Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 janvier 2012
publié le 02 février 2012

Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire en matière de gestion et de diffusion de l'information peuvent être confiées à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2012018055
pub.
02/02/2012
prom.
16/01/2012
ELI
eli/arrete/2012/01/16/2012018055/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

16 JANVIER 2012. - Arrêté royal déterminant les conditions dans lesquelles certaines tâches relevant de la compétence de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire en matière de gestion et de diffusion de l'information peuvent être confiées à des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 3, 5° et § 5; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 août 2011;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 septembre 2011;

Vu l'avis 50.576/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions;2° Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Art. 2.Dans le cadre de sa mission d'information, l'Agence peut faire exécuter des tâches de collecte, de gestion, de diffusion et de sensibilisation en ce qui concerne l'utilisation d'antimicrobiens et la résistance à ceux-ci chez les animaux, par des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé agréées par le ministre conformément aux conditions suivantes : 1° en cas de personne morale, elle doit assurer au sein de ses organes de gestion la représentativité équilibrée des partenaires intéressés par la nature des informations concernées;2° en cas de personne morale, elle doit avoir pour objet de collecter et d'analyser toutes les données concernant l'usage d'antimicrobiens et la résistance à ceux-ci chez les animaux pour informer, sensibiliser et conseiller les personnes et secteurs concernés en vue de la protection de la santé des animaux et des consommateurs;3° la personne physique ou morale doit démontrer qu'elle-même ou le personnel désigné dispose des connaissances et compétences nécessaires pour mener à bien la mission;4° elle doit s'engager à mener à bien les tâches qui lui sont confiées et disposer des moyens, de la logistique et de l'infrastructure nécessaires afin d'effectuer celles-ci, dans les délais fixés ou raisonnables et de manière appropriée;5° elle doit assurer la confidentialité des données personnelles collectées;6° elle doit soumettre annuellement à l'Agence, en début d'exercice, ses objectifs stratégiques et opérationnels et lui remettre un rapport d'activités et financier sur la période écoulée.

Art. 3.La demande d'agrément est introduite auprès de l'Agence et est accompagnée des informations nécessaires ainsi que d'un engagement sur l'honneur que les autres conditions d'agrément seront respectées.

La personne morale y joindra une copie de ses statuts.

L'agrément visé à l'article 2 est délivré pour une période d'un an, renouvelable pour une même durée sauf notification contraire donnée trois mois avant la fin de la période concernée, sans pouvoir toutefois dépasser cinq années.

L'agrément peut, selon le cas, être suspendu ou retiré si les conditions fixées à l'article 2 ne sont plus réunies.

Art. 4.La définition des objectifs stratégiques, l'évaluation du fonctionnement, l'évaluation du budget et des réalisations, la vérification annuelle des comptes, sont effectuées par un groupe de pilotage composé de représentants de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de représentants de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé et un représentant de la Commission de coordination de la politique antibiotique.

Art. 5.Les avis relatifs au fonctionnement sont émis par un conseil consultatif composé de représentants de toutes les organisations ayant un intérêt dans la mission d'information visée à l'article 2.

Art. 6.§ 1er L'Agence rétribue, dans les limites de l'article budgétaire affecté aux études et recherches, les personnes physiques ou morales visées à l'article 2, pour les prestations effectuées dans le cadre des tâches qui leur sont confiées. § 2. Il est convenu des tâches à réaliser et des modalités de paiement dans une convention annuelle entre l'Agence et la personne physique ou morale agréée. Le total des acomptes ne peut pas dépasser 80 % du montant estimé, le solde est attribué sur base des pièces justificatives.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

^