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Arrêté Royal du 16 décembre 2018
publié le 27 décembre 2018

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réforme du principe de l'unité de carrière dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2018015548
pub.
27/12/2018
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16/12/2018
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16 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réforme du principe de l'unité de carrière dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté vise à exécuter la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000045 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - Traduction allemande fermer modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière en prévoyant les modalités concrètes d'exécution du principe de l'unité de carrière et en mettant en oeuvre les habilitations données au Roi.

Pour répondre à l'avis n° 64.242/1 du Conseil d'Etat du 8 octobre 2018, il y a lieu de préciser ce qui suit.

La loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000045 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - Traduction allemande fermer précitée produit ses effets au 1er janvier 2015.

Le présent projet d'arrêté royal qui exécute ladite loi produit également ses effets au 1er janvier 2015. Cette rétroactivité est nécessaire vu que le présent projet contient une série de dispositions qui sont indispensables à l'application du principe de l'unité de carrière tel que réformé par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000045 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - Traduction allemande fermer.

Il en est ainsi notamment de la modification du montant forfaitaire utilisé pour le calcul de la réduction en fonction du montant converti et de la limitation de la réduction à 1560 jours équivalents temps plein, prévues aux articles 1er et 2 du projet. Ces deux mesures constituent des éléments essentiels dans l'assouplissement du principe de l'unité de carrière tel qu'instauré par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000045 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - Traduction allemande fermer avec effet au 1er janvier 2015.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier 2015 et ont été effectivement déjà appliquées par l'INASTI lors de l'établissement des droits à la pension lorsque la pension de retraite, la pension de survie ou l'allocation de transition de travailleur indépendant prend cours au plus tôt au 1er janvier 2015 et que la carrière dépasse une carrière complète.

La rétroactivité donnée à l'arrêté royal garantit le maintien en l'état des droits de pension tels qu'accordés depuis le 1er janvier 2015 aux travailleurs indépendants dont l'octroi de la pension tombe sous l'application de l'unité de carrière telle qu'instaurée par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000045 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - Traduction allemande fermer.

Il apporte pour ce faire des modifications aux articles 57, 58, 59 et 60 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

Commentaire des articles Article 1er L'article 1er remplace l'article 57 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants en définissant sous les points 1° à 4° les notions de "montant converti", "montant forfaitaire", "fraction" et "pension complète".

Le montant forfaitaire utilisé pour le calcul de la réduction en fonction du montant converti a été modifié en ce qu'il est désormais égal au montant de la pension minimum au taux de marié et non plus au montant de base au taux de marié utilisé pour le calcul des pensions avant 1984, comme c'était le cas avant le 1er janvier 2015.

Article 2 L'article 2 remplace l'article 58 du même arrêté dans lequel le paragraphe 1er introduit pour la première fois au 1er janvier 2015 la notion de "jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant" dans le régime de pension des travailleurs indépendants.

Chaque année et trimestre susceptible d'ouvrir le droit à la pension de travailleur indépendant est censé comprendre respectivement 312 et 78 jours équivalents temps plein.

Le paragraphe 1er prévoit par ailleurs qu'en cas de dépassement de l'unité, la diminution du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant ne peut pas excéder 1560 jours équivalents temps plein.

Enfin, le paragraphe 1er définit ce qu'on entend par "pension".

Le paragraphe 2 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein dans le régime des travailleurs salariés visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et détermine quels jours équivalents temps plein doivent être pris en compte tant dans la carrière personnelle du travailleur salarié que, le cas échéant, dans la carrière de l'ex-conjoint dans le régime salarié pour l'application du principe de l'unité de carrière visé à l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967.

Le paragraphe 3 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein dans un autre régime belge que celui des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants et fixe respectivement à 312, 26 et 6 le nombre de jours équivalents temps plein compris dans une année, un mois ou une semaine.

Lorsque la pension dans un ou plusieurs autres régimes est établie sur base d'une carrière exprimée en jours calendrier, le total de ces jours calendrier doit être multiplié par 6 et divisé par 7.

Le paragraphe 4 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par jours équivalents temps plein dans un régime étranger et fixe respectivement à 312, 26 et 6 le nombre de jours équivalents temps plein compris dans une année, un mois ou une semaine.

Lorsque la pension dans un ou plusieurs pays étrangers est établie sur base d'une carrière exprimée en jours calendrier, le total de ces jours calendrier doit être multiplié par 6 et divisé par 7.

Enfin, le paragraphe 5 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par "jours équivalents temps plein dans un autre régime" pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967. Il s'agit des jours équivalents temps plein tels qu'ils sont définis aux paragraphes 2 à 4 de l'article 58.

Article 3 L'article 3 remplace l'article 59 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 et détermine les périodes dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans les autres régimes de pension pour la fixation du nombre de jours équivalents temps plein qui sont pris en considération pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72.

Article 4 L'article 4 remplace l'article 60 du même arrêté royal du 22 décembre 1967 en vue d'y apporter une série de modifications rendues nécessaires par l'application du principe de l'unité de carrière externe en jours équivalents temps plein. Cette occasion a été mise à profit pour modifier la structure de l'article en vue d'améliorer sa lisibilité.

Le paragraphe 1er détermine la règle de conversion des jours équivalents temps plein dans tout autre régime que le régime indépendant.

Le paragraphe 2 vise le cas d'un cumul entre la pension de travailleur indépendant et une autre pension de même nature, soit à charge du régime salarié, soit à charge d'un autre régime au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, c-à-d tout régime belge en matière de pension de retraite et de survie, tout autre régime analogue d'un pays étranger à l'exclusion des régimes relevant du champ d'application des règlements européens en matière de sécurité sociale ou des conventions bilatérales de sécurité sociale qui excluent le cumul des pensions de même nature et tout régime qui est applicable au personnel d'une institution de droit international public.

Les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant sont additionnés aux jours équivalents temps plein dans l'autre régime.

Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14.040, les jours excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant.

Cette diminution ne peut toutefois pas être plus grande que la réduction calculée en fonction du montant converti de l'autre pension, soit le résultat arrondi à l'unité supérieure obtenu en divisant la différence entre le montant converti et le montant forfaitaire par un montant égal à 10 p.c. du montant forfaitaire et en multipliant ce quotient par 104.

Les pensions ou avantages en tenant lieu dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire (égal au montant de la pension minimum au taux ménage) ne sont pas pris en considération.

Le paragraphe 3 vise le cas d'un cumul entre une pension de travailleur indépendant, une pension à charge du régime salarié et une pension de même nature à charge d'un ou plusieurs autres régimes au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72.

Dans une première étape, les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant sont additionnés aux jours équivalents temps plein dans le régime salarié et le cas échéant aux jours équivalents temps plein étrangers ou à charge d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public.

Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14.040, les jours excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant.

Cette diminution ne peut toutefois pas être plus grande que la réduction calculée en fonction du montant converti de la pension salariée ou de la somme des montants convertis de la pension salariée et de l'autre pension, soit le résultat arrondi à l'unité supérieure, obtenu en divisant la différence entre le montant converti ou la somme des montants convertis et le montant forfaitaire, par un montant égal à 10 p.c. du montant forfaitaire et en multipliant ce quotient par 104.

Les pensions ou avantages en tenant lieu dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire ne sont pas pris en considération, sauf si la somme de ces montants convertis, est égale ou supérieure au montant forfaitaire.

Dans une deuxième étape, le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, qui a éventuellement déjà été diminué lors de la première étape, est additionné au nombre de jours équivalents temps plein dans le régime salarié, aux jours équivalents temps plein dans un ou plusieurs autres régimes belges de pension, et le cas échéant aux jours étrangers ou à charge d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public.

Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14.040, les jours excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant.

Cette diminution ne peut toutefois pas être plus grande que la réduction calculée en fonction du montant converti ou de la somme des montants convertis de la pension salariée et de l'autre ou des autres pensions, soit le résultat arrondi à l'unité supérieure, obtenu en divisant la différence entre le montant converti ou la somme des montants convertis et le montant forfaitaire, par un montant égal à 10 p.c. du montant forfaitaire et en multipliant ce quotient par 104.

Les pensions ou avantages en tenant lieu dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire ne sont pas prises en considération, sauf si la somme de ces montants convertis, est égale ou supérieure au montant forfaitaire.

Le paragraphe 4 détermine la réduction finale qu'il y a lieu d'appliquer au nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant.

Cette réduction correspond au nombre de jours équivalents temps plein à déduire le moins élevé, obtenu en application des paragraphes précédents.

Le paragraphe 4 prévoit encore que la somme de la réduction ainsi obtenue et de la réduction interne éventuelle ne peut pas dépasser 1560 jours équivalents temps plein ou le nombre de jours obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction qui a servi au calcul de la pension de survie ou de l'allocation de transition.

Le paragraphe 4 prévoit enfin que dans la situation où la pension de travailleur salarié a déjà été réduite d'un certain nombre de jours équivalents temps plein suite au cumul avec une pension dans un régime autre que celui des travailleurs indépendants, la réduction à appliquer à la suite des alinéas précédents est diminuée du nombre de jours équivalents temps plein portés en déduction de la carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié.

Le paragraphe 5 précise que la réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein dont l'apport en pension est le moins avantageux.

Article 5 L'article 5 fixe le champ d'application du présent arrêté.

Article 6 L'article 6 fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté au 1er janvier 2015.

Article 7 L'article 7 précise que le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

Conseil d'Etat, section de législation Avis 64.242/1 du 8 octobre 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la réforme du principe de l'unité de carrière dans le régime de pensions des travailleurs indépendants' Le 10 septembre 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Indépendants à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la réforme du principe de l'unité de carrière dans le régime de pensions des travailleurs indépendants'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 4 octobre 2018. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.

Le rapport a été présenté par Githa SCHEPPERS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 8 octobre 2018.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 1. Le projet soumis pour avis entend remplacer un certain nombre de dispositions de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 `portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants'.Les modifications en projet mettent en oeuvre la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000045 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - Traduction allemande fermer `modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière' 1.

Le dispositif en projet produit ses effets le 1er janvier 2015, c'est-à-dire à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 24 avril 2014 (article 6 du projet). 2. Il est permis de considérer que le dispositif en projet trouve un fondement juridique dans les dispositions auxquelles font référence les deux premiers alinéas du préambule du projet. EXAMEN DU TEXTE Intitulé 3. Lorsqu'un texte normatif a uniquement pour objet de modifier un autre texte normatif, il est préférable de l'indiquer dans l'intitulé du texte modificatif 2.Compte tenu de la recommandation qui vient d'être énoncée, on peut envisager de rédiger l'intitulé du projet comme suit : « Projet d'arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réforme du principe de l'unité de carrière dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ».

Article 3 4. Il convient de formuler la phrase liminaire de l'article 3 du projet comme suit : « L'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1985, est remplacé par ce qui suit : » 5.L'article 59, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 n'est pas divisé en paragraphes. On supprimera dès lors la mention « § 1er » figurant au début de l'article.

Article 4 6. L'article 60, § 2, alinéa 2, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967, présente une discordance entre le texte français (« les jours excédentaires ») et le texte néerlandais (« de boventallige voltijdse dagequivalenten »).Par analogie avec la formulation de l'article 60, § 3, alinéa 1er, 1°, alinéa 2, et 2°, alinéa 2, en projet, le texte français devra mentionner « les jours équivalents temps plein excédentaires »3.

Article 6 7. L'article 6 fait rétroagir le dispositif en projet au 1er janvier 2015.A cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « La rétroactivité est justifiée par le fait que l'arrêté royal exécute la loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière du 24 avril 2014 et plus particulièrement l'article 2 de cette loi qui remplace l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants avec effet au 1er janvier 2015 et pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la 1ère fois au plus tôt le 1er janvier 2015. L'arrêté royal contient une série de dispositions qui sont indispensables à l'application du principe de l'unité de carrière tel qu'il a été réformé au 1er janvier 2015 par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000045 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - Traduction allemande fermer.

Ces dispositions ont été appliquées par l'INASTI pour toutes les pensions qui prennent cours pour la première fois à partir du 1er janvier 2015 lors de l'établissement des droits à la pension de retraite, à la pension de survie et à l'allocation de transition des travailleurs indépendants dont la carrière dépasse une carrière complète. La rétroactivité donnée à l'arrêté royal garantit le maintien en l'état des droits de pension accordés depuis le 1er janvier 2015 aux travailleurs indépendants dont l'octroi de la pension tombe sous son application ».

Consécutivement aux questions posées au délégué et consistant à savoir si aucun contentieux concernant le dispositif manifestement déjà appliqué dans les faits n'est pendant devant le juge et si, dans certains cas, le dispositif en projet ne peut avoir des effets préjudiciables pour les bénéficiaires d'une pension ou certaines catégories de ceux-ci, le Conseil d'Etat, section de législation, a encore obtenu l'explication suivante : « Er zijn geen betwistingen hangende met betrekking tot de toepassing van de nieuwe regeling.

Uw verdere vraag kan twee situaties beogen: pensioenen die ingegaan zijn voor 1/1/2015 waarvoor er na 1/1/2015 een herziening moet gebeuren; pensioenen die na 1/1/2015 zijn ingegaan, in vergelijking met een pensioen voor een gelijke loopbaan ingegaan voor 1/1/2015. (...) Vooreerst moeten we stellen dat de wetgeving die wordt toegepast deze is die van kracht is op de eerste ingangsdatum van het pensioen.

Wanneer het pensioen op een latere datum om één of andere reden moet herzien worden, blijft het pensioen vastgesteld worden volgens de wetgeving die van toepassing was op die eerste ingangsdatum.

De nieuwe wetgeving heeft dus geen gevolgen voor de pensioenen die een eerste keer zijn ingegaan voor 1/1/2015 en waarvoor na 1/1/2015 een herziening moet gebeuren. (...) Op de vraag of iemand wiens pensioen voor de eerste maal ingaat na 1/1/2015 nadeel kan ondervinden door het ontwerp t.o.v. iemand die precies dezelfde loopbaan heeft maar wiens pensioen is ingegaan vóór 1/1/2015, moet in bepaalde gevallen positief geantwoord worden. Dit vloeit voort uit de in de wet beoogde omzetting van de loopbanen in dagequivalenten in plaats van in jaren. Enkel doordat de breuk die de belangrijkheid uitdrukt van de loopbaan als werknemer in dagequivalenten wordt uitgedrukt i.p.v. in jaren, kan als gevolg hebben dat deze breuk groter is in de nieuwe regeling en bijgevolg de breuk die de belangrijkheid uitdrukt van de loopbaan als zelfstandige kleiner is.

Maar in de overgrote meerderheid van de gevallen zal de regeling zoals voorzien in het ontwerp voordeliger zijn. Dat komt door de beperking van de vermindering tot 1560 dagequivalenten (bij overschrijding van de eenheid = wet) en door de verhoging van het forfaitair bedrag. De verhoging van het forfaitair bedrag leidt ertoe dat de beperking van de vermindering (normaal gezien een beperking tot 1560 dagequivalenten) berekend in functie van het omgerekend bedrag sneller toegepast wordt in vergelijking tot de oude regeling waarbij gebruik gemaakt werd van het forfaitair bedrag bedoeld in artikel 9, § 1, 1°, van het koninklijk besluit nr. 72. Daardoor zal géén toepassing gemaakt worden van de beperking tot 1560 dagequivalenten, maar van een lager aantal dagequivalenten dat uit de loopbaan verwijderd moet worden zodat een hoger pensioen toegekend zal worden.

Het feit dat het ontwerp van KB pas recentelijk werd afgewerkt, is te wijten aan personeelsproblemen binnen de pensioendiensten van het RSVZ alsook aan de zeer grote inspanningen die moesten geleverd worden om de informaticaproblemen bij de implementatie van de nieuwe regeling in het berekeningsprogramma van het RSVZ op te lossen. Daarnaast moesten ook talrijke andere maatregelen die ook op 1 januari 2015 in werking traden uitgevoerd worden. De hoogste prioriteit werd gegeven aan de dienstverlening aan de burger, met andere woorden het op punt stellen van de berekening van de pensioenen en van de kennisgeving van de pensioenbeslissing aan de burger ».

Il ressort des informations fournies au Conseil d'Etat, section de législation, que la rétroactivité du dispositif en projet tend à régulariser une pratique déjà appliquée depuis le 1er janvier 2015. Il s'en dégage également qu'il ne faut pas exclure que l'application du dispositif en projet peut avoir des effets préjudiciables pour certaines personnes.

A cet égard, il faut rappeler que l'attribution d'un effet rétroactif à des arrêtés n'est admissible que lorsqu'il existe un fondement légal à cet effet, lorsque la rétroactivité se rapporte à une règle qui accorde des avantages, dans le respect du principe d'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises.

La rétroactivité ne peut être admise que si elle peut entrer dans l'une des hypothèses énumérées. Eu égard notamment à la portée du dispositif en projet, telle qu'elle a été expliquée plus avant au Conseil d'Etat, section de législation, il est recommandé de compléter le rapport au Roi par une précision indiquant pour quel motif les auteurs du projet estiment que la rétroactivité prévue à l'article 6 peut, dans tous ses effets potentiels, être effectivement tenue pour admissible.

Le greffier, Geert VERBERCKMOES Le président, Marnix VAN DAMME _______ Notes 1 Le dispositif en projet n'a pas encore pour objet de donner exécution aux dispositions relatives à la réforme de l'unité de carrière, qui sont énoncées dans la loi du 5 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017031979 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l'unité de carrière et la pension de retraite anticipée fermer `modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants, en ce qui concerne le principe de l'unité de carrière et la pension de retraite anticipée' qui entre en vigueur le 1er janvier 2019. 2 Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, recommandation 14.1, Conseil d'Etat, 2008, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). 3 Il ressort de la formulation de l'article 60, § 4, alinéa 1er, en projet, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 que l'intention est de diviser l'article 60, § 3, en projet en alinéas distincts. Cette intention doit bien entendu apparaître d'une manière suffisamment claire sur le plan typographique dans la disposition même à subdiviser. Ce n'est toutefois pas le cas dans le texte du projet, tel qu'il est soumis pour avis au Conseil d'Etat, section de législation.

Le texte donne au contraire à penser que l'article 60, § 3, en projet ne comporte qu'un seul alinéa subdivisé en 1° et 2°. Afin d'éviter toute confusion lors d'une référence ultérieure à la disposition en projet, il faudra veiller à une division adéquate en alinéas de l'article 60, § 3, en projet.

16 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la réforme du principe de l'unité de carrière dans le régime de pensions des travailleurs indépendants, l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 19, modifié par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000045 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - Traduction allemande fermer;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1, 4°, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, confirmé par la loi du 26 juin 1997, les articles 4, § 4, 6, § 5, 7, § 3, et 9, § 5, modifiés par la loi du 24 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/04/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014022264 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives au régime de pension des travailleurs indépendants compte tenu du principe de l'unité de carrière type loi prom. 24/04/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014022263 source service public federal securite sociale Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 24/04/2014 pub. 30/01/2015 numac 2015000045 source service public federal interieur Loi portant modifications de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne. - Traduction allemande fermer, et l'article 7bis, § 1er, inséré par la loi du 25 avril 2014 et modifié par la loi du 10 août 2015;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2018 ;

Vu l'avis n° 64.242/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 57 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 57.Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, du présent article et des articles 58 à 60, il faut entendre par: 1° montant converti: le résultat obtenu en multipliant le montant de la pension octroyée dans un autre régime par l'inverse de la fraction qui est prise en compte pour le calcul de la pension de même nature accordée dans cet autre régime. Si la pension dans un autre régime concerne une pension visée à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, la fraction est, le cas échéant, limitée à l'unité.

Si la pension est accordée pour des prestations incomplètes conformément à l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes, cette fraction est fixée en tenant compte de la durée réelle des services pris en considération pour le calcul de la pension; 2° montant forfaitaire : le montant de 12.765,99 euros visé à l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande fermer. Ce montant est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996=100) et adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants; 3° fraction : le rapport entre la durée des périodes, le pourcentage ou tout autre critère, à l'exclusion du montant, pris en considération pour la fixation de la pension accordée, et le maximum de la durée, du pourcentage ou de tout autre critère sur base duquel une pension complète peut être accordée;4° pension complète : la pension qui, sans tenir compte d'allocations, suppléments ou prestations d'une nature autre que la pension, atteint le montant maximum qui peut être octroyé dans la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient. Lorsque la pension ou l'avantage en tenant lieu est octroyé dans un régime qui ne connaît pas la notion du maximum de la durée, du pourcentage ou d'un autre critère sur base duquel une pension complète peut être accordée, le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension dans l'autre régime, visée à l'article 60, § 1er, est égal au dénominateur de la fraction représentative de la carrière dans le régime des travailleurs indépendants.".

Art. 2.L'article 58 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 58.§ 1er. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72 et des articles 4, § 4, 6, § 5, 7, § 3, 7bis, § 1er, et 9, § 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, il faut entendre par "jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant" les jours que comportent toute période d'activité professionnelle en qualité de travailleur indépendant et toute période d'inactivité que le Roi y assimile susceptibles d'ouvrir le droit à la pension de travailleur indépendant. Toute année et tout trimestre susceptible d'ouvrir le droit à la pension est censé comprendre respectivement 312 et 78 jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant.

En cas de dépassement de l'unité, le nombre de jours équivalents temps plein à réduire ne peut pas dépasser 1.560 jours équivalents temps plein.

Par "pension" on entend : pension de retraite, pension de survie, allocation de transition et pension de conjoint divorcé. § 2. Par " jours équivalents temps plein dans le régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés " il faut entendre les jours qui sont pris en considération pour le calcul de la pension dans ce régime.

Il est tenu compte : 1° du nombre de jours équivalents temps plein prestés et assimilés afférents à l'année de carrière professionnelle de l'ex-conjoint qui donnent droit à la pension de conjoint divorcé de travailleur salarié, lorsque l'intéressé ne peut pas prétendre à une pension de retraite de travailleur salarié pour cette même année;2° du nombre le plus élevé de jours équivalents temps plein prestés et assimilés afférents soit à l'année de carrière professionnelle de l'ex-conjoint, soit à l'année de carrière professionnelle de l'intéressé, lorsque ce dernier peut prétendre à la fois à une pension de retraite de travailleur salarié et à une pension de conjoint divorcé de travailleur salarié pour la même année. § 3. Par "jours équivalents temps plein dans un autre régime que le régime des travailleurs indépendants ou celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967" il faut entendre les jours que comportent les services admissibles pris en considération pour le calcul de la pension dans un autre régime et qui sont convertis en un régime de travail à temps plein.

Toute année, mois ou semaine qui ouvre le droit à la pension est censé comprendre respectivement 312, 26 ou 6 jours équivalents temps plein.

Lorsque la pension est établie sur base d'une carrière exprimée en jours calendrier, le total de ces jours calendrier doit être multiplié par 6 et divisé par 7. § 4. Par "jours équivalents temps plein dans un régime étranger", il faut entendre les jours qui sont pris en considération pour la détermination d'une pension en vertu d'un régime étranger qui ne relève pas du champ d'application des Règlements européens de sécurité sociale ou d'une convention bilatérale de sécurité sociale qui prévoit la totalisation des périodes d'assurances enregistrées dans les pays signataires et l'octroi d'une pension nationale à charge de chacun de ces pays, au prorata des périodes d'assurances enregistrées dans chacun d'entre eux, ou en vertu d'un régime qui est d'application au personnel d'une institution de droit international public.

Toute année, mois ou semaine qui ouvre le droit à la pension est censé comprendre respectivement 312, 26 ou 6 jours équivalents temps plein.

Lorsque la pension dans un ou plusieurs pays étrangers est établie sur base d'une carrière exprimée en jours calendrier, le total de ces jours calendrier doit être multiplié par 6 et divisé par 7." § 5. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, il faut entendre par " jours équivalents temps plein dans un autre régime", les "jours équivalents temps plein dans le régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés", les "jours équivalents temps plein dans un autre régime que le régime des travailleurs indépendants ou celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967" et les "jours équivalents temps plein dans un régime étranger", tels que définis aux paragraphes 2 à 4. .

Art. 3.L'article 59 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1985, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 59.Pour la fixation du nombre de jours équivalents temps plein, visés à l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, qui sont pris en considération dans un ou plusieurs autres régimes : 1° il n'est tenu compte, en ce qui concerne les pensions belges, que des périodes simples si, pour le calcul de la pension, ces périodes ont été comptées doubles ou triples pour des raisons patriotiques;2° il n'est pas tenu compte des périodes admissibles pour le calcul de la pension dans un régime autre que celui des travailleurs salariés, lorsque la pension accordée pour ces périodes est réduite en fonction de la pension de travailleur salarié, de la pension de travailleur indépendant ou donne lieu à subrogation de l'autre régime dans les droits à la pension de travailleur salarié;3° il n'est pas tenu compte des périodes antérieures au 1er juillet 1974, prises en considération pour déterminer les droits dans le régime de pension des organisations visées à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 8 février 1978 modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés; 4° il n'est pas tenu compte des périodes, situées entre le 30 juin 1974 et le 1er janvier 1984, donnant lieu à l'octroi d'une pension à charge des organisations visées au 3°, lorsque ces mêmes périodes peuvent être prises en considération pour déterminer le droit à la pension dans le régime des travailleurs salariés à la suite de versements volontaires effectués en application de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 8 février 1978 précité.".

Art. 4.L'article 60 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 juillet 1993, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 60.§ 1er. Pour l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, les jours équivalents temps plein dans un autre régime que le régime indépendant sont multipliés par le rapport entre le dénominateur de la fraction prise en considération pour le calcul de la pension de travailleur indépendant, tel que fixé, selon le cas, à l'article 4, § 2 ou à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, ou à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, et le dénominateur de la fraction de l'autre régime. Lorsque la multiplication visée à l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de jours équivalents temps plein, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins cinq ; dans le cas contraire, la première décimale est négligée. § 2. Lorsque l'intéressé peut prétendre à une pension de travailleur indépendant et à une pension en vertu du régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, ou à une pension de travailleur indépendant et à une pension ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un autre régime au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, autre que celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant est additionné aux jours équivalents temps plein visés à l'article 58, §§ 2 à 4. Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14.040 jours équivalents temps plein, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72, ou le nombre de jours équivalents temps plein visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, selon le cas, les jours équivalents temps plein excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 72.

La diminution visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas être plus grande que le résultat arrondi à l'unité supérieure, obtenu en divisant la différence entre le montant converti et le montant forfaitaire, par un montant égal à 10 p.c. du montant forfaitaire et en multipliant ce quotient par 104.

La pension ou l'avantage en tenant lieu en vertu d'un autre régime, au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire n'est pas pris en considération. § 3. Lorsque l'intéressé peut prétendre à une pension de travailleur indépendant, à une pension en vertu du régime visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et à une pension ou un avantage en tenant lieu en vertu d'un ou plusieurs autres régimes au sens de l'article 19, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 72, autre que celui visé à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 précité, 1° les jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, sont d'abord additionnés aux jours équivalents temps plein visés à l'article 58, § 2, et, le cas échéant, aux jours équivalents temps plein visés à l'article 58, § 4. Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14.040 jours équivalents temps plein, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72, ou le nombre de jours équivalents temps plein visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, selon le cas, les jours équivalents temps plein excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 72.

La diminution visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas être plus grande que le résultat arrondi à l'unité supérieure, obtenu en divisant la différence entre le montant converti ou la somme des montants convertis et le montant forfaitaire, par un montant égal à 10 p.c. du montant forfaitaire et en multipliant ce quotient par 104.

Les pensions ou les avantages en tenant lieu, dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 19, § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal n° 72, sauf si la somme de ces montants convertis, est égale ou supérieure au montant forfaitaire; 2° ensuite, le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, le cas échéant diminué en application du présent paragraphe, 1°, est additionné aux jours équivalents temps plein visés à l'article 58, § 2, § 3 et, le cas échéant, § 4. Si le résultat ainsi obtenu dépasse 14.040 jours équivalents temps plein, visés à l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72, ou le nombre de jours équivalents temps plein visé à l'article 19, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, selon le cas, les jours équivalents temps plein excédentaires sont déduits du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant, sans préjudice des dispositions de l'article 19, § 2, de l'arrêté royal n° 72.

La diminution visée à l'alinéa précédent ne peut toutefois pas être plus grande que le résultat arrondi à l'unité supérieure, obtenu en divisant la différence entre le montant converti ou la somme des montants convertis et le montant forfaitaire, par un montant égal à 10 p.c. du montant forfaitaire et en multipliant ce quotient par 104.

Les pensions ou les avantages en tenant lieu, dont le montant converti est inférieur au montant forfaitaire ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 19, § 1er, alinéa 1er ou 2, de l'arrêté royal n° 72, sauf si la somme de ces montants convertis est égale ou supérieure au montant forfaitaire. § 4. Le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant qui doit être porté en déduction en application des paragraphes 2 ou 3, correspond au nombre de jours équivalents temps plein le moins élevé, soit en vertu du § 2, alinéa 2 ou 3, soit en vertu du § 3, 1° et 2°.

Ce nombre, augmenté du nombre de jours équivalents temps plein à porter en déduction en application de l'article 6, § 5, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, ne peut toutefois pas excéder: 1° 1.560 jours équivalents temps plein, pour l'application de l'article 19, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 72; 2° le nombre obtenu en multipliant par 104 le tiers du dénominateur de la fraction de travailleur indépendant visée soit à l'article 7, § 2 ou § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997, soit à l'article 7bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, exprimé en années, pour l'application de l'article 19, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 72.Le résultat est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale atteint au moins 5; dans le cas contraire, la première décimale est négligée.

Si les jours équivalents temps plein visés à l'article 58, § 2, ont été diminués conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, le nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur indépendant à porter en déduction en application des alinéas précédents est diminué d'un nombre égal au nombre de jours portés en déduction du nombre de jours équivalents temps plein en qualité de travailleur salarié. § 5. La réduction de la carrière professionnelle affecte par priorité les jours équivalents temps plein qui ouvrent le droit à la pension la moins avantageuse. Ces jours sont déterminés comme suit : 1° la pension accordée pour chaque année civile est divisée par le nombre de jours équivalents temps plein pris en considération pour l'année concernée afin de déterminer leur apport en pension;2° le nombre de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension correspondant sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension calculé par jour est le moins avantageux;3° lorsque le nombre de jours équivalents temps plein de l'année civile visée au 2° est inférieur au nombre de jours équivalents temps plein à déduire, le nombre excédentaire de jours équivalents temps plein à déduire et leur apport en pension sont éliminés de l'année civile dont l'apport en pension est désormais le moins avantageux; 4° il est fait appel au fur et à mesure aux années civiles dont l'apport en pension devient le moins avantageux tant que le nombre de jours équivalents temps plein à déduire de la carrière professionnelle n'est pas atteint.".

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015, à l'exception des pensions de survie calculées sur la base de pensions de retraite qui ont pris cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 2015.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 7.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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