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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200346
pub.
16/05/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, concernant le crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 15 juin 2005 Crédit-temps pour employés dans l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 24 juin 2005 sous le numéro 75378/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employé(e)s des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire.

Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Crédit-temps

Art. 2.§ 1er. Les employés occupés à temps plein ayant une ancienneté d'au moins douze mois et ayant atteint l'âge de 55 ans au moment du début de la réduction de carrière à mi-temps ont droit pendant toute la période de réduction de la carrière à mi-temps à une indemnité complémentaire de 74,37 EUR par mois à charge de leur employeur s'ils réduisent leur carrière à mi-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002). § 2. A partir du 1er juillet 2005, cette indemnité est portée à 78 EUR par mois. CHAPITRE III. - Passage du crédit-temps à la prépension

Art. 3.Pour les employés qui font usage du droit à une réduction des prestations pour les travailleurs de 50 ans ou plus tel que prévu à l'article 9, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis précitée, l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle, et ceci à partir du 1er juillet 2005. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace l'article 7, § 1er et § 2 de la convention collective de travail du 16 juillet 2001 concernant la programmation sociale 2001-2002, enregistrée sous le numéro 58598/CO/220.

Lorsqu'une des parties signataires souhaite mettre un terme à la présente convention collective de travail, elle envoie une lettre recommandée aux autres parties concernées. Un préavis d'un an doit toujours être respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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