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Arrêté Royal du 16 février 2017
publié le 21 mars 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur des travailleurs à partir de 55 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017200323
pub.
21/03/2017
prom.
16/02/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur des travailleurs à partir de 55 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la pêche maritime;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 octobre 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instaurant un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur des travailleurs à partir de 55 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la pêche maritime Convention collective de travail du 4 octobre 2016 Instauration d'un régime d'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite en faveur des travailleurs à partir de 55 ans (Convention enregistrée le 3 novembre 2016 sous le numéro 135635/CO/143) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux armateurs ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime, aux pêcheurs qu'ils emploient ou ont employés, aux pêcheurs occupés comme débardeurs de poissons et aux ouvriers occupés dans les entrepôts. § 2. Par "pêcheurs" et "ouvriers" sont visés : les pêcheurs et ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Bénéficiaires

Art. 2.Les pêcheurs en mer, débardeurs de poissons et ouvriers occupés dans les entrepôts ont droit à une indemnité à charge du "Zeevissersfonds", aux conditions fixées à l'article 3.

Art. 3.Entrent en considération pour l'obtention du droit prévu à l'article 2, les personnes qui : 1° ont atteint l'âge de 55 ans et;2° totalisent 5 500 jours de navigation ou assimilés pour accidents de travail dans la pêche maritime et;3° ont introduit une demande et fourni la preuve qu'ils ont droit aux allocations de chômage comme chômeur complet, à une allocation de maladie ou à une indemnité pour accident de travail et;4° disposent d'un agrément de pêcheur ou débardeur de poissons ou peuvent prouver un emploi en entrepôt;5° ne bénéficient d'aucun avantage du fonds social et de garantie.

Art. 4.Le "Zeevissersfonds" jugera de la validité des données introduites, principalement en ce qui concerne l'article 3. CHAPITRE III. - Montant et liquidation

Art. 5.Le montant de l'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite est fixé à 11 EUR bruts par jour, avec un maximum de 26 jours par mois.

L'indemnité est versée dès le premier jour du mois suivant la date à laquelle l'âge de 55 ans est atteint.

Art. 6.Le montant est adapté, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution de l'indice-santé avec, comme base, le dernier indice connu au 31 décembre, arrondi à 1 décimale (compte tenu de ce que l'arrondi des décimales se terminant par 0, 1, 2, 3, 4 n'entraîne aucune modification et par 5, 6, 7, 8, 9 entraîne une modification de + 0,1).

Art. 7.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite est versée à l'ayant droit à l'échéance de chaque trimestre.

Le versement se fait sur présentation d'un document ayant force probante, qui prouve que l'intéressé a reçu les allocations de chômage de chômeur complet, une allocation de maladie ou une indemnité pour accident de travail.

Art. 8.L'indemnité est octroyée jusqu'à l'âge légal de la retraite.

Art. 9.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite ne peut être cumulée qu'avec les allocations de chômage de chômeur complet, une allocation de maladie ou une indemnité pour accident de travail.

Art. 10.Les moyens financiers pour le paiement de l'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite aux marins pêcheurs, prévue à l'article 3, proviennent du "Zeevissersfonds".

Art. 11.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite n'est pas cumulable avec une allocation complémentaire de chômage. CHAPITRE IV. - Modalités de liquidation

Art. 12.L'indemnité en raison du transfert vers la liste d'attente suite à une capacité de travail réduite est liquidée par les organismes agréés de paiement des allocations de chômage. CHAPITRE V. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 6 septembre 2012, enregistrée sous le numéro 112442/CO/143, entre en vigueur le 1er juillet 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 14.Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de 6 mois notifié, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2017.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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