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Arrêté Royal du 16 décembre 2014
publié le 04 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207372
pub.
04/02/2015
prom.
16/12/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 10 mars 2014 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 15 mai 2014 sous le numéro 121173/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. § 3. Cette convention collective de travail ne s'applique pas : - aux entreprises accordant un avantage équivalent, quelle qu'en soit la dénomination soit sous forme de prime conventionnelle, soit à titre de libéralité; - aux entreprises réglant à leur niveau, par convention, les rémunérations et autres conditions de travail de leurs employés, pour autant que les avantages octroyés par cette convention soient globalement au moins équivalents aux avantages prévus par la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Droit à une prime de fin d'année

Art. 2.Les parties conviennent d'octroyer une prime de fin d'année aux employés ayant au moins 1 mois de service dans l'entreprise.

Art. 3.§ 1er. Les employés ont droit à une prime de fin d'année à concurrence d'un douzième par mois de service effectivement presté au cours de l'année civile à laquelle la prime de fin d'année se rapporte. § 2. Sans préjudice de l'article 2, sont assimilés à 1 mois de service effectivement presté : - le mois de l'entrée en service, lorsque cette entrée en service a lieu entre le 1er et le 15 du mois; - le mois de la sortie de service, lorsque cette sortie a lieu après le 15 du mois. § 3. En dérogation au paragraphe 1er du présent article, les mois de chômage avec complément d'entreprise donnent lieu au paiement de 20 p.c. de la prime de fin d'année restante et ce jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours. § 4. Sont assimilées, pour l'application de cet article, à du service effectivement presté, les absences pour cause : 1. d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle donnant lieu à réparation.En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle avec incapacité temporaire partielle consécutive à une incapacité temporaire totale, la période d'assimilation est de 12 mois. 2. d'un accident ou d'une maladie non visés dans le point précédent. La période d'assimilation est de 12 mois. 3. du repos de maternité et de toutes autres dispositions légales de protection de la maternité, y compris les pauses d'allaitement telles que prévues par la convention collective de travail n° 80 du 27 novembre 2001.4. du congé de paternité visé par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et le congé de naissance visé par l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.5. d'un congé d'adoption.6. du congé pour soins d'accueil visé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.7. d'un congé prophylactique.8. de petit chômage.9. de l'accomplissement de devoirs civiques, sans maintien de la rémunération.10. de l'accomplissement d'un mandat public.11. de l'exercice de la fonction de juge social.12. de l'accomplissement d'une mission syndicale conformément à la convention collective de travail du 16 février 1993 conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire relative au statut de la délégation syndicale.13. de journées de participation à des stages ou journées d'études consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale.14. de la participation à des cours à des journées d'études consacrés à la promotion sociale.15. de la participation à une grève ou lock-out dans les conditions prévues à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967).16. de vacances annuelles légales et conventionnelles.17. de jours fériés légaux et de jours de remplacement des jours fériés.18. de journées de chômage temporaire.19. des obligations de milice pour les ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union Européenne. CHAPITRE III. - Montant de la prime de fin d'année

Art. 4.§ 1er. Le calcul du montant de la prime de fin d'année se fait tant sur la rémunération fixe que sur la rémunération variable et les avantages en nature qui sont soumis à des retenues de sécurité sociale. Les primes ou indemnités qui sont accordées en contrepartie de frais réels ne sont pas prises en considération. § 2. Le montant de la rémunération fixe est égal à la rémunération mensuelle brute du mois de décembre de l'année civile dans laquelle la prime de fin d'année sera payée. § 3. Le montant de la rémunération variable est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations variables (c'est-à-dire : directement liées aux prestations fournies par l'employé et qui font l'objet de retenues de sécurité sociale) du mois de janvier jusqu'au mois de décembre de l'année civile dans laquelle la prime de fin d'année sera payée. § 4. Des conventions particulières dans les entreprises prévoyant des modalités de calcul équivalentes ou plus favorables restent d'application.

Art. 5.Par journée d'absence injustifiée, il peut être déduit un certain pourcentage du montant de la prime de fin d'année, pourcentage qui est fixé par le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou le règlement de travail. CHAPITRE IV. - Perte du droit à une prime de fin d'année

Art. 6.§ 1er. Perdront leur droit à une prime de fin d'année : - les employés qui ont quitté volontairement l'entreprise pendant la première année de service; - les employés qui sont licenciés pour motif grave. § 2. N'est pas considéré comme un départ volontaire de l'employé : - le départ de l'employé suite à un acte équipollent à rupture commis par l'employeur; - la fin du contrat de travail suite à un cas de force majeure dû à une maladie professionnelle ou à un accident de travail. CHAPITRE V. - Paiement de la prime de fin d'année

Art. 7.Sauf autres dispositions convenues au niveau de l'entreprise, la prime de fin d'année sera payée : - avant le 25 décembre de l'année civile en cours pour les employés en service au 1er décembre; - pour les autres employés : au moment où ils quittent l'entreprise. CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace le chapitre IV de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de travail et de rémunération pour les employés de l'industrie alimentaire (numéro d'enregistrement 47239/CO/220, arrêté royal du 3 septembre 2000, Moniteur belge du 27 septembre 2000). § 2. Elle produit ses effets le 1er mars 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2014.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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