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Arrêté Royal du 16 février 2001
publié le 25 avril 2001

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la modification des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2001012100
pub.
25/04/2001
prom.
16/02/2001
ELI
eli/arrete/2001/02/16/2001012100/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la modification des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, concernant la modification des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2001.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment Convention collective de travail du 11 mai 1995 Modification des statuts du "Fonds social de l'industrie du béton" (Convention enregistrée le 13 juillet 1995 sous le numéro 38379/CO/106.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, à l'exception de la "N.V. Scheerders van Kerckhove's Verenigde Fabrieken, division "agglomérés à base de ciment", à Saint-Nicolas-Waes.

Art. 2.L'article 3 de la convention collective de travail du 13 mai 1981, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 mars 1982, modifié par la convention collective de travail du 17 septembre 1985, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1986, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1° de percevoir la cotisation nécessaire pour le fonctionnement du fonds;2° d'assurer la répartition des avantages;3° d'intervenir financièrement dans le perfectionnement des connaissances économiques, sociales et techniques des représentants des travailleurs et des représentants des employeurs.»

Art. 3.L'article 4 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 4.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, à l'exception de la "N.V. Scheerders van Kerckhove's Verenigde Fabrieken", division "agglomérés à base de ciment", à Saint-Nicolas-Waes; b) aux ouvriers et ouvrières occupés par les entreprises visées au a). »

Art. 4.L'article 5 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : « Art 5. § 1er. Les ouvriers et ouvrières visés à l'article 4 b) qui sont membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives fédérées au niveau national, ont droit à une prime pour autant qu'ils n'en soient pas exclus en raison du non-respect de la paix sociale.

Cette exclusion est prononcée par le conseil d'administration du fonds, sur avis d'un comité restreint, institué à cet effet au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment. § 2. Les ouvriers et ouvrières mentionnés à l'article 4 b) qui n'ont pas fait usage de leur droit à une formation individuelle au 30 septembre, ont droit à un remboursement forfaitaire des frais de formation. § 3. Les ouvriers et ouvrières mentionnés à l'article 4 b) peuvent prétendre au bénéfice d'une indemnité complémentaire en cas de prépension anticipée. »

Art. 5.L'article 6 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.Le montant, le mode de calcul et les modalités d'octroi et de liquidation de tous les avantages énumérés à l'article 5 sont fixés dans des conventions collectives de travail séparées, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour les agglomérés à base de ciment, à rendre obligatoires par arrêté royal. »

Art. 6.L'article 7 des mêmes statuts est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.En aucun cas, le paiement des avantages mentionnés à l'article 5 ne peut être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur. »

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et a la même validité que la convention collective de travail modifiée et déjà citée du 13 mai 1981.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2001.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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