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Arrêté Royal du 16 février 2001
publié le 29 mars 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012090
pub.
29/03/2001
prom.
16/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/16/2001012090/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail, reprise en annexe, conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, concernant la promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail conclue le 10 mai 1999 au sein de la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande et approuvée le 4 juin 1999 au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Promotion d'initiatives en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 26 juillet 1999 sous le numéro 51591/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par travailleurs, on entend les travailleurs et les travailleuses. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.En application de la loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à poursuivre les initiatives prises antérieurement par les conventions collectives de travail respectives du 1er juin 1989, du 15 avril 1991, du 30 juin 1993, du 27 juin 1995 et du 20 juin 1997 et/ou à développer de nouvelles initiatives, comme prévu ci-après.

Art. 3.Le coût de ces initiatives correspond au produit réalisé pendant la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 inclus d'une cotisation de 0,10 p.c. du salaire des travailleurs du secteur concerné, tel qu'il apparaît des déclarations à l'Office national de sécurité sociale.

Art. 4.§ 1er. Sont considérés comme groupes à risque pour l'application de la présente convention collective de travail : - les travailleurs dont la qualification est incomplète ou dont le niveau de qualification correspond au maximum à un diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire; dans ce cadre, les moyens pour initiatives nouvelles seront affectés de préférence au public-cible auquel sont destinés les institutions relevant de la sous-commission paritaire; - les travailleurs qui, après une interruption de leur activité professionnelle, souhaitent réintégrer le marché de l'emploi; - les autres catégories de travailleurs reprises dans l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 28 décembre 1990 portant des dispositions sociales; - ainsi que les membres du personnel embauchés dans le cadre des conventions collectives de travail du 1er juin 1989, du 15 avril 1991, du 30 juin 1993, du 27 juin 1995 et du 20 juin 1997. § 2. Une partie du produit visé par l'article 3 peut être réservée par le comité de gestion du "Sociaal Fonds voor de Vlaamse Opvoedings- en Huisvestingsinrichtingen" à les initiatives de formation en faveur des groupes à risque susmentionnés. CHAPITRE III. - Modalités d'application

Art. 5.Les parties conviennent de confier à l'Office national de sécurité sociale la perception de la cotisation visée à l'article 3 et de charger le fonds de sécurité d'existence précité de la réception, de la gestion et de l'affectation des montants perçus dans le cadre de la présente convention collective de travail par l'Office national de sécurité sociale aux objectifs auxquels ils sont destinés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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