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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 21 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail et en modifiant certaines dispositions

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200470
pub.
21/04/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail et en modifiant certaines dispositions (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, fixant les conditions de rémunération et de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1993, prorogée en dernier lieu par la convention collective de travail du 18 mars 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 2004;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, relative à la prorogation de la convention collective de travail du 30 mars 1993 fixant les conditions de rémunération et de travail et en modifiant certaines dispositions.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 3 décembre 1993, Moniteur belge du 27 janvier 1994.

Arrêté royal du 29 janvier 2004, Moniteur belge du 3 juin 2004.

Annexe Sous-commission paritaire de la couperie de poils Convention collective de travail du 4 mai 2005 Prorogation de la convention collective de travail du 30 mars 1993, fixant les conditions de rémunération et de travail et modification de certaines de ses dispositions (Convention enregistrée le 14 juin 2005 sous le numéro 75073/CO/148.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la couperie de poils.

Art. 2.La convention collective de travail du 30 mars 1993, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la couperie de poils, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1993, prorogée en dernier lieu par la convention collective de travail du 18 mars 2003, rendue obligatoire par arrêté royal du 29 janvier 2004, est prorogée jusqu'au 31 décembre 2006.

Art. 3.L'article 20 de la convention collective de travail précitée du 3 mars 1993 est modifié comme suit : "Les ouvriers mis en chômage ont droit à une indemnité de sécurité d'existence par jour de chômage involontaire. Le montant journalier de cette indemnité est porté à 3,00 EUR au 1er mai 2005.".

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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