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Arrêté Royal du 16 février 1998
publié le 17 mars 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012126
pub.
17/03/1998
prom.
16/02/1998
ELI
eli/arrete/1998/02/16/1998012126/moniteur
moniteur
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16 FEVRIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 34 du 20 juillet 1967 relatif à l'occupation de travailleurs de nationalité étrangère notamment l'article 12, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, notamment l'article 13, 1° et 2°, remplacé par l'arrêté royal du 5 octobre 1979 et les articles 17 et 21;

Vu l'avis du Conseil consultatif de la main-d'oeuvre étrangère du 23 juin 1997;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'en raison de la publication au Moniteur belge du 14 novembre 1997 de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1997 modifiant l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 relatif aux conditions d'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, le critère de rémunération à prendre en considération dans le cadre de cette réglementation en tant que personnel hautement qualifié ou personnes qui viennent occuper un poste de direction a été fortement augmenté à, actuellement, 1 855 000 FB; que des difficultés risquent d'en découler pour l'octroi des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les chercheurs et professeurs invités occupés dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 13, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 6 novembre 1967 relatif aux conditions d'octroi et de retrait des autorisations d'occupation et des permis de travail pour les travailleurs de nationalité étrangère, remplacé par l'arrêté royal du 5 octobre 1979, sont apportées les modifications suivantes : A. le 1°, alinéa 5, est remplacé par la disposition suivante : « Ne sont pas prises en considération les années de travail couvertes par des permis de travail accordés : - sur base des articles 17, 18 et 21; - au cours d'un séjour autorisé pour accomplir des études; - au cours d'un séjour autorisé pour accompagner une personne dont le séjour a été autorisé pour accomplir des études; - à des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger; - au cours d'un séjour autorisé pour accompagner un travailleur qui reste lié par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger; - pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu; - au cours d'un séjour autorisé pour accompagner une personne travaillant comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu. » B. le 2°, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Ne sont pas prises en considération les périodes pendant lesquelles le séjour a été autorisé : - en vue d'effectuer les prestations prévues aux arti cles 17, 18 et 21; - pour accomplir des études; - pour accompagner une personne dont le séjour a été autorisé pour accomplir des études; - en vue d'effectuer des prestations de travail en restant lié par contrat de travail avec un employeur résidant à l'étranger; - pour accompagner une personne dont le séjour a été autorisé pour accomplir des prestations de travail en restant lié par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger; - pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu; - pour accompagner une personne dont le séjour a été autorisé pour travailler comme chercheur ou professeur invité dans une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu. »

Art. 2.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 17.§ 1er. Pour l'application du présent article, on entend par stage, l'apprentissage auprès d'un employeur, d'une profession en continuation d'une formation préalable attestée par un diplôme. § 2. L'autorisation d'occupation et le permis de tra vail relatifs à un stagiaire ne sont accordés qu'à la condition que l'intéressé : 1° soit âgé de dix-huit à trente ans;2° prenne l'engagement de n'occuper en Belgique aucun emploi autre que celui pour lequel l'autorisation a été accordée, pendant la période de stage et de quitter le territoire à l'expiration de celui-ci. § 3. Le stage doit répondre aux conditions suivantes : 1° il doit être à temps plein;2° sa durée ne peut excéder douze mois et il ne peut être prolongé, le cas échéant, que dans la mesure où la durée totale d'occupation n'excède pas douze mois;3° il doit faire l'objet d'un contrat de stage traduit dans la langue maternelle de l'intéressé et mentionnant, notamment, le nombre d'heures de formation et le montant de la rémunération qui ne pourra être inférieur au minimum légalement applicable en ce inclus le montant des bourses éventuelles;4° il doit être assorti d'un programme de formation. § 4. Le § 2, 1° n'est pas d'application pour les stagiaires recrutés par une université, un établissement d'enseignement supérieur ou un établissement scientifique reconnu. § 5. Des dérogations au § 2, 1° et au § 3, 2° peuvent être accordées, par décision motivée, pour des cas individuels dignes d'intérêt. »

Art. 3.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 21.Les dispositions des articles 2, 5 et 6 ne s'appliquent pas à l'occupation : 1° des monteurs spécialistes qui restent liés par contrat de travail avec un employeur établi à l'étranger et qui viennent en Belgique pour procéder au montage, à la mise en marche ou à la réparation d'une installation fabriquée par leur employeur à l'étranger;2° des travailleurs qui restent liés par contrat de travail avec une entreprise établie à l'étranger et qui suivent une formation professionnelle spécifique dans une firme belge dans le cadre d'un contrat commercial conclu entre cette firme belge et une firme étrangère, pour autant que la durée de cette formation n'excède pas six mois.»

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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