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Arrêté Royal du 16 février 1998
publié le 17 mars 1998

Arrêté royal fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012068
pub.
17/03/1998
prom.
16/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/16/1998012068/moniteur
moniteur
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16 FEVRIER 1998. Arrêté royal fixant le mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, notamment l'article 25, alinéas 1er et 2, modifié par la loi du 24 juillet 1987;

Vu l'avis conforme du Comité paritaire d'apprentissage de l'industrie et du commerce du diamant du 27 février 1989;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que, le 27 février 1989, le Comité paritaire de l'industrie et du commerce du diamant a déjà formulé un avis relatif au mode de calcul de l'indemnité due aux apprentis qui, dans le cadre de l'apprentissage industriel, effectuent un apprentissage dans les entreprises du secteur de l'industrie et du commerce du diamant, mais que, jusqu'à présent, ce mode de calcul n'a pas encore été fixé par arrêté royal; qu'il est dès lors indiqué de fixer sans délai ce mode de calcul par arrêté royal afin de garantir la sécurité juridique de toutes les personnes concernées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux patrons et aux apprentis qui, en application de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés, ont conclu un contrat d'apprentissage dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.

Art. 2.L'apprenti visé à l'article 1er a droit à une indemnité hebdomadaire qui dépend de : 1° l'évolution de l'apprentissage;2° l'évolution de l'indice des prix à la consommation (adaptation annuelle);3° les salaires minima du secteur des petites marchandises, les salaires pour la catégorie d'âge 19/20 ans. L'indemnité est fixée en fonction des tableaux ci-dessous, tenant compte du salaire de référence qui, en application de l'alinéa 1er, s'élève à F 7 955 au 1er septembre 1988 (= 100 %). 1re année, 1er et 2e semestres : 23 %. 2e année, 3e semestre : 35,5 %. 4e semestre : 47,5 %. 3e année, 4e semestre : 70,5 %. 5e semestre : 88 %.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1989.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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