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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, en matière de formation au niveau des établissements

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200431
pub.
16/05/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, en matière de formation au niveau des établissements (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 mars 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, en matière de formation au niveau des établissements.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 29 mars 2001 Formation au niveau des établissements (Convention enregistrée le 18 mai 2001 sous le numéro 57217/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs" on entend le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Par formation on entend toute forme d'apprentissage permanent formel et informel qui s'inscrit dans le cadre de la politique de formation, d'entraînement et d'apprentissage d'un établissement.

Art. 3.En exécution du "Vlaams Intersectoraal Akkoord 2000-2005", les moyens prévus sont attribués linéairement et par les canaux de subventionnement appropriés aux établissements au prorata du nombre de membres du personnel occupés.

Art. 4.En concertation avec les travailleurs (le conseil d'entreprise ou le comité de prévention et de protection ou la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, le personnel) plusieurs établissements peuvent affecter ces moyens en commun pour réaliser une offre commune de formation, d'entraînement et d'apprentissage.

Art. 5.L'affectation des moyens s'inscrira dans le cadre de la politique globale de formation, d'entraînement et d'apprentissage de l'établissement. Pour l'affectation des moyens prévus par le "Vlaams Intersectoraal Akkoord", l'employeur s'engage à prendre conseil chaque année ainsi qu'à faire rapport au conseil d'entreprise ou au comité de prévention et de protection ou à la délégation syndicale et, à défaut de celle-ci, au personnel.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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