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Arrêté Royal du 16 février 2009
publié le 27 février 2009

Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
numac
2009022044
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27/02/2009
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16/02/2009
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16 FEVRIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 20 mars 2008;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 17 avril 2008;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 mai 2008;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 mai 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 septembre 2008;

Vu l'avis 45.211/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2008;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, intitulé « A.Orthopédie et Traumatologie : », intitulé « Catégorie 2 », intitulé « Prothèses articulaires : », l'intitulé et la prestation suivants sont insérés après la prestation 695450-695461 : « Disque invertébral 735792-735803 Prothèse pour le remplacement d'un disque intervertébral lombaire total, pour l'ensemble des éléments ... U 2300 »; 2° Il est inséré un § 5quater : « § 5quater.La prestation 735792-735803 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance qu'après notification de l'implantation au médecin-conseil de l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire est affilié. Cette notification se fait au moyen d'un formulaire qui est transmis au médecin-conseil et dans lequel le médecin traitant confirme que le patient satisfait aux critères d'inclusion et d'exclusion prévus.

Le modèle du formulaire est approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition du Conseil technique des implants et après accord de la Commission de convention fournisseurs d'implants - organismes assureurs.

Les documents desquels il ressort que le patient satisfait aux critères d'inclusion et d'exclusion prévus, doivent être conservés dans le dossier et doivent être envoyés au médecin-conseil si celui-ci les demande.

La prestation 735792-735803 ne peut être portée en compte qu'une fois par hospitalisation et ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance que si le patient satisfait aux critères d'inclusion et d'exclusion suivants : Critères d'inclusion L'intervention de l'assurance vaut pour les bénéficiaires : - à partir de 35 ans; - qui ont été traités sans succès de façon conservative, pendant plus de six mois, pour douleurs dans le bas du dos, consécutives à une dégénérescence sur 1 ou 2 niveaux discaux qui se manifeste sous la forme d'au moins une des lésions suivantes : - formation d'un ostéophyte au niveau des plateaux vertébraux; - hernie discale médiane limitée au niveau L4-L5 ou L5-S1; - discopathie documentée. - pour lesquels tous les examens techniques suivants réalisés consécutivement confirment le diagnostic de dégénérescence : - RX, face et/ou profil; - clichés en flexion-extension sans glissement de plus de 3 mm; - scintigraphie négative au niveau des facettes; - examen IRM avec signes de dégénérescence discale, couplée ou non à des modifications de Modic; - échec d'infiltrations de facette avec un anesthésique local sans utilisation de corticoïdes; - discographie et/ou disco-CT, positif (avec douleur) au niveau à opérer et négatif (non douloureuse) aux niveaux contigus.

Critères d'exclusion - patient a déjà une prothèse du disque lombaire; - sténose du récessus latéral ou arthrose du neuroforamen; - fractures au niveau des vertèbres; - maladies métaboliques fragilisant le corps vertébral; - spondylolyse; - spondylolisthésis antérieure; - scoliose lombaire et dorso-lombaire; - hernie discale primaire non médiane; - tumeur in situ; - infections; - ostéoporose documentée par DEXA-scan; - radiculopathie documentée; - hauteur résiduelle entre les vertèbres de moins de 5 mm. »; 3° Au § 16, intitulé « A.Orthopédie et traumatologie : », l'intitulé « Catégorie 2 : » est complété par l'intitulé et la prestation suivants : « Disque intervertébral : 735792-735803 »; 4° Au § 17, intitulé "- 10 % pour les prestations :", l'intitulé "A. Orthopédie et traumatologie :" est complété par l'intitulé et la prestation suivants : « Disque intervertébral : 735792-735803 ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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