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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 15 mars 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200430
pub.
15/03/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 19 décembre 2002 Indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle (Convention enregistrée le 18 février 2003 sous le numéro 65468/CO/318.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : aussi bien les employés masculins et féminins que les ouvriers et les ouvrières qui sont embauchés. CHAPITRE II. - Calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle

Art. 2.§ 1er. Dans le cas où le travailleur passe d'une diminution de carrière ou d'un emploi à temps partiel dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, au système de prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement (arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975) et de la convention collective de travail du 17 décembre 1999 relative à la prolongation de la convention collective du 19 mars 1997 relative à la prépension (Communauté flamande) (convention enregistrée le 5 avril 2000 sous le numéro 54534/CO/318.02), le calcul de l'indemnité complémentaire se fait sur la base du salaire de référence net à temps plein. § 2. Dans le cas où le travailleur passe d'une suspension totale des prestations de travail dans le cadre du crédit-temps, comme prévu dans la convention collective de travail n° 77bis susmentionnée, au système de la prépension conventionnelle sur la base de la convention collective de travail n° 17 susmentionnée et de la convention collective de travail du 17 décembre 1999, le calcul de l'indemnité complémentaire se fait sur la base du salaire de référence correspondant au régime de travail précédant la suspension des prestations de travail. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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