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Arrêté Royal du 16 janvier 2004
publié le 12 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant la prépension à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202199
pub.
12/03/2004
prom.
16/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/16/2003202199/moniteur
moniteur
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16 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant la prépension à mi-temps (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er . Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, instituant la prépension à mi-temps.

Art. 2 . Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Brussel, le 16 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 10 avril 2003 Prépension à mi-temps (Convention enregistrée le 28 mai 2003 sous le numéro 66368/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers(ières) occupé(e)s dans un régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des entreprises et des travailleurs y occupés relevant de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de l'arrondissement administratif Verviers (SCP 120.01), de la préparation du lin (SCP 120.02) et de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03).

Par « régime de travail à temps plein », il faut comprendre le régime de travail visé au chapitre III - temps de travail et de repos de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971). CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée par la convention collective de travail no 55 conclue le 13 juillet 1993 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 17 novembre 1993, est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations prend cours ils aient atteint l'âge de 56 ans.

Peuvent bénéficier de ce régime, les ouvriers(ières) qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations à mi-temps. Cet accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978). CHAPITRE III. - Conditions pour avoir droit à l'indemnité complémentaire

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 2 de la présente convention ont droit à l'indemnité complémentaire à condition : - qu'ils bénéficient de l'allocation de chômage prévue pour cette catégorie de travailleurs par la réglementation en matière d'assurance chômage; - qu'au cours des 12 mois, à calculer de date à date, qui précèdent immédiatement la réduction de leurs prestations de travail, ils aient été au service de la même entreprise, dans un régime de travail à temps plein comme défini à l'article 1er de la présente convention; - que le nombre d'heures de travail du régime de travail à temps partiel, après réduction, soit, par cycle de travail, égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail comprises dans un régime de travail à temps plein normal dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Montant et paiement de l'indemnité complémentaire

Art. 4.L'indemnité complémentaire est calculée comme indiqué aux articles 5 à 10 de la convention collective de travail no 55 précitée du Conseil national du travail.

Art. 5.Le paiement de l'indemnité complémentaire et de la cotisation capitative éventuelle est à charge du « Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile et de la bonneterie ». A cet effet, les employeurs sont tenus de faire usage du formulaire adéquat qui peut être obtenu au siège du fonds, Poortakkerstraat 100, à 9051 Gent.

Les directives administratives du conseil d'administration du fonds doivent être observées.

Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE V. - Passage vers la prépension à temps plein

Art. 6.L'ouvrier(ière) concerné(e) peut obtenir le bénéfice de l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, dans les conditions prévues par la convention collective de travail du 10 avril 2003 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la prépension à temps plein dans l'industrie textile et de la bonneterie.

S(i)'il (elle) n'a pas atteint l'âge de la prépension à temps plein à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il (elle) a atteint cet âge ou à tout autre moment prévu et autorisé par la réglementation en la matière.

Art. 7.Dans le cas où l'ouvrier(ière) peut bénéficier des dispositions de l'article 6, l'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est calculée comme s(i)'il (elle) n'avait pas réduit ses prestations de travail.

A cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps, est multipliée par deux. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 8.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile et de la bonneterie" par référence à et dans l'exprit de la convention collective de travail no 55 du Conseil national de travail.

Art. 9.Cette convention produit ses effets le 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.

Elle est conclue sous la condition suspensive que les lois et les arrêtés autorisent pareil régime de prépension.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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