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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant le régime des allocations de chômage complémentaire pour certains travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200484
pub.
16/05/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant le régime des allocations de chômage complémentaire pour certains travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 4 décembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, portant instauration d'une allocation de chômage complémentaire pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant, enregistrée sous le numéro 48807/CO/324;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, concernant le régime des allocations de chômage complémentaire pour certains travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 20 janvier 2000 Régime des allocations de chômage complémentaire pour certains travailleurs dans l'industrie et le commerce du diamant (Convention enregistrée le 5 juillet 2000 sous le numéro 55300/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, à l'exclusion des employés techniques.

Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à la convention collective de travail du 21 octobre 1999 en exécution du protocole du 28 juin 1999 et portant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000. CHAPITRE II. - Prorogation de la convention collective de travail du 4 décembre 1997 portant instauration d'une allocation de chômage complémentaire pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 4 décembre 1997 portant instauration d'une allocation de chômage complémentaire pour certains travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant, le libellé de l'article 6 est remplacé par la disposition suivante : "

Article 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1997 et est conclue pour une période d'essai à durée déterminée pour terminer au 31 décembre 2001." CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur à partir du 1er janvier 2000 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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