Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 21 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200488
pub.
21/04/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires Convention collective de travail du 29 septembre 2005 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77079/CO/216)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés ressortissant à la Commission paritaire pour les employés occupés chez les notaires.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue, entre autres, en vertu de et conformément à la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures en faveur de l'emploi et de la formation, et aux autres arrêtés pris en exécution de la loi précitée, tels que complétés et modifiés par des lois, des arrêtés d'exécution et des conventions collectives de travail pris ultérieurement, ainsi qu'en application de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), et de la 1ère section du chapitre II de la loi du 3 juillet 2005 portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale (Moniteur belge du 19 juillet 2005).

Art. 3.Les parties décident de faire un effort particulier aussi pour les années 2005 et 2006 pour les personnes appartenant aux groupes à risque ou auxquelles s'applique un plan d'accompagnement et/ou un parcours d'insertion, et cet effort représentera 0,20 pour cent de la masse salariale du secteur à partir du 1er janvier 2005.

Cet effort sera réalisé par l'intermédiaire de l'association sans but lucratif "Initiative de Formation notariale", créée par acte notarié du 30 avril 1991.

Art. 4.Pour le financement de l'association sans but lucratif "Initiative de Formation notariale" précitée, il est prélevé une cotisation ordinaire de 0,20 pour cent calculée sur la base du salaire global des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981) et aux arrêtés d'exécution de cette loi.

L'encaissement de cette cotisation se fera par l'association sans but lucratif "Initiative de Formation notariale" précitée. Le conseil d'administration décide chaque année de la destination à donner à ces fonds.

Art. 5.La notion de groupe à risque est déterminée conformément à l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, étendue avec l'intention de poursuivre des synergies maximales avec des initiatives régionales et/ou communautaires et une meilleure détermination des ayants droit, entre autres les employés âgés et jeunes, les allochtones et les moins-valides.

Art. 6.Chaque année, un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail doivent être déposés au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée de deux ans.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^