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Arrêté Royal du 16 décembre 2015
publié le 05 janvier 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2015012201
pub.
05/01/2016
prom.
16/12/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, instaurant un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 8 juin 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (Convention enregistrée le 1er juillet 2015 sous le numéro 127766/CO/102.05)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.En application des dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui est licencié durant la période de validité de la présente convention collective de travail et a atteint l'âge de 60 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail (notamment au dernier jour effectif de travail) et : -pour les hommes : entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 40 ans; - pour les femmes : - entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 31 ans; - entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 32 ans; - entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 33 ans.

Art. 3.Le complément d'entreprise institué dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul du complément d'entreprise est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.

Art. 4.a) Pour les travailleurs qui font usage du droit à un emploi de fin de carrière, tel que visé aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103 et passent d'un emploi de fin de carrière au chômage avec complément d'entreprise, le complément d'entreprise sera calculé sur la base d'une prestation de travail à temps plein. b) Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe.

Art. 5.Les employeurs ne s'engagent pas à maintenir les possibilités de régimes de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs du secteur après le 31 décembre 2014, mais ils précisent qu'ils veilleront à ce que le "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" ait après le 30 juin 2015 les disponibilités nécessaires pour assurer le paiement des allocations de régimes de chômage avec complément d'entreprise ayant pris cours.

Art. 6.Le fonds garantit au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise son revenu global de chômage avec complément d'entreprise conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail au cas où il viendrait à diminuer suite à l'influence de la législation sur le chômage.

Art. 7.Le montant du complément d'entreprise est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail.

Art. 8.Cotisation des employeurs au "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" : Depuis le 1er avril 2009, les cotisations des employeurs au fonds de paix sociale perçues via l'Office national de sécurité sociale sont portées par année à 1,5 p.c. des salaires bruts des travailleurs.

Art. 9.Le travailleur qui bénéficie d'un régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 10.Le système de régime de chômage avec complément d'entreprise est facultatif.

L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.

Art. 11.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise dans les conditions définies ci-dessus donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 12.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal, à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 13.Un examen de la situation régime de chômage avec complément d'entreprise et du "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" aura lieu dans le courant de l'année 2016.

Art. 14.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2015 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2017.

La présente convention collective de travail abroge et remplace à partir du 1er janvier 2015 la convention collective de travail conclue le 1er juillet 2013 au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces du Brabant wallon, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, enregistrée sous le numéro 116248/CO/102.05.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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