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Arrêté Royal du 16 décembre 2018
publié le 15 janvier 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 février 2018 relatif à l'octroi de subsides par Enabel et le contrôle de ceux-ci

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2018040772
pub.
15/01/2019
prom.
16/12/2018
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eli/arrete/2018/12/16/2018040772/moniteur
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16 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 février 2018 relatif à l'octroi de subsides par Enabel et le contrôle de ceux-ci


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/2017 pub. 11/12/2017 numac 2017031698 source service public federal justice Loi portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement fermer portant modification du nom de la Coopération technique belge et définition des missions et du fonctionnement de Enabel, Agence belge de Développement, l'article 13, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 février 2018 relatif à l'octroi de subsides par Enabel et le contrôle de ceux-ci;@ Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 26 octobre 2018;

Vu l'accord de la Ministre du Budget du 5 novembre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 6 novembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 23 février 2018 relatif à l'octroi de subsides par Enabel et le contrôle de ceux-ci, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 7°, le « .» est remplacé par un « »; 2° l'article est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit: « 8° « le crowdfunding »: la mobilisation de ressources financières du grand public via une plateforme de crowdfunding;9° « le plan de paiement basé sur les résultats »: le plan liant le paiement du subside ou une partie de celui-ci à l'atteinte de résultats mesurables et vérifiables prédéterminés.».

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées 1° le 2° est remplacé par ce qui suit: « 2° la recevabilité, le cas échéant, de la note conceptuelle et de la proposition, en ce compris l'interdiction de double financement;»; 2° le 4° est remplacé par ce qui suit: « 4° l'évaluation, le cas échéant, de la note conceptuelle et de la proposition.».

Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 5.§ 1er. S'il est fait usage de l'appel à propositions, Enabel détermine en fonction du nombre attendu de propositions si une sélection préalable a lieu.

Si Enabel décide de faire une sélection préalable, le demandeur introduit une note conceptuelle.

Seul le demandeur qui obtient une évaluation positive pour sa note conceptuelle peut ensuite introduire une proposition. § 2. Enabel publie l'appel à propositions sur son site internet et dans les médiaux locaux.

En cas de risques sécuritaires sérieux, l'appel peut avoir lieu sans la publication visée à l'alinéa 1er. Dans ce cas, Enabel veille également à ce qu'au moins trois propositions soient introduites.

Enabel informe préalablement la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire lorsque l'appel porte sur des actions relatives à l'appui à la société civile locale. § 3. L'appel à propositions comprend au moins les éléments suivants: 1° l'objectif et les résultats escomptés de l'appel;2° les actions qui entrent en ligne de compte pour l'octroi d'un subside;3° le cas échéant, l'organisation d'une sélection préalable;4° les coûts subsidiables;5° les critères concernant la recevabilité: a) du demandeur et de ses partenaires éventuels;b) le cas échéant, de la note conceptuelle;c) de la proposition;6° les critères qui seront utilisés pour l'évaluation de: a) la capacité du demandeur et de ses partenaires éventuels;b) le cas échéant, la note conceptuelle;c) la proposition, dont au moins le rapport coût-efficacité de la proposition;7° le cas échéant, les modalités de l''introduction et du contenu de la note conceptuelle, dont au moins a) la description générale de l'action et du cadre de résultats proposé;b) l'aperçu budgétaire de l'action;c) la durée de l'action;8° les modalités de l'introduction et du contenu de la proposition, dont au moins: a) la description de l'action et le cadre de résultats proposé;b) la description du (des) groupe(s) cible(s) de l'action;c) le budget détaillé de l'action;d) une planification opérationnelle et financière indicative;e) les synergies et la complémentarité éventuelles avec d'autres acteurs;9° les obligations de rapportage;10° les modalités de justification;11° un projet de convention de subside, à conclure en cas d'octroi;12° l'obligation des demandeurs de: a) le cas échéant, mentionner dans leur note conceptuelle et dans leur proposition d'autres sources de financement pour cette action et d'autres actions similaires;b) le cas échéant, ajouter à la note conceptuelle et à la proposition une déclaration attestant que l'octroi du subside ne donnera lieu à aucun double financement;13° le cas échéant, l'apport financier propre exigé, déterminé selon la nature de l'action, et les modalités si cet apport financier propre doit être acquis par crowdfunding;14° le cas échéant, les modalités concernant la liaison du paiement du subside ou une partie de celui-ci à l'atteinte de résultats;15° le cas échéant, lorsque le demandeur est une personne morale à but lucratif dont dont la maximisation du profit ne constitue pas l'objectif prioritaire, l'obligation pour le demandeur de prévoir dans sa proposition qu'il rembourse une partie du subside en cas de succès. La proposition du demandeur qui souhaite réaliser un remboursement partiel visé à l'alinéa 1er en cas de succès, contient: a) la partie du subside qui est remboursée en cas de succès;b) le succès, exprimé en résultats financiers, qui donne lieu à un remboursement partiel;c) les dates indicatives des remboursements partiels en cas de succès, dont le dernier remboursement ne peut avoir lieu qu'au plus tard 5 ans après l'octroi du subside. § 4. Pour l'évaluation, le cas échéant, des notes conceptuelle et des propositions, il est constitué un comité d'évaluation, qui compte au minimum trois membres ayant voix délibérative, un des trois assumant la fonction de président.

Le comité d'évaluation peut demander l'avis d'experts lors de l'évaluation des critères visés au paragraphe 3, 5° et 6°.

Lorsqu'il y a des demandeurs qui bénéficient d'une accréditation visée à l'article 26 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement ou qu'ils en sont un partenaire local, Enabel en informe la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire.

Enabel et la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire prennent des accords concernant un avis éventuel d'un expert de la Direction générale Coopération au Développement et Aide humanitaire conformément à l'alinéa 2. § 5. Le comité d'évaluation analyse, le cas échéant, la note conceptuelle et les propositions sur base des critères visés au paragraphe 3, 5° et 6° et le cas échéant 15°. § 6. Lorsqu'un demandeur, qui a indiqué dans sa note conceptuelle ou sa proposition qu'il y a une autre source de financement, obtient une évaluation positive du comité d'évaluation, le comité d'évaluation sollicite l'avis de l'autre organisation subsidiante afin d'éviter un double financement.

Si l'octroi d'un subside par Enabel devait donner lieu à un double financement, Enabel ne retient pas la proposition du demandeur. § 7. Lorsque le paiement du subside ou d'une partie de celui-ci est lié à l'atteinte de résultats mesurables et vérifiables, Enabel rédige, en concertation avec le demandeur, le plan de paiement basé sur les résultats. § 8. Lorsque l'octroi du subside dépend de l'apport financier propre via crowdfunding, comme déterminé dans l'appel, les propositions retenues par Enabel sont publiées par leurs demandeurs sur les plateformes de crowdfunding déterminées par Enabel.

La publication sur une plateforme de crowdfunding comprend au moins 1° la description de l'action et le cadre de résultats proposé;2° la description du (des) groupe(s) cible(s) de l'action;3° la durée et le budget total de l'action;4° les critères sur base desquels l'action a été sélectionnée;5° le montant qui doit être rassemblé via crowdfunding pour que Enabel autorise l'octroi du subside;6° la manière dont Enabel complètera le crowdfunding et le montant maximal du subside;7° les modalités pour les contributions du public.»

Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° au premier paragraphe, l'alinéa 2 remplacé par ce qui suit: « L'octroi direct à une organisation mentionnée à l'alinéa 1er, 2° ne peut avoir lieu: a) lorsque l'action ne peut être exécutée que par cette organisation qui se trouve, de droit ou de fait, dans une situation de monopole;b) dans des cas d'urgence exceptionnels et dûment justifiés;c) lorsque l'organisation est identifiée de manière motivée dans la lettre d'instruction, la stratégie ou le portefeuille.» 2° au paragraphe 2, 9°, le « .» est remplacé par un « ; »; 3° le paragraphe 2 est complété par le 10° rédigé comme suit: « 10° le cas échéant, les modalités concernant le lien entre le paiement du subside ou d'une partie de celui-ci à l'atteinte des résultats.»; 4° au paragraphe 3, les mots « et le cas échéant sur le plan de paiement basé sur les résultats, » sont insérés entre les mots « sur la proposition » et les mots « Enabel rédige ».

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2; « Si le subside est octroyé à un bénéficiaire qui a proposé un remboursement partiel en cas de succès, la décision d'octroi mentionne: 1° les modalités concernant le remboursement partiel en cas de succès;2° les modalités des remboursements;3° l'obligation de rapporter sur l'état d'avancement des résultats financiers.» 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: « La proposition approuvée et, le cas échéant, le plan de paiement basé sur les résultats sont joints comme annexes à la décision d'octroi, dont ils font partie intégrante.».

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 10.§ 1er. Si le paiement du subside ou d'une partie de celui-ci n'est pas lié à l'atteinte de résultats, le subside ou la partie non liée aux résultats de celui-ci est payé en plusieurs tranches, tel que déterminé dans la décision d'octroi.

Les montants des tranches et la périodicité du paiement de celles-ci sont également déterminés dans la décision d'octroi.

A l'exception de la première tranche, Enabel ne peut payer une tranche qu'après réception d'une preuve du bénéficiaire démontrant que la tranche précédente a été dépensé à septante-cinq pour cent. § 2. Si le paiement du subside ou d'une partie de celui-ci est lié à l'atteinte de résultats, le paiement du subside ou d'une partie de celui-ci sera effectué conformément au plan de paiement basé sur les résultats inclus dans la décision d'octroi.

Le paiement visé au premier alinéa ne peut être exécuté qu'après vérification des résultats par une partie indépendante.

En dérogation à l'alinéa précédent, une avance unique de maximum vingt pourcent peut être octroyée. »

Art. 7.Dans l'article 12, § 2, 3° du même arrêté, les mots « , à l'exception des intérêts et des coûts associés au préfinancement par le bénéficiaire, lorsque le subside ou une partie de celui-ci est payé après l'atteinte de résultats » sont insérés entre les mots « et les intérêts débiteurs » et « ; ».

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Développement international, A. DE CROO

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