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Arrêté Royal du 16 janvier 2004
publié le 03 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'inscription obligatoire sur la fiche salariale de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification des fonctions auquel le travailleur appartient

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202188
pub.
03/03/2004
prom.
16/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/16/2003202188/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'inscription obligatoire sur la fiche salariale de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification des fonctions auquel le travailleur appartient (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à l'inscription obligatoire sur la fiche salariale de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification des fonctions auquel le travailleur appartient.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 7 novembre 2002 Inscription obligatoire sur la fiche salariale de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification des fonctions auquel le travailleur appartient (Convention enregistrée le 11 décembre 2002 sous le numéro 64739/CO/327) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et agréées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale ou par la Région wallonne ou par le « Dienststelle für Personen mit Behinderung ».

Par « travailleurs » on entend : tant les ouvriers(ières) que les employé(e)s. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Il faut que la fiche salariale des travailleurs comprenne une mention explicite du statut et de la catégorie professionnelle ainsi que du niveau de la classification des fonctions auquel le membre du personnel appartient.

Art. 3.Dans le cadre de l'application de la disposition générale à l'article 2, il sera tenu compte des différentes dispositions réglementaires et conventionnelles fixées au niveau régional ou au niveau de l'entreprise.

Art. 4.Etant donné que l'objectif de la présente convention collective de travail consiste à informer les travailleurs au moyen de la fiche salariale, l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail ne peut entraîner aucune modification de la catégorie professionnelle ou du niveau de la classification des fonctions à laquelle les travailleurs appartiennent.

Il faut que les règles légales concernant l'information des organes de concertation existants soient respectées. CHAPITRE III. - Validité et dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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