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Arrêté Royal du 16 décembre 2018
publié le 02 janvier 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018204833
pub.
02/01/2019
prom.
16/12/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mars 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative au travail faisable et à l'afflux.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la carrosserie Convention collective de travail du 21 mars 2018 Travail faisable et afflux (Convention enregistrée le 17 avril 2018 sous le numéro 145851/CO/149.02) Préambule La présente convention collective de travail a été conclue en exécution des articles 10 et 11 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017.

Les partenaires sociaux signataires attachent une grande importance aux relations de travail durables en accordant une attention particulière au travail faisable, qui prend de l'importance à la lumière de la pénurie croissante sur le marché du travail sectoriel et l'allongement général de la carrière professionnelle.

Les initiatives sectorielles énumérées ci-dessous pour l'amélioration de l'afflux et la qualité du travail vont par conséquent de pair. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Modèle sectoriel du travail faisable

Art. 4.§ 1er. Les entreprises examineront quelle(s) mesure(s) peut/peuvent être prise(s) pour accroître la faisabilité du travail au sein de l'entreprise et tiennent notamment compte des thèmes ci-dessous : - Stress et épuisement professionnel; - Ergonomie; - Politique de compétence et développement des talents; - Opportunités de formation pour les travailleurs et les employeurs; - Accroître l'emploi des ouvriers âgés; - Favoriser l'afflux des ouvriers. § 2. Dans les entreprises avec une délégation syndicale, cette recherche se fait en concertation avec les organes de concertation compétents de l'entreprise. Les entreprises qui n'ont pas de délégation syndicale procéderont à cette recherche en concertation avec le secrétaire syndical régional ou les ouvriers. § 3. L'implémentation de la/des mesure(s) mentionnée(s) dans l'article 2, § 1er se fait dans les entreprises avec délégation syndicale, par une convention collective de travail. Une copie de cette convention collective de travail est transmise au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Le président transmet la copie aux partenaires sociaux.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, l'implémentation se fait après la notification de la/des mesure(s) au président de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie. Le président transmet la copie aux partenaires sociaux. § 4. L'implémentation d'(une) autre(s) mesure(s) que celle(s) reprise(s) dans l'article 2, § 1er peut se faire par une convention collective de travail ou via une modification du règlement du travail.

Art. 5.§ 1er. EDUCAM a la tâche d'élargir la gamme d'outils pratiques (toolbox) existante reliée aux thèmes ci-dessus de sorte que les entreprises puissent disposer d'une gamme d'outils pratiques reliée à chacun de ces thèmes énumérés ci-dessus et qu'elles puissent utiliser à court terme. § 2. Afin de continuer à mieux soutenir le travail faisable au niveau de l'entreprise, EDUCAM sera tenu de : - approfondir son offre de formation et outils d'information travail faisable pour les travailleurs et les employeurs; - développer davantage, au niveau de l'entreprise, son offre d'orientation pour les employeurs. § 3. EDUCAM sera également tenu de collecter et diffuser de façon permanente des "bonnes pratiques" liées au travail faisable. CHAPITRE III. - Afflux et emploi

Art. 6.Tutorat Du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, toute entreprise bénéficie d'un programme de tutorat organisé par EDUCAM. L'employeur qui est en charge du tutorat dispose également de la même offre faite par EDUCAM. Aux fins de ce qui précède, l'entreprise est l'entité juridique.

La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas lieu à un crédit de formation tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant la formation.

Art. 7.Offre de formation L'employeur qui, du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2019, emploie un nouvel ouvrier dans le secteur avec un contrat de travail à durée indéterminée, a pendant cette période, droit à quatre jours de formation pour ce même ouvrier parmi l'offre d'EDUCAM. Après six mois d'ancienneté, cet ouvrier a droit à un jour de formation qu'il ou elle sélectionne parmi l'offre d'EDUCAM. La formation mentionnée ci-dessus ne donne pas lieu à un crédit de formation tel que prévu à l'article 8 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant la formation. CHAPITRE IV. - Modalités d'exécution

Art. 8.L'élargissement de l'offre visé à l'article 3, § 1er sera publié au plus tard le 31 mai 2018 sur le site Internet d'EDUCAM. Les modalités de mise en oeuvre des articles 4 et 5 et modalités d'attribution des formations dans le cadre du tutorat et de l'afflux et emploi sont déterminées par les instances au sein d'EDUCAM et seront publiées au plus tard le 3 avril 2018 sur le site Internet d'EDUCAM.

Art. 9.La présente convention collective de travail fera l'objet d'une évaluation au niveau du secteur avant le 31 décembre 2019. CHAPITRE V. - Durée

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018 et est conclue pout une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, à l'exception de l'article 5, alinéa 2 qui est conclu du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 juillet 2020 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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