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Arrêté Royal du 16 janvier 2003
publié le 13 février 2003

Arrêté royal accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux

source
service public federal interieur
numac
2003000079
pub.
13/02/2003
prom.
16/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/16/2003000079/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

16 JANVIER 2003. - Arrêté royal accordant une prime Copernic à certains membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée, structurée à deux niveaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 14;

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment les articles 119 et 121, modifiés par la loi du 26 avril 2002;

Vu la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, notamment l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juin 2002, Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 11 septembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 septembre 2002;

Vu le protocole N° 132/3 du 27 mai 2002 du comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la présente prime Copernic aurait dû déjà être liquidée aux agents concernés entre mai et juin 2002;

Considérant en conséquence qu'il s'impose de prendre sans retard les mesures qui s'imposent pour garantir le paiement dans les délais impartis;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.En ce compris les membres du personnel qui ont opté pour le maintien de leur position juridique d'origine, sont soumis au présent arrêté les membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police appartenant : 1° au niveau D (3 et 4) ou C (2);2° au niveau B (2+). Ne sont toutefois pas soumis au présent arrêté les membres du personnel du cadre administratif et logistique qui ont opté pour le maintien de leur position juridique d'origine de militaire, tels que visés à l'article 4, §2, de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police.

Pour les membres du personnel commissionnés dans un grade d'un niveau supérieur à celui auquel ils appartiennent, le présent arrêté s'applique en tenant compte de leur appartenance au niveau d'origine.

Art. 2.Les membres du personnel visés à l'article 1er obtiennent chaque année une prime Copernic dont le montant est égal à la différence entre : a) le montant du pécule de vacances brut liquidé l'année de paiement de la prime, conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;b) un montant égal à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de paiement de la prime. Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré, lorsque l'agent n'a bénéficié pour le mois considéré d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.

Par traitement annuel, on entend le traitement, le salaire, la rétribution garantie, y compris, le cas échéant, l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence et le supplément de traitement pour l'exercice d'un mandat.

Les membres du personnel promus par accession à un niveau supérieur, au cours de la période de référence, perçoivent également la prime, calculée sur le dernier traitement dû dans le niveau d'origine, en fonction des prestations effectuées dans ce niveau.

Art. 3.§ 1er. La prime Copernic est réputée complète lorsque des prestations complètes ont été accomplies durant toute l'année civile précédant l'année de liquidation de la prime, ou année de référence. § 2. Lorsque des prestations complètes n'ont pas été accomplies durant toute l'année de référence, le montant de la prime est fixé comme suit : a) un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;b) un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. § 3. L'octroi d'un traitement partiel afférent à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du montant de la prime. § 4. Le membre du personnel bénéficiant des dispositions de l'arrêté royal du 13 mars 2001 instituant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur des agents de la Fonction publique administrative fédérale qui sont dans le niveau D, perçoit une prime à concurrence de 70 % du montant d'une prime complète.

Le membre du personnel bénéficiant des dispositions de l'article 42 de la loi du 27 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2000 pub. 06/01/2001 numac 2000001125 source ministere de l'interieur Loi portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police fermer portant diverses dispositions relatives à la position juridique du personnel des services de police, perçoit une prime à concurrence de 80 % d'une prime complète.

Art. 4.§ 1er. Par dérogation à l'article 3, § 2, sont prises en considération pour le calcul de la prime, les périodes pendant lesquelles au cours de l'année de référence, le membre du personnel : a) a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;b) a bénéficié d'un congé parental;c) a été absent suite à un des congés visés à la partie VIII, titre V, PJPol. § 2. Est également prise en considération pour le calcul de la prime, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui auquel le membre du personnel a acquis cette qualité, à condition : 1° d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;2° d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle le membre du personnel a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. Le membre du personnel doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises. Cette preuve peut être fournie par toutes voies de droit, témoins y compris.

Art. 5.La prime Copernic est liquidée entre le 1er mai et le 30 juin, en même temps que le pécule de vacances.

Par dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, la prime est payée dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite du membre du personnel ou du décès, du retrait définitif d'emploi, de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la prime est calculée compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont bénéficie le membre du personnel à la même date.

Si le membre du personnel a exercé ses fonctions dans deux ou plusieurs corps de police locale ou dans un de ces corps et à la police fédérale, au cours de la période de référence, le paiement de la prime incombe à chacune de ces parties à concurrence des prestations qui y ont été effectuées.

Art. 6.Pour l'application de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, la prime n'est pas à considérer comme rémunération.

Une retenue de 13 ,07 % est effectuée sur le montant de la prime. CHAPITRE II. - Dispositions particulières propres aux membres du personnel du cadre administratif et logistique de la police intégrée qui ont opté pour le maintien de leur position juridique de militaire transféré à la gendarmerie

Art. 7.Par dérogation à l'article 1er, les membres du personnel du cadre administratif et logistique des services de police qui ont opté pour le maintien de leur position juridique d'origine de militaire transféré à la gendarmerie, bénéficient, mutatis mutandis et s'ils répondent aux conditions, des dispositions de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime de restructuration à certains militaires en lieu et place des dispositions du présent arrêté.

Pour l'application de l'alinéa 1er sont assimilés aux militaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal visé à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui ont opté pour le maintien de leur position juridique d'origine de militaire transféré à la gendarmerie et qui, en vertu de l'annexe 12 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, ont été insérés dans les niveaux B, C et D du cadre administratif et logistique des services de police. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 8.§ 1er. Pour le premier paiement de la prime aux membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, sont prises en considération les prestations effectuées durant l'année 2001, dans les niveaux D (3 ou 4) ou C (2) ou dans un niveau équivalent tel que déterminé en vertu de l'annexe 12 du PJPol, en qualité d'agent nommé à titre définitif, stagiaire et/ou de membre du personnel contractuel, de la police fédérale, d'une commune ou d'un corps de police communale. § 2. Pour le premier paiement de la prime aux membres du personnel visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, sont prises en considération les prestations effectuées durant l'année 2002, dans le niveau B (2+) ou dans un niveau équivalent tel que déterminé en vertu de l'annexe 12 du PJPol, en qualité d'agent nommé à titre définitif, stagiaire et/ou de membre du personnel contractuel, de la police fédérale, d'une commune ou d'un corps de police locale.

La référence à l'annexe 12 du même arrêté est, le cas échéant, également utilisée pour l'application en 2002 des dispositions de l'article 3, § 4, alinéa 1er.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets : 1° le 1er mai 2002 pour le personnel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 1° et à l'article 7;2° le 1er mai 2003 pour le personnel visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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