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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 12 avril 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 14 décembre 2004

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200510
pub.
12/04/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 14 décembre 2004 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, adaptant la convention collective de travail du 14 décembre 2004.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 26 septembre 2005 Adaptation de la convention collective de travail du 14 décembre 2004 (Convention enregistrée le 18 novembre 2005 sous le numéro 77080/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs ouvriers, qui tombent sous le champ d'application de la convention collective de travail du 10 décembre 2002 relative au régime de pension sectoriel. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail a comme objet l'adaptation du règlement de pension repris en annexe à la convention collective de travail du 14 décembre 2004 relative au régime de pension sectoriel. CHAPITRE III. - Adaptation

Art. 3.L'article 12, § 1er du règlement de pension repris en annexe à la convention collective de travail du 14 décembre 2004 est adapté comme suit : "

Art. 12.§ 1er. Droits acquis 1.1. Pour pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises, l'affilié doit avoir été affilié au régime de pension sectoriel pendant une période, interrompue ou non, de 12 mois.

Si ce délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la sortie ou de la prépension de l'affilié, le compte individuel sera réduit. 1.2. Si, après sa sortie ou sa prépension du régime de pension sectoriel, un ouvrier entre, immédiatement ou non, à nouveau en fonction en tant qu'ouvrier auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, il sera tenu compte de l'ensemble des périodes d'activité auprès des employeurs concernés pour déterminer si la période d'affiliation minimum est atteinte.

Le compte individuel réduit suite à la sortie ou la prépension de l'ouvrier sera réactivé chaque fois que ce dernier entrera à nouveau en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2. 1.3. Si le délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la retraite ou de la retraite anticipée de l'ouvrier qui était déjà sorti ou avait déjà pris sa prépension antérieurement, les réserves constituées sur le compte individuel réduit sont versées dans le fonds de financement visé à l'article 17. 1.3.bis. Si le délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la retraite ou de la retraite anticipée d'un ouvrier en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2, les réserves constituées sur le compte individuel sont versées à l'affilié. 1.4. L'ouvrier qui s'est vu verser les prestations garanties en vertu du présent règlement de pension suite à sa retraite (anticipée), sa prépension ou qui a transféré ses réserves acquises conformément à l'article 16 suite à sa sortie, et qui entre à nouveau en fonction auprès d'un employeur visé au point 2.5. de l'article 2 sera considéré comme un nouvel affilié. Il ne pourra dès lors prétendre aux réserves et prestations acquises en vertu du présent règlement de pension qu'une fois qu'il aura à nouveau atteint le délai minimum d'affiliation stipulé au point 1.1. du présent article." CHAPITRE IV. - Durée de la convention

Art. 4.La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée, par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution en respectant un délai de préavis de six mois.

Art. 5.La résiliation de la présente convention collective de travail, dans le cas où l'une des parties contractantes le demande, ne peut s'effectuer que si la sous-commission paritaire prend la décision d'abroger le régime de pension sectoriel.

La décision d'abroger le régime de pension sectoriel n'est valable que si elle a obtenu 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés au sein de la sous-commission paritaire qui représentent les ouvriers.

Art. 6.Les conséquences de la résiliation de la présente convention collective de travail relative à la pension complémentaire des ouvriers sont définies dans le règlement de pension.

Art. 7.La nullité ou le caractère non-exécutoire d'une des dispositions de la présente convention ne met pas en péril la validité ou le caractère exécutoire des autres dispositions.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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