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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 03 mars 2006

Arrêté royal modifiant plusieurs dispositions relatives à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées

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ministere de la defense
numac
2006007080
pub.
03/03/2006
prom.
16/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/16/2006007080/moniteur
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16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant plusieurs dispositions relatives à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 167 de la Constitution;

Vu la loi du 1er mars 1958 relative au statut des officiers de carrière des forces armées, notamment l'article 26bis, § 2, inséré par la loi du 11 juin 1998;

Vu la loi du 13 juillet 1976 relative aux effectifs en officiers et aux statuts du personnel des forces armées, notamment l'article 41, remplacé par la loi du 21 décembre 1990;

Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 9bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;

Vu la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, notamment l'article 6, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, notamment l'article 11, 2°;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1998 portant organisation de l'Institut royal supérieur de Défense, notamment l'article 1er, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2003, les articles 3, 1°, et 4, alinéa 1er et alinéa 3, remplacés par l'arrêté royal du 12 août 2003, les articles 4bis, 2°, 4ter, alinéa 2, 4quater, 4quinquies, §§ 1er et 2, et 4sexies, § 1er, insérés par l'arrêté royal du 12 août 2003, les articles 5, alinéa 2, 11, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 2003, et 12;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, notamment l'article 16, alinéa 1er, 3°, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 31, § 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, notamment les articles 1er, 1°, 2, alinéa 2, 3, § 2, alinéa 1er, 4, alinéa 1er, 1°, 6, § 1er, 1°, et § 2, 3°, 9, 10, 12, §§ 2 et 3, 13, 14, 23, alinéa 2, 1°, 24, 25, 26, § 1er et § 2, alinéa 1er, 3°, 27, § 2, alinéa 1er, 28, 30, § 1er, alinéa 1er, 33, § 2, 34, 40, § 2, 43, § 2, 44, 45, 46, alinéa 2, 47, alinéa 1er et alinéa 2, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, alinéa 2, et 58, alinéa 1er;

Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 9 novembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2005;

Vu l'avis n° 39.693/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière

Article 1er.L'article 11, 2°, de l'arrêté royal du 29 juillet 1997 portant exécution de la loi du 25 mai 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/2000 pub. 29/06/2000 numac 2000007154 source ministere de la defense nationale Loi instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière fermer instaurant le régime volontaire de travail de la semaine de quatre jours et le régime du départ anticipé à mi-temps pour certains militaires et modifiant le statut des militaires en vue d'instaurer le retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière, est remplacé par le texte suivant : « 2° le cours de base d'état-major; ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1998 portant organisation de l'Institut royal supérieur de Défense

Art. 2.Partout dans le texte de l'arrêté royal du 8 octobre 1998 portant organisation de l'Institut royal supérieur de Défense, les mots « Ministre de la Défense nationale » sont remplacés par les mots « Ministre de la Défense ».

Art. 3.Partout dans le texte du même arrêté, les mots « l'enseignement académique » sont remplacés par les mots « la formation continuée ».

Art. 4.Partout dans le texte du même arrêté, les mots « le conseil académique » sont remplacés par les mots « le conseil de la formation continuée ».

Art. 5.A l'article 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le 1°, a), les mots « cours de technique d'état-major » sont remplacés par les mots « cours de base d'état-major »;2° l'alinéa est complété comme suit : « 3° dans un cadre multisectoriel, de dispenser le cours hautes études de défense.».

Art. 6.L'article 3, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 2003, est remplacé par le texte suivant : « 1° une direction de la formation continuée, composée : a) d'un directeur de la formation continuée;b) de directeurs adjoints de la formation continuée;c) d'un spécialiste d'enseignement;d) d'un secrétariat;e) des départements suivants, composés de professeurs militaires et de chargés de cours militaires, sous la direction d'un chef de département : - le département opérations terrestres; - le département opérations aériennes; - le département opérations maritimes; - le département opérations « joint »; - le département appui médical; - le département management et leadership; - le département sécurité et défense; f) un directeur de cours par cours visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b) à d), et 3°;».

Art. 7.L'article 4, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 2003, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le directeur de la formation continuée, le directeur du centre d'études de défense, les chefs de département et les directeurs de cours doivent être titulaires du brevet supérieur d'état-major ou du brevet supérieur d'administration militaire. »

Art. 8.Dans l'article 4ter, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 août 2003, les mots « article 3 » et les mots « niveau 1 » sont respectivement remplacés par les mots « article 3, 1°, a), 2°, a), et 3°, a) » et les mots « niveau A ».

Art. 9.L'article 4quater, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 août 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 4quater.§ 1er. Le conseil de la formation continuée est présidé par le commandant de l'institut. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par le directeur de la formation continuée. § 2. Le conseil de la formation continuée comprend au moins : 1° les membres du comité de direction;2° les chefs de département;3° les coordinateurs de cours;4° les directeurs de cours. Le commandant de l'institut peut désigner d'autres membres parmi les officiers et les agents civils de niveau A, appartenant au cadre organique de l'institut. § 3. Le conseil de la formation continuée est chargé : 1° d'assister le commandant de l'institut dans toute matière académique, notamment la détermination de la politique relative à la formation continuée des officiers au sein de l'institut;2° de préparer les travaux du conseil de perfectionnement;3° d'étudier toute question posée par le conseil de perfectionnement. »

Art. 10.L'article 4quinquies, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 août 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le conseil de perfectionnement comprend les membres du conseil de la formation continuée et des autorités externes.

Ces autorités externes sont : 1° les directeurs généraux;2° les sous-chefs d'état-major du commandement général;3° le chef de la division centres de développement, de la direction générale formation;4° le chef de la division préparation de la politique, de la direction générale human resources;5° le chef de la section formation de la division préparation de la politique, de la direction générale human resources;6° les commandants des composantes de la force d'intervention. Toute autorité visée à l'alinéa 2 peut se faire représenter par un délégué.

Le nombre d'autorités externes ne peut être inférieur au nombre de membres du conseil de la formation continuée. »

Art. 11.L'article 4sexies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 août 2003, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les comités de coordination des cours visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 3°, sont présidés, selon le cas, par les directeurs de cours ou les coordinateurs de cours respectifs. En cas d'absence ou d'empêchement, la présidence est assurée par le représentant de département le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le comité de coordination de chaque cours comprend, selon le cas, le directeur ou le coordinateur de ce cours et un représentant de chaque département dont au moins un membre professe lors de ce cours.

Les directeurs des cours visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, b) à d), et 3°, peuvent inviter un ou plusieurs représentants des officiers stagiaires à participer aux comités de coordination des cours qu'ils suivent. »

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots « leer-, studie- of informatieopdracht » sont remplacés par les mots « onderwijs-, studie- of informatieopdracht ».

Art. 13.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 2003, les mots « des services ou de la direction territoriale du commandement général auquel ils appartiennent, » sont supprimés.

Art. 14.Dans le texte néerlandais de l'article 12 du même arrêté, le mot « leeropdracht » est remplacé par le mot « onderwijsopdracht ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure

Art. 15.Dans l'article 16, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au passage au sein de la même catégorie de personnel et à la promotion sociale vers une catégorie de personnel supérieure, remplacé par l'arrêté royal du 12 août 2003, les mots « le cours de technique d'état-major » sont remplacés par les mots « le cours de technique d'état-major ou le cours de base d'état-major ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier

Art. 16.L'article 31, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, est complété comme suit : « ou ont suivi avec succès le cours de base d'état-major ». CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major

Art. 17.Partout dans le texte de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, les mots « cours de technique d'état-major » sont remplacés par les mots « cours de base d'état-major ».

Art. 18.L'article 2, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° cours de formation continuée : les cours et formations visés à l'article 1er;2° officier stagiaire : l'officier désigné ou agréé pour suivre un cours de formation continuée;3° compétences : une combinaison de connaissances, aptitudes et attitudes qui permet à un officier de fonctionner avec succès dans des situations tant professionnelles que de formation et qui se manifeste en comportements observables;4° compétences professionnelles : les compétences qui permettent à un officier d'exécuter les tâches professionnelles qui lui sont spécifiques et qui se rapportent à une situation professionnelle déterminée;5° compétences de fonctionnement : les compétences qui, indépendamment de situations professionnelles, permettent à un officier de fonctionner de manière optimale dans des circonstances changeantes, individuellement ou en groupe;6° domaine : un ensemble de matières qui se rapportent à une même branche;7° module : une partie d'un cours, cohérente en fonction d'une situation professionnelle;8° opérations « joint » : les opérations exécutées conjointement par des éléments de différentes composantes;9° test : une épreuve, écrite ou orale, individuelle ou collective, impliquant une tâche à remplir, avec une technique d'évaluation précise, présentée pendant ou à l'issue du module auquel elle se rapporte, sans qu'elle puisse porter sur l'ensemble de la matière enseignée lors de ce module, en vue de l'évaluation des compétences professionnelles;10° l'institut : l'Institut royal supérieur de Défense;11° le ministre : le Ministre de la Défense;12° le DGHR : le directeur général human resources.».

Art. 19.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, 1°, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A »;2° dans le § 2, 3°, les mots « niveau 1 » sont remplacés par les mots « niveau A ».

Art. 20.L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « CHAPITRE II. - Du cours de base d'état-major ».

Art. 21.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Le cours de base d'état-major a pour but de développer chez l'officier stagiaire les compétences nécessaires pour exercer des fonctions d'officier subalterne au sein d'un état-major. »

Art. 22.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 10.§ 1er. Le cours de base d'état-major comprend : 1° une partie commune constituée des modules suivants : a) le module « appréhension de l'esprit joint » du domaine « opérations »;b) le module « management et leadership » du domaine homonyme;c) le module « sécurité et défense » du domaine homonyme;2° une partie spécifique constituée du module « opérations propres à la composante » du domaine « opérations ». § 2. Les deux parties du cours sont dispensées à l'institut ou dans un autre organisme des forces armées et peuvent être séparées dans le temps. La partie spécifique est dispensée après la partie commune. § 3. L'officier stagiaire suit le module « opérations propres à la composante » correspondant à la force à laquelle il appartient.

Toutefois, le DGHR peut désigner un officier stagiaire pour suivre le module qui correspond à une autre force. ».

Art. 23.Dans le texte néerlandais de l'article 12, §§ 2 et 3, du même arrêté, le mot « resultaten » est remplacé par le mot « uitslagen ».

Art. 24.L'article 13 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 13.A suivi avec succès le cours de base d'état-major l'officier stagiaire qui a obtenu au moins cinquante pour cent pour chacune des évaluations des compétences professionnelles visées à l'article 12, § 2. ».

Art. 25.L'article 23, alinéa 2, 1°, du même arrêté, est remplacé par le texte suivant : « 1° de développer chez l'officier stagiaire les compétences qui sont nécessaires à un officier supérieur pour exercer des fonctions de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international; ».

Art. 26.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 24.Le cours pour candidat officier supérieur comprend : 1° une partie commune constituée des modules suivants : a) le module « introduction aux opérations joint » du domaine « opérations »;b) le module « management général et leadership » du domaine « management et leadership »;c) le module « management des ressources humaines et des moyens » du domaine « management et leadership »;d) le module « sécurité et défense » du domaine homonyme;e) le module « droit des conflits armés » du domaine « sécurité et défense »;2° une partie spécifique constituée des modules suivants : a) le module « opérations joint » du domaine « opérations »;b) le module « opérations propres à la composante » du domaine « opérations ». L'officier stagiaire suit le module « opérations propres à la composante » correspondant à la force à laquelle il appartient.

Toutefois, le DGHR peut désigner un officier stagiaire pour suivre le module qui correspond à une autre force. ».

Art. 27.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 25.§ 1er. Le module visé à l'article 24, alinéa 1er, 2°, b), peut être complété par un module « complément en opérations propres à la composante. » Le module visé à l'article 24, alinéa 1er, 1°, c), peut être complété par un des modules suivants : 1° le module « complément en management des ressources humaines »;2° le module « complément en management des ressources matérielles »;3° le module « complément en budget et finances ». § 2. Les modules visés au § 1er ont pour but de développer chez l'officier stagiaire les compétences professionnelles particulières à la fonction qu'il exercera à l'issue du cours. § 3. Sur la base de leur prochaine affectation planifiée, le DGHR désigne les officiers stagiaires devant suivre un des modules visés au § 1er. § 4. Les modules visés au § 1er peuvent être dispensées en dehors de l'institut. »

Art. 28.L'article 26, § 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. L'officier inscrit sur une liste établie par le DGHR est agréé par le ministre en qualité d'officier stagiaire. »

Art. 29.Dans l'article 27, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « article 24, § 2 » sont remplacés par les mots « article 24, alinéa 1er, 1° ».

Art. 30.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots « compétences comportementales » sont remplacés par les mots « compétences de fonctionnement » et, dans le texte néerlandais, le mot « uit » est supprimé.

Art. 31.Dans le texte néerlandais de l'article 30, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « erge » est remplacé par le mot « ernstige ».

Art. 32.L'article 33, § 2, du même arrêté, est complété par les alinéas suivants : « Doit se récuser celui qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré, d'un officier qui participe aux épreuves professionnelles.

Peut se récuser celui qui, pour des raisons dont il est seul juge, estime qu'il ne peut apprécier un officier stagiaire en toute impartialité.

Si une cause de récusation est invoquée, il est statué sur celle-ci par le président, si la cause de récusation concerne un membre, ou par le DGHR, si la cause de récusation concerne le président. »

Art. 33.Dans le texte néerlandais de l'article 34 du même arrêté, le mot « resultaten » est remplacé par le mot « uitslagen ».

Art. 34.L'article 40, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les cours supérieurs visés au § 1er sont dispensés à l'institut et s'étendent sur une année académique. Cette année académique peut comporter plus de douze mois. »

Art. 35.A l'article 43, § 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du 1°, le mot « resultaten » est remplacé par le mot « uitslagen »;2° dans le 2°, les mots « compétences comportementales » sont remplacés par les mots « compétences de fonctionnement ».

Art. 36.L'article 44 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 44.Le cours supérieur d'état-major a pour but : 1° de préparer l'officier stagiaire à l'exercice de fonctions supérieures de commandement et d'état-major dans un cadre national ou international;2° de développer chez l'officier stagiaire les compétences requises dans les domaines « opérations », « management et leadership » et « sécurité et défense ».»

Art. 37.L'article 45 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 45.Le cours supérieur d'état-major comprend les modules suivants : 1° le module « opérations joint » du domaine « opérations »;2° le module « opérations propres à la composante » du domaine « opérations »;3° le module « management et leadership » du domaine homonyme;4° le module « sécurité et défense » du domaine homonyme;5° le module « voyages d'études et visites ». L'officier stagiaire suit le module « opérations propres à la composante » correspondant à la force à laquelle il appartient.

Toutefois, le DGHR peut désigner un officier stagiaire pour suivre le module qui correspond à une autre force. »

Art. 38.A l'article 46, alinéa 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte néerlandais du 1°, le mot « resultaten » est remplacé par le mot « uitslagen »;2° dans le 2°, les mots « compétences comportementales » sont remplacés par les mots « compétences de fonctionnement ».

Art. 39.A l'article 47 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, dans le texte néerlandais, le mot « resultaten » est remplacé par le mot « uitslagen » et les mots « article 46, 1° » sont remplacés par les mots « article 46, alinéa 2, 1° »;2° dans l'alinéa 2, les mots « articles 46, 2° » et « coordinateur » sont respectivement remplacés par les mots « article 46, alinéa 2, 2° » et « directeur ».

Art. 40.L'article 48 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 48.§ 1er. A suivi avec succès le cours supérieur d'état-major, l'officier stagiaire qui a obtenu dans chaque domaine une note globale d'au moins cinquante pour cent pour les tests. § 2. Lorsqu'un officier stagiaire ne satisfait pas à la condition visée au § 1er, ses résultats sont soumis au conseil de la formation continuée de l'institut, qui décide si l'officier stagiaire : 1° a suivi avec succès le cours;2° a échoué au cours. Le conseil de la formation continuée se prononce sur la base des résultats visés à l'article 46, alinéa 2, 1°, et sur la base des constatations communiquées.

Le conseil de la formation continuée statue à la majorité des voix.

Les membres ne peuvent pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

La décision du conseil de la formation continuée est motivée et notifiée à l'officier intéressé. Celui-ci peut interjeter un appel motivé auprès de DGHR dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la décision.

Après avoir entendu l'officier intéressé, DGHR peut confirmer la décision du conseil de la formation continuée de l'institut ou prendre une nouvelle décision. »

Art. 41.L'article 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 50.Le cours supérieur d'administrateur militaire a pour but : 1° de préparer l'officier stagiaire à l'exercice de fonctions supérieures d'état-major et de commandement dans un cadre national et international;2° de développer chez l'officier stagiaire les compétences requises dans les domaines « budget et finances - marchés publics » et « droit-statuts ».»

Art. 42.L'article 51 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 51.Le cours supérieur d'administrateur militaire comprend les modules suivants : 1° le module « budget et finances - marchés publics » du domaine homonyme;2° le module « droit-statuts » du domaine homonyme;3° le module « management public » du domaine homonyme;4° le module « management et leadership » du domaine homonyme;5° le module « sécurité et défense » du domaine homonyme;6° le module « voyages d'études et visites ». Les officiers stagiaires suivent une formation commune comprenant les modules visés à l'alinéa 1er, et, sur la base de leur prochaine affectation planifiée, une formation spécifique comprenant des cours, soit dans le domaine « budget et finances - marchés publics », soit dans le domaine « droit-statuts ». »

Art. 43.L'article 52 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 52.A l'issue du cours, le commandant de l'institut émet, à l'égard de chaque stagiaire : 1° une évaluation de ses compétences professionnelles, constituée : a) des résultats obtenus lors des tests écrits dans les modules visés à l'article 51, alinéa 1er, 1° à 3°;b) des résultats obtenus lors des tests oraux dans les modules visés à l'article 51, alinéa 1er, 1° à 5°;c) des résultats obtenus lors de l'épreuve finale de synthèse organisée à la fin du cours, constituée d'une partie écrite et d'une partie orale portant sur l'ensemble des matières enseignées dans les modules visés à l'article 51, alinéa 1er, 1° et 2°, et orientée selon la formation spécifique suivie;2° l'appréciation de ses compétences de fonctionnement.»

Art. 44.L'article 53 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 53.§ 1er. Les résultats visés à l'article 52, 1°, a), sont fixés par les enseignants ayant professé les matières dans lesquelles l'officier stagiaire est évalué, ou par le directeur du cours supérieur d'administrateur militaire lorsque le test dépasse le cadre strict d'une matière. § 2. Les résultats visés à l'article 52, 1°, b) et c), sont fixés par les enseignants ayant professé les matières dans lesquelles l'officier stagiaire est évalué, ou par le directeur du cours supérieur d'administrateur militaire lorsque le test dépasse le cadre strict d'une matière. Dans ce dernier cas, le directeur du cours supérieur d'administrateur militaire consulte, le cas échéant : 1° les enseignants ayant professé les matières dans lesquelles l'officier stagiaire est évalué;2° un ou plusieurs civils ou officiers n'appartenant pas à l'institut, experts en la matière dans laquelle l'officier stagiaire est évalué. Le directeur du cours supérieur d'administrateur militaire désigne les experts visés à l'alinéa 1er, 2°, et les invite à assister aux tests oraux. § 3. Lorsque le directeur du cours supérieur d'administrateur militaire ne possède pas la connaissance approfondie du français et du néerlandais, le commandant de l'institut désigne au sein de celui-ci un officier supérieur administrateur militaire du même régime linguistique que l'officier stagiaire. A défaut, un officier supérieur administrateur militaire n'appartenant pas à l'IRSD est désigné par le DGHR. L'officier désigné exerce les compétences du directeur du cours supérieur d'administrateur militaire visées aux §§ 1er et 2, à l'égard des officiers stagiaires de son régime linguistique. § 4. Les appréciations visées à l'article 52, 2°, sont établies par le directeur du cours supérieur d'administrateur militaire. »

Art. 45.L'article 54 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 54.§ 1er. A suivi avec succès le cours supérieur d'administrateur militaire l'officier stagiaire qui : 1° dans chaque domaine, a obtenu une note globale d'au moins cinquante pour cent pour les tests;2° a obtenu au moins la moitié des points pour l'ensemble des résultats visés à l'article 52, 1°. § 2. Lorsqu'un officier stagiaire ne satisfait pas à la condition visée au § 1er, ses résultats sont soumis au conseil de la formation continuée de l'institut, qui décide si l'officier stagiaire : 1° a suivi avec succès le cours;2° a échoué au cours. Le conseil de la formation continuée se prononce sur la base des résultats visés à l'article 52, 1°, et sur la base des constatations communiquées.

Le conseil de la formation continuée statue à la majorité des voix.

Les membres ne peuvent pas s'abstenir. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

La décision du conseil de la formation continuée est motivée et notifiée à l'officier intéressé. Celui-ci peut interjeter un appel motivé auprès de DGHR dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification de la décision.

Après avoir entendu l'officier intéressé, DGHR peut confirmer la décision du conseil de la formation continuée ou prendre une nouvelle décision. »

Art. 46.L'article 57, alinéa 2, du même arrêté, est abrogé.

Art. 47.Dans l'article 58, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à ce cours » sont remplacés par les mots « au cours de base d'état-major ».

Art. 48.Le présent arrêté produit ses effets le 25 août 2005.

Art. 49.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense A. FLAHAUT

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