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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2003 fixant les conditions de travail dans les organisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle à Bruxelles

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200413
pub.
16/05/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2003 fixant les conditions de travail dans les organisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle à Bruxelles (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel, modifiant la convention collective de travail du 24 novembre 2003 fixant les conditions de travail dans les organisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle à Bruxelles.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socio-culturel Convention collective de travail du 3 juin 2005 Modification de la convention collective de travail du 24 novembre 2003 fixant les conditions de travail dans les organisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle à Bruxelles (Convention enregistrée le 24 juin 2005 sous le numéro 75383/CO/329)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle (ISP) en Région de Bruxelles-Capitale, à savoir : - l'a.s.b.l. "Overleg Opleidings- en Tewerkstellingsprojecten Brussel (OOTB)"; - les partenaires néerlandophones actifs pour l'ISP en Région de Bruxelles-Capitale; - les organisations néerlandophones avec encadrement ACS de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEm) pour des projets de transition professionnelle.

Par" travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.L'article 3, § 1er, alinéa 1er, de la convention collective de travail du 24 novembre 2003 fixant les conditions de travail dans les organisations néerlandophones pour l'insertion socio-professionnelle à Bruxelles (enregistrée sous le numéro 69344/CO/329) est remplacé par ce qui suit : "La structure barémique, telle que fixée dans le tableau, avec les barèmes correspondants à 100 p.c., s'applique, à partir du 1er janvier 2005, aux travailleurs de l'OOTB, au personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par l'ORBEm des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - PTP. Pour les autres travailleurs, la structure barémique, telle que fixée dans le tableau, avec les barèmes correspondants à 100 p.c., s'applique, à partir du 1er janvier 2006.".

Art. 3.L'article 4, § 1er de la convention collective de travail du 24 novembre 2003 précitée est remplacé par ce qui suit : "Une prime de fin d'année est versée, conformément aux modalités fixées aux paragraphes ci-dessous, à partir de 2005 aux travailleurs de l'OOTB, au personnel engagé pour l'exécution de la convention ISP et accepté par l'ORBEM des partenaires actifs pour l'ISP, et aux ACS d'encadrement - PTP. A partir de 2006, la prime de fin d'année sera versée selon les mêmes modalités à tous les travailleurs."

Art. 4.L'article 8 de la convention collective de travail du 24 novembre 2003 précitée est remplacé par ce qui suit : "Au quatrième trimestre 2005, les partenaires sociaux flamands signataires effectueront une évaluation commune de l'exécution de la présente convention. Ils examineront si les moyens nécessaires sont disponibles et si toutes les conditions nécessaires à son exécution et à l'extension du champ d'application à tous les travailleurs des organisations concernées sont réunies."

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée; elle entre en vigueur au 1er janvier 2005.

Elle peut être revue ou dénoncée à la demande de chaque partie signataire moyennant un préavis de trois mois à signifier par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel.

L'organisation qui prend l'initiative de révision ou de dénonciation doit en indiquer les motifs et introduire des propositions d'amendement. Les autres organisations s'engagent à en discuter dans le mois qui suit la réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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