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Arrêté Royal du 16 janvier 2018
publié le 30 janvier 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2017204911
pub.
30/01/2018
prom.
16/01/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, modifiant la convention collective de travail du 2 octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 12 juin 2017 Modification de la convention collective de travail du 2 octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 11 juillet 2017 sous le numéro 140261/CO/330)

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 103ter, conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, adaptant la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

La présente convention collective de travail a pour objet la modification de la convention collective de travail du 2 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, en exécution de la convention collective de travail n° 103, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 4.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin, à l'exception des médecins.

Art. 5.L'article 3 de la convention collective de travail du 2 octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière est remplacé par le texte suivant : "En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail n° 103, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter conclue le 20 décembre 2016 au sein du Conseil national du travail, les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 51 mois au maximum : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Les travailleurs ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation comme précisé à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103.".

Art. 6.L'article 4, alinéa 2 de la convention collective du 2 octobre 2013 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière est supprimé.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 12 juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 janvier 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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