Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200385
pub.
16/05/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 novembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 15 novembre 2001 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62108/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique au personnel masculin et féminin, tant employés qu'ouvriers, et à leurs employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande. § 2. Elle s'applique également au personnel réalisant des prestations pour une employeur visé au § 1er dans le cadre d'un statut d'emploi particulier comme ACS et autres. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 2.Un avantage social est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er, à charge des employeurs.

Art. 3.Le montant annuel total de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social, allant du 1er janvier au 31 décembre, en même temps et pendant douze mois : a) sont membres d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;b) sont liés en vertu d'un contrat de travail à un employeur visé à l'article 1er ou réalisent des prestations pour un tel employeur, comme visé à l'article 1er, § 2.

Art. 4.L'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au cours de l'exercice social, satisfont, pendant moins de douze mois, aux conditions mentionnées à l'article 3, a) et b), à raison d'un douzième du montant annuel total par mois de travail effectif ou assimilé.

Les ayants droit pensionnés au cours de l'exercice social, de même que les travailleurs qui, dans le courant de l'année, ont démissionné pour des raisons médicales, bénéficient de l'avantage social aux mêmes conditions.

Art. 5.N'ont pas droit à la prime, les travailleurs qui ont donné eux-mêmes leur démission au cours de l'exercice, ainsi que ceux qui ont été licenciés pour motif grave.

Art. 6.Pour le calcul de l'avantage social, visé aux articles 3 à 5, chaque mois commencé est assimilé à un mois de travail complet.

Art. 7.Sont assimilés à des jours de travail, les périodes pendant lesquelles le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie, d'accident de travail ou de chômage, pendant un an au maximum.

Ne sont pas assimilés à des jours de travail, les périodes d'interruption de carrière.

Art. 8.A partir de l'exercice social 2001, le montant de l'avantage social est fixé comme suit : - montant annuel global : 86,76 EUR; - par douzième : 7,23 EUR.

Art. 9.Au plus tard le 15 février suivant l'exercice social, les attestations "avantage social" sont délivrées par les employeurs en double exemplaire à tous les travailleurs individuellement.

Art. 10.Sur présentation de l'attestation "avantage social" délivrée par l'employeur, les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, payent l'avantage social aux travailleurs ayants droit à partir du 1er avril.

Si un ayant droit est décédé à ce moment, l'avantage social est payé au partenaire survivant.

A titre de contrôle mutuel l'attestation "avantage social" est estampillée par les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Art. 11.Les organisations représentatives des travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, envoient un décompte des montants payés aux employeurs respectifs, qui remboursent aux organisations de travailleurs le montant avancé par ces dernières avant le 30 mars suivant l'année pendant laquelle l'opération "l'avantage social" a eu lieu.

A titre de frais administratifs, il est octroyé 0,87 EUR à l'organisation représentative des travailleurs par prime payée. CHAPITRE III. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 18 juin 1998, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 2000, publiée au Moniteur belge du 6 avril 2000.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^