivot.

Art. 12.Conséquences pour les pensions de survie.

Si le complément de la pension de retraite, tel que défini au chapitre II du présent règlement, a fait l'objet d'une conversion en capital, un quelconque droit à un complément de pension de survie ne peut être attribué au profit du partenaire à la suite du décès du pensionné.

Art. 13.Modalités de conversion en capital.

Le capital de cette rente annuelle convertie en complément de pension de retraite ou en complément de pension de survie, est calculé sur la base des critères techniques suivants : a) table de mortalité MR pour les hommes avec correction d'âge de - 5 ans; table de mortalité MR pour les femmes avec correction d'âge de - 5 ans; b) et sur la base du taux d'intérêt technique, imposé dans la loi précitée du 28 avril 2003, comme taux minimum garanti pour la formation du capital dans l'assurance de groupe, et tel qu'il est appliqué par l'assureur en matière de convention d'assurance de groupe du notariat.Ce taux s'élève à 3,25 p.c. au 1er mai 2006; c) lorsque l'ayant droit a un partenaire, il est tenu compte de l'âge exact du partenaire dans le calcul du capital correspondant à la réversibilité du complément de pension. Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale pourra décider d'adapter les critères susmentionnés dans la méthode de calcul en fonction de l'évolution de ces critères.

Art. 14.Entrée en vigueur. a) La décision de convertir les petites rentes entre en vigueur le 1er mai 2006;b) Le changement de méthode de calcul, sur la base de l'évolution des critères précités, entre en vigueur chaque fois le premier du mois qui suit la date de la décision de l'assemblée générale;c) Le droit des partenaires qui ne bénéficient pas d'une pension de survie en vertu du système légal entre en vigueur après le décès de l'employé de notaire à partir du 1er janvier 2010. CHAPITRE V. - Dispositions communes

Art. 15.La demande écrite d'obtention du complément de pension de retraite ou de survie doit être introduite auprès de la caisse nationale qui indiquera les formalités à remplir ainsi que les pièces justificatives à fournir. La caisse nationale traite ces données de manière confidentielle, conformément à la législation sur la vie privée applicable et seulement en vue de la gestion et de l'attribution du complément de pension de retraite ou de survie en vertu de ce règlement.

Art. 16.Lorsqu'à la suite d'une fausse déclaration ou dissimulation d'un événement qui influencerait l'octroi ou le montant du complément de pension, le paiement sera suspendu tant que le trop perçu n'est pas récupéré, sans préjudice du droit de récupérer le complément de pension payé indûment. En cas de récidive, l'exclusion peut être prononcée par le conseil d'administration.

Art. 17.Les compléments de pension de retraite et de survie sont payables mensuellement à terme échu, sauf lorsque les dispositions de l'article 4, deuxième alinéa et le chapitre IV du présent règlement, sont d'application. CHAPITRE VI. - Financement et règles de gestion

Art. 18.a. Le financement des pensions complémentaires dues en vertu du présent règlement est à charge des notaires, des organismes et des sociétés de service à caractère notarial; b. La contribution est égale à maximum 4,5 p.c. de la masse salariale, y compris le treizième mois et le simple pécule de vacances; c. Cette contribution est obligatoire pour tous les notaires et employeurs d'une institution notariale, dans tous les cas, sauf pour les notaires et employeurs visés à l'article 6, deuxième alinéa; d. L'organisateur est responsable du paiement des contributions susmentionnées à la caisse nationale, sans préjudice de son droit d'en déléguer le calcul et la perception à des tiers et sans préjudice de son droit de répercuter, en cas de non-paiement des notaires et employeurs précisés au point c., les contributions dues sur ces derniers.

Les contributions versées restent définitivement acquises à la caisse nationale. Les concernés ne peuvent faire valoir aucun droit sur l'avoir social de la caisse nationale, lequel est intégralement destiné au paiement des pensions complémentaires prévues par le règlement.

Le régime des pensions complémentaires instauré par la caisse nationale est basé sur la formule de la répartition, qui à l'inverse du système de la capitalisation des contributions, ne donne pas lieu, dans le chef de l'employé de notaire, à des réserves acquises individuelles et/ou des prestations acquises : les contributions perçues par la caisse nationale sont réparties entre les ayants droit.

En conséquence, les employés de notaire n'ont aucun droit personnel sur les contributions versées.

Art. 19.Le recouvrement des contributions dues par les notaires et employeurs mentionnés au point c. de l'article 18 a lieu mensuellement : a) par l'intermédiaire du Secrétariat social des Notaires de Belgique pour ses affiliés;b) par l'organisateur pour les notaires qui ne sont pas affiliés au Secrétariat social.Ces derniers adresseront mensuellement, au plus tard le 20 de chaque mois, un relevé du personnel et des traitements bruts à l'organisateur ou aux tiers qui en sont chargés par l'organisateur.

Art. 20.Le paiement des contributions par les notaires et employeurs mentionnés au point c. de l'article 18 doit être effectué, au plus tard dans la huitaine qui suit l'envoi du décompte, par l'organisateur ou le tiers désigné à cet effet. L'organisateur s'oblige à transmettre sans délai les contributions dues à la caisse nationale. Tout paiement tardif peut être sanctionné par le conseil d'administration : il statue et applique éventuellement des intérêts de retard, dont le taux est fixé par le conseil d'administration. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 21.En cas de dissolution volontaire, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs et émoluments.

Art. 22.Dans tous les cas de dissolution volontaire ou judiciaire, l'assemblée générale décidera de la destination à donner au solde net, après paiement des dettes et apurement des charges, pour autant que celle-ci soit conforme à l'objet de l'association (voir l'article 25 des statuts).

Art. 23.En cas de rupture de l'équilibre financier de la caisse nationale, celle-ci sera tenue sur demande de l'assemblée générale, de prendre des mesures pour rétablir son équilibre avec la Commission paritaire des employés occupés chez les notaires. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 24.Les obligations de la caisse nationale envers les pensionnés et les bénéficiaires sont limitées aux moyens financiers dont elle dispose et dont elle disposera à l'avenir.

Art. 25.Les employés de notaire et les partenaires ne peuvent prétendre à la pension prévue par le présent règlement que pour autant qu'ils en acceptent les dispositions tant réglementaires que statutaires.

Art. 26.Les règlements des caisses existantes sont abrogés. Le présent règlement qui les remplace est d'application à partir du 1er juillet 1987.

Le règlement a été modifié à l'assemblée générale du 12 avril 1988, du 24 avril 1990, du 23 avril 1991, du 28 avril 1992, du 25 avril 1996, du 2 avril 1998, du 16 novembre 2000, du 20 avril 2006 et du 6 mai 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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