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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 26 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, concernant la formation professionnelle des groupes à risque (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200403
pub.
26/06/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, concernant la formation professionnelle des groupes à risque (Communauté flamande) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (publié au Moniteur belge le 1 août 1996) relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment le chapitre II;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, concernant la formation professionnelle des groupes à risque (Communauté flamande).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 27 janvier 1997, Moniteur belge du 13 février 1997.

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 29 avril 1999 Formation professionnelle des groupes à risque (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le numéro 51786/CO/318)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs en général et à leurs employeurs ainsi qu'aux soignants et leurs employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, subventionnés par la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend : le personnel masculin et féminin.

Art. 2.En exécution de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 (Moniteur belge du 13 février 1997), contenant des mesures pour la promotion l'emploi, en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, les services des aides familiales font un effort financier pour la formation professionnelle des groupes à risque, tels que les chômeurs de longue durée et les bas qualifiés et les chômeurs qui suivent ou qui ont suivi le plan d'accompagnement, ce qui revient au moins à 0,15 p.c. (0,30 p.c. au 2ème trimestre 1997) de la masse salariale brute.

Art. 3.L'effort dont il est question à l'article 2, correspond à l'obligation imposée au secteur, suite à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.

Cela doit ressortir du calcul, tel que repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 4.Les services des aides familiales ouvrent leurs centres de formation pour soignants, reconnus par le Ministère de la Communauté flamande, aux catégories visées à l'article 2.

L'objectif consiste à les former comme des mains-d'oeuvre à part entière ayant une attestation de compétence reconnue, octroyée également par le Ministère de la Communauté flamande.

Il existe un besoin important de tels mains-d'oeuvre dans les soins à domicile.

Art. 5.La commission paritaire veillera à la réalisation des mesures visées à l'article 2 et 4.

Les services s'engagent à envoyer un aperçu au président avant le 31 décembre de chaque année en vue d'une évaluation.

Cette évaluation se fera au sein de la commission paritaire.

Ensuite, le président transmettra cette évaluation au Ministre.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

Annexe à la convention collective de travail du 29 avril 1999 concernant la formation professionnelle des groupes à risque Le secteur des soins familiaux occupe 9 000 membres du personnel.

Suite à l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, le secteur a l'obligation d'un emploi annuel de 270 stagiaires-loi de redressement.

Nous voulons démontrer par le calcul suivant dans quelle mesure cette obligation est remplie : Chaque année, le secteur fait usage de l'article 85 "formation en collaboration avec des tiers".

Le dossier introduit auprès de la "VDAB" et approuvé pour la période 1er juin 1998 - 31 décembre 1999 comprend une formation programmée de + 750 participants, dont 231 candidats qui ont signé un contrat d'accompagnement.

Suite à l'accord de coopération avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", le secteur s'engage à l'embauche de 500 membres du personnel (2/3 de 750).

A quels résultats peut-on s'attendre en réalité ? Nous pouvons affirmer que, sur la base d'anciennes données, 81 p.c. du nombre des participants sont occupés (résultat 1998).

En sachant que finalement, 700 participants entament la formation, nous pouvons noter un emploi de 567 personnes. La moitié de celles-ci sont à considérer comme remplacement, pour les autres 50 p.c. il s'agit d'emploi supplémentaire (283). Compte tenu des effectifs de personnel dans le secteur de 9 000 membres du personnel, cela signifie une croissance annuelle de 3,14 p.c.

Nota bene : mentionnons que les semaines dernières, un nouveau dossier, mais identique a été introduit pour la période 1999-2000.

Conclusion Les embauches à réaliser et réalisées de groupes à risque, bas qualifiés et chômeurs du plan d'accompagnement correspondent au moins à l'obligation qui résulte de l'arrêté royal précité n° 230.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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