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Arrêté Royal du 16 février 2017
publié le 09 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des autobus et autocars, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012279
pub.
09/03/2017
prom.
16/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des autobus et autocars, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des autobus et autocars;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des autobus et autocars, relative aux conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des autobus et autocars Convention collective de travail du 17 décembre 2015 Conditions de travail et de rémunération du personnel roulant effectuant des services occasionnels (Convention enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132280/CO/140.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises effectuant des services occasionnels ressortissant à la Sous-commission paritaire des autobus et autocars ainsi qu'aux ouvriers affectés à l'exécution desdits services. § 2. Par "services occasionnels", on entend : les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

Par "services occasionnels", on entend également : les services réguliers internationaux à longue distance. § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail : 1. les termes "services occasionnels" et "services réguliers internationaux" ont l'acception définie par le Règlement UE n° 1073/2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus;2. le temps de service journalier est la période comprise entre deux temps de repos journaliers, entre un temps de repos journalier et un temps de repos hebdomadaire ou entre un temps de repos hebdomadaire et un temps de repos journalier, même s'il étend sur deux jours civils. Entre deux amplitudes, un minimum de temps de repos doit toujours être pris, comme fixé par le Règlement UE n° 561/2006; 3. le temps de conduite est la période pendant laquelle le conducteur conduit l'autocar;4. le temps de repos journalier est celui déterminé par le Règlement UE n° 561/2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route. Sont compris dans le temps de repos journalier : a) le temps nécessaire à l'habillage et à la toilette avant et après le travail;b) le temps nécessaire pour parcourir la distance du domicile du conducteur au garage de l'entreprise et inversement. Toutefois, lorsque l'autocar n'est pas stationné au garage de l'entreprise, le temps nécessaire pour parcourir les distances de et vers l'endroit où se trouve l'autocar, est considéré comme temps de service dans la mesure où il est supérieur à celui que le conducteur consacre normalement au déplacement de et vers le garage de l'entreprise; 5. le temps de travail est le temps déterminé par l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la durée du travail des travailleurs mobiles occupés dans les entreprises de transport collectif de personnes par route exécutant des services occasionnels ou des services réguliers internationaux;6. le jour civil est la période entre 0 h et 24 h;7. le semestre est la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin inclus ou entre le 1er juillet et le 31 décembre inclus. CHAPITRE III. - Appareil de contrôle

Art. 3.Le(s) conducteur(s) d'un autocar doi(ven)t utiliser le tachygraphe conformément aux dispositions du Règlement UE n° 165/2004 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers. CHAPITRE IV. - Temps de conduite

Art. 4.La durée de conduite journalière, la durée de conduite ininterrompue, la durée de conduite hebdomadaire et la durée de conduite par deux semaines doivent correspondre aux dispositions du Règlement UE n° 561/2006 relatif à l'harmonisation de la législation sociale dans le domaine des transports par route. CHAPITRE V. - Temps de repos

Art. 5.Le temps de repos journalier et le temps de repos hebdomadaire doivent correspondre aux dispositions du Règlement UE n° 561/2006 relatif à l'harmonisation de la législation sociale dans le domaine des transports par route.

Art. 6.Le temps de repos journalier peut être pris dans un autocar pour autant qu'il soit équipé d'une couchette qui satisfait aux conditions fixées par l'arrêté royal du 21 mai 1987 (Moniteur belge du 27 mai 1987) modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques et qu'il soit à l'arrêt.

Art. 7.A condition de ne pas compromettre la sécurité routière et afin de lui permettre d'atteindre un point d'arrêt approprié ou, selon les circonstances, le terme de son voyage, le conducteur peut déroger au présent règlement dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des passagers. Le plan du voyage doit être établi de manière à, normalement, ne pas devoir invoquer cette disposition. CHAPITRE VI. - Rémunération des services occasionnels

Art. 8.L'employeur garantit à chaque chauffeur assurant un service avec un chauffeur à bord, une rémunération journalière garantie établie en fonction du temps de service journalier sur la base du tableau suivant :

Diensttijd 1 chauffeur/ Temps de service 1 chauffeur

RSZ-loon/ Salaire ONSS

ARAB-vergoeding/ Indemnité RGPT

tot 06 u/ jusque 6 h

61,65 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h

van 06 u 01 tot 12 u/ 6 h 01 - 12 h

101,55 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h

per uur boven de 12 u/ par heure au-delà 12 h

11,26 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h


Art. 9.Si le temps de service jusque 6 heures pour les services avec 1 chauffeur n'est pas entièrement occupé par des prestations en services occasionnels, il ne peut pas être complété par des prestations en services réguliers spécialisés.

D'éventuelles prestations en services réguliers spécialisés sont, dans ce cas, payées en plus de la rémunération en services occasionnels, sauf si la prestation en services réguliers spécialisés dure plus longtemps que la prestation en services occasionnels.

Dans ce cas, l'ensemble de la prestation est rémunéré selon le barème d'application en services réguliers spécialisés.

Art. 10.L'employeur garantit à chaque chauffeur assurant un service avec plusieurs chauffeurs à bord, une rémunération journalière garantie établie en fonction du temps de service journalier sur la base de tableau suivant :

Diensttijd meerdere chauffeurs/ Temps de service plusieurs chauffeurs

RSZ-loon/ Salaire ONSS

ARAB-vergoeding/ Indemnité RGPT

11 u/h

82,64 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h

12 u/h

91,11 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h

13 u/h

99,72 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h

14 u/h

108,23 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h

15 u/h

116,81 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h

16 u/h

125,40 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h

17 u/h

133,84 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h

18 u/h

142,47 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h

19 u/h

150,95 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h

20 u/h

159,57 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h

21 u/h

168,13 EUR

1,48 EUR/u - 1,48 EUR/h


CHAPITRE VII. - Supplément d'ancienneté

Art. 11.Un supplément d'ancienneté de 2 EUR/prestation est accordé à partir du 1er janvier 2009 sur les rémunérations journalières mentionnées aux articles 8 et 10 de la présente convention aux chauffeurs ayant une ancienneté de minimum 10 ans dans la même entreprise.

Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte de la date de début du contrat de travail comme chauffeur services occasionnels.

Pour les chauffeurs ayant conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, il est tenu compte de la date de début du premier contrat de travail comme chauffeur services occasionnels. CHAPITRE VIII. - Dispositions salariales communes

Art. 12.La durée totale du temps de service est fixée à 1 564,5 h par semestre. Les services qui sont effectués au-delà de cette limite sont indemnisés à titre d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont rémunérées à 13,14 EUR par heure. Les heures supplémentaires effectuées un dimanche, un jour férié et leurs jours de compensation sont rémunérées à 17,52 EUR par heure.

Art. 13.Un jour d'inactivité à l'étranger est compensé par une prime d'absence égale à 83,61 EUR. L'indemnité RGPT n'est pas due pour ce jour d'inactivité. Pour un temps de service jusque 6 h entièrement presté à l'étranger dans le cadre d'un voyage de plusieurs jours, le chauffeur reçoit 83,61 EUR. L'indemnité RGPT est calculée en fonction de la durée du temps de service.

Art. 14.En cas d'activités au garage, le conducteur reçoit par temps de service journalier, une rémunération de : - 83,61 EUR jusqu'à 6 h 30 de temps de service; - 99,76 EUR entre 6 h 31 et 8 h de temps de service.

L'indemnité RGPT n'est pas due pour ces prestations.

Art. 15.Lorsque le conducteur commence ou finit son service en dehors de l'entreprise, il reçoit pour chaque déplacement de plus de 6 h, effectué avec un autre véhicule que le propre autocar, une rémunération de 83,61 EUR. Si ce déplacement dure moins de 6 h, une rémunération de 61,65 EUR est octroyée.

Art. 16.Un salaire horaire de 13,3225 EUR doit être déclaré en cas de chômage technique. Ce même salaire horaire s'applique également en cas de maladie, d'accident du travail ou de congé éducatif et pour la rémunération du temps de la formation permanente obligatoire.

Art. 17.Les jours de compensation du travail effectué les dimanches qui ne sont pas récupérés dans les six jours ainsi que les jours de compensation pour les jours fériés sont indemnisés à l'aide d'un montant forfaitaire de 101,55 EUR.

Art. 18.Les montants mentionnés aux articles 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 sont adaptés une fois par un au 1er octobre selon la formule suivante : Salaire payé x indice septembre année en cours Indice septembre année précédente

Art. 19.Dans les entreprises d'autocars qui exploitent également des services réguliers spécialisés, l'ouvrier qui n'est pas affecté exclusivement aux services d'autocar est soumis aux règles applicables au secteur auquel il a consacré le plus grand nombre d'heures de travail par jour.

L'affectation occasionnelle n'entraîne cependant pas l'application de cette disposition. Les heures effectuées pendant une même semaine sont toutefois globalisées pour calculer les heures supplémentaires éventuelles, quel que soit le service dans lequel ces heures ont été effectuées. CHAPITRE IX. - Autres dispositions

Art. 20.Les modalités relatives à la chambre pour chauffeurs de navettes lors de services avec nuitée et les possibilités de récupération du travail dominical à l'étranger seront discutées au sein d'un groupe de travail.

Art. 21.Les dispositions relatives à la feuille de prestations, instaurée par convention collective de travail du 4 mai 2009 seront précisées aux employeurs et il sera insisté pour que celles-ci soient appliquées correctement. CHAPITRE X. - Entrée en vigueur

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire des autobus et autocars, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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