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Arrêté Royal du 16 juillet 1998
publié le 31 juillet 1998

Arrêté royal relatif à la mobilité du personnel de certains services publics

source
ministere de la fonction publique
numac
1998002083
pub.
31/07/1998
prom.
16/07/1998
ELI
eli/arrete/1998/07/16/1998002083/moniteur
moniteur
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16 JUILLET 1998. - Arrêté royal relatif à la mobilité du personnel de certains services publics


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 12, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 6 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1 juillet 1997;

Vu le protocole n° 280 du 17 décembre 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 9 janvier 1998 sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 19 février 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Sont soumis au présent arrêté les services publics suivants : 1° les ministères et les autres services des ministères, à l'exception des carrières extérieures du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement;2° les organismes publics soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat, suivants : - l'Office de Renseignements et d'Aide aux Familles des Militaires; - la Régie des Bâtiments; - la Régie des Transports maritimes; - l'Institut d'Expertise vétérinaire; - l'Office régulateur de la Navigation intérieure; - l'Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail; - l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications; - le Bureau fédéral du Plan; - l'Office belge du Commerce extérieur; - le Bureau d'Intervention et de Restitution belge; - l'Institut belge de Normalisation; - l'Office central d'Action sociale et culturelle au profit des Membres de la Communauté militaire; - l'Institut géographique national; - l'Institut national des Invalides de guerre, anciens Combattants et Victimes de guerre; - le Palais des Beaux-Arts; - l'Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales des Mutualités; - l'Office de Contrôle des Assurances; - l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire; - la Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en faveur des Travailleurs de l'Industrie diamentaire; - l'Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer; - le Fonds des Accidents du Travail; - le Fonds des Maladies professionnelles; - la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins; - la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage; - la Caisse auxiliaire d'Assurance maladie-invalidité; - le Fonds national de Retraite des Ouvriers mineurs; - le Pool des Marins de la Marine marchande; - l'Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés; - l'Office national de Sécurité sociale; - l'Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants; - l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité; - l'Office national des Vacances annuelles; - l'Office national de l'Emploi; - l'Office national des Pensions; - la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. 3° les autres services publics suivants : - le secrétariat du Conseil national du Travail; - le secrétariat du Conseil central de l'Economie; - le secrétariat du Conseil supérieur des classes moyennes.

Art. 2.§ 1er. Sont soumis au régime de mobilité fixé par le présent arrêté : 1° les agents de l'Etat nommés à titre définitif;2° les agents nommés à titre définitif soumis à l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat;3° les membres du personnel définitif des autres services des ministères et des autres services publics visés à l'article 1er, 3°, auxquels l'arrêté royal du 2 octobre 1937 a été rendu applicable en tout ou en partie;4° les agents nommés à titre définitif des organismes publics visés à l'article 1er, 2°;5° les stagiaires, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la mobilité d'office. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui ont été recrutés selon un mode particulier de nomination ou qui ont bénéficié d'une première nomination fondée sur des dispositions dérogeant aux dispositions prévues dans les statuts du personnel sont exclus du bénéfice de la mobilité volontaire durant les neuf premières années qui suivent leur recrutement. § 3. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « membres du personnel » toutes les catégories de personnel visées au paragraphe 1er. CHAPITRE II. - De la mobilité volontaire

Art. 3.Aux conditions fixées par le présent chapitre, il peut être pourvu, par transfert, à un emploi déclaré vacant dans un service public visé à l'article 1er.

L'emploi est déclaré vacant lorsque la décision d'y pourvoir a été prise par l'autorité compétente.

Art. 4.§ 1er. Sont seuls susceptibles d'être transférés les membres du personnel qui remplissent les conditions suivantes : 1° avoir introduit, par lettre recommandée à la poste et au moyen du formulaire repris en annexe 1 du présent arrêté, une demande de transfert auprès de l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le service public où les intéressés désirent être transférés et avoir envoyé copie de la demande au Service Mobilité et à l'autorité dont ils dépendent;2° se trouver dans une position administrative où un agent peut faire valoir ses titres à la promotion;3° avoir obtenu au moins la mention « Bon », au terme de leur évaluation;4° être doté du même grade que celui de l'emploi vacant ou d'un grade de même rang. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 4°, les membres du personnel peuvent également être transférés dans un emploi vacant correspondant au grade pour lequel ils ont réussi un concours d'accession au niveau supérieur ou un examen d'avancement de grade.

Art. 5.§ 1er. Le membre du personnel reçoit, par lettre recommandée à la poste, un accusé de réception de sa demande de transfert. § 2. La demande de transfert est valable douze mois. Passé ce délai et à défaut de renouvellement de la demande, à l'initiative du membre du personnel, par lettre recommandée à la poste, elle perd tout effet.

Le renouvellement de la demande prolonge le délai de la validité de la demande pour un nouveau délai de douze mois.

Copie du renouvellement est envoyée au Service Mobilité et à l'autorité dont le membre du personnel dépend.

Art. 6.La demande de transfert pour un emploi du niveau 1 est examinée par le conseil de direction du service public concerné; pour un emploi du niveau 2+, 2, 3 ou 4, elle est examinée par le fonctionnaire dirigeant.

Par fonctionnaire dirigeant, il faut entendre le fonctionnaire qui dirige le service public.

Le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant émet un avis motivé dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande.

Une copie de cet avis est transmise au Service Mobilité. Passé ce délai, l'avis est censé favorable.

Le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant entend le candidat s'il l'estime nécessaire. Il peut se faire communiquer une copie du dossier administratif du candidat.

L'avis visé à l'alinéa 3 est communiqué au candidat dans les dix jours ouvrables.

Art. 7.Lorsque l'accès à un emploi vacant est subordonné à la réussite d'un test ou d'une épreuve d'aptitude, le candidat au transfert y est admis aux conditions et modalités fixées par le règlement organique avant que sa demande de mobilité ne soit examinée.

Le délai de validité de la candidature fixé par l'article 5, § 2, est suspendu jusqu'à la date du procès-verbal du test ou de l'épreuve concerné.

Art. 8.Lorsque l'avis sur une demande de mobilité volontaire est favorable au membre du personnel, celui-ci est repris dans une réserve de candidats au transfert. Lorsqu'un emploi est déclaré vacant, le candidat qui répond le mieux aux exigences de la fonction est soumis à une période de probation de trois mois. Cette période débute à une date fixée par l'autorité revêtue du pouvoir de nomination.

A l'issue de la période de probation, la candidature du membre du personnel est définitivement acceptée ou refusée par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le service public concerné. Au préalable, le conseil de direction ou le fonctionnaire dirigeant peut entendre l'intéressé ainsi que tout membre du personnel susceptible de lui fournir les informations nécessaires et dont l'audition est en rapport avec le processus de probation du candidat concerné.

Le Service Mobilité est informé de la date du début de la période de probation ainsi que de la décision qui en résulte.

Art. 9.§ 1er. Pendant la période de probation, le membre du personnel est mis d'office en congé dans son service d'origine. Ce congé n'est pas rémunéré mais est assimilé pour le surplus à un congé pour stage ou à un congé pour accomplir une période d'essai. L'emploi du membre du personnel concerné ne peut être attribué de quelque manière que ce soit.

Il peut être pourvu à l'emploi du membre du personnel soit par l'engagement sous contrat de travail, soit par la désignation à l'exercice d'une fonction supérieure. § 2. Pendant la période de probation, le membre du personnel reste soumis aux règles relatives à l'appréciation de ses titres et mérites et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son service public d'origine.

A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent de ce service public recueille tous les renseignements utiles auprès du service public où se déroule la période de probation. § 3. Pendant la période de probation, le membre du personnel est soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il s'exerce réglementairement dans le service public pour lequel il a demandé son transfert.

Il doit respecter les conditions de travail imposées dans ce service public et notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés. § 4. Tant le membre du personnel que le service public concerné peuvent mettre fin prématurément à la période de probation. Le dernier ne peut le faire que s'il est démontré sur la base d'un rapport motivé que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction.

Art. 10.§ 1er. Le membre du personnel dont la demande de transfert à un emploi de recrutement est acceptée au terme de la période de probation, a priorité sur les candidats à l'occupation de cet emploi par recrutement. § 2. Le transfert ne peut porter préjudice aux lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade ou d'avancement barémique. § 3. L'inspecteur des finances, le délégué du Ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement appose son visa sur une demande de recrutement après avoir obtenu du Service Mobilité une attestation établissant qu'aucune candidature à une mobilité volontaire n'a été introduite pour l'emploi concerné. Cette attestation est délivrée dans les quinze jours qui suivent sa demande.

Art. 11.Le transfert se réalise par un arrêté individuel pris par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le service public où le membre du personnel est transféré. Cet arrêté est publié au Moniteur belge par voie d'extrait.

Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le même pouvoir dans le service public dont le membre du personnel a fait partie ainsi qu'au Service Mobilité.

Art. 12.§ 1er. Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré. § 2. Le membre du personnel transféré conserve sa qualité et le bénéfice de son échelle de traitement lorsque le transfert s'opère vers un emploi déclaré vacant doté de la même échelle de traitement que celle dont le membre du personnel est titulaire.

Le cas échéant, le transfert peut s'opérer dans un emploi déclaré vacant doté d'une échelle de traitement inférieure à celle dont le membre du personnel est titulaire. Le membre du personnel transféré conserve sa qualité et son traitement lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne, dans l'échelle de traitement attachée à son nouvel emploi, un traitement au moins égal.

Le membre du personnel ne peut être transféré dans un emploi déclaré vacant doté d'une échelle de traitement obtenue par promotion par avancement barémique que s'il bénéficie de ladite échelle ou d'une échelle supérieure.

Sans préjudice des alinéas précédents, le membre du personnel transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son service public d'origine. Il perd également le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables.

Art. 13.Par dérogation aux articles 3 à 12, un emploi du rang 17, du rang 16 ou du rang 15 définitivement vacant dans un service public visé à l'article 1er et pour lequel il n'est pas fixé de mode particulier de nomination peut être pourvu par la nomination d'un membre du personnel nommé à titre définitif visé à l'article 2, § 1er, aux conditions et selon la procédure fixées par les articles 20bis à 20septies de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat. CHAPITRE III. - De la mobilité d'office Section 1re. - Mise en mobilité d'office

Art. 14.Les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° aux membres du personnel qui ont perdu toute affectation à un emploi par suite : a) de la suppression de tout ou partie de leur service public;b) de la suppression d'emplois au cadre organique de leur service public;c) de l'expiration du terme assigné à une disponibilité ou à un congé pour mission;d) d'une promotion en application de l'article 77, § 3, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités lorsqu'il est mis un terme au congé syndical;e) d'une rétrogradation, de l'annulation ou du retrait d'une promotion ou d'un changement de grade irréguliers;2° aux membres du personnel estimés excédentaires dans un service public par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres;3° aux membres du personnel déclarés inaptes par une décision de la Commission des Pensions du Service de Santé administratif, à exercer leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé.

Art. 15.§ 1er. Les membres du personnel désignés à l'article 14 sont mis à la disposition du Service Mobilité du Service d'Administration générale, à l'exception de ceux visés à l'article 16.

La mise à disposition s'effectue par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans leur service public au moyen du formulaire repris en annexe 2 du présent arrêté. § 2. Le Service Mobilité est chargé d'assurer leur reclassement, leur utilisation ou leur transfert. § 3. A la demande du Service Mobilité, les services publics transmettent dans les quinze jours ouvrables la liste par grade des emplois vacants. § 4. L'inspecteur des finances, le délégué du Ministre des Finances ou le commissaire du gouvernement communique au Service Mobilité dès la clôture de la procédure annuelle de contrôle budgétaire, la liste par grade des emplois de recrutement et de promotion susceptibles d'être pourvus pendant l'année civile en cours. § 5. Le Service Mobilité communique aux services publics le nombre, la qualité, le grade, l'échelle de traitement, le diplôme et l'expérience des membres du personnel mis à sa disposition. § 6. le Service Mobilité peut se faire communiquer la copie du dossier individuel de l'intéressé ou tout autre renseignement utile.

Art. 16.Dans le cas du transfert de compétences d'un service public à un autre service public, le transfert des membres du personnel chargés de ces compétences s'effectue d'office vers cet autre service public.

Art. 17.L'arrêté royal visé à l'article 14, 2° indique la ou les division(s) structurelle(s) du service public où l'excédent est constaté ainsi que le nombre des membres du personnel excédentaires par grade et les emplois du cadre organique concernés.

L'arrêté visé à l'alinéa 1er peut également désigner les missions, fonctions ou tâches qui ne doivent plus être accomplies dans le service public.

Art. 18.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 14, 1°, a) et b), sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois supprimés.

Les membres du personnel visés à l'article 14, 2° sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois désignés et qui sont affectés aux missions, fonctions ou tâches qui ne doivent plus être accomplies dans le service public. § 2. Entre ces membres du personnel, l'ordre suivant est suivi dans le respect des lois linguistiques : 1° le membre du personnel dont l'ancienneté de grade est la moins grande;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins grande;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le moins âgé.

Art. 19.Durant sa mise à disposition du Service Mobilité ou durant sa période d'utilisation, le membre du personnel peut être tenu, par ce service, à suivre une formation en vue de rendre son reclassement ou son transfert possible ou en vue de faciliter l'accomplissement des tâches visées pour l'utilisation.

Art. 20.Les membres du personnel qui, pour des raisons de santé, ont été reconnus inaptes à exercer leurs fonctions, ne peuvent être reclassés, utilisés ou transférés que pour accomplir des fonctions compatibles avec leur état de santé.

Art. 21.§ 1er. Jusqu'à l'exécution de la décision de reclassement ou de transfert, le membre du personnel mis à la disposition du Service Mobilité reste attaché à son service public qui continue à liquider et à payer sa rémunération. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions qui y sont applicables.

Il peut y faire valoir ses titres à la promotion. § 2. Le membre du personnel visé à l'article 14, 3°, ne peut toutefois faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des fonctions compatibles avec son état de santé. Section 2. - Reclassement

Art. 22.§ 1er. Le Service Mobilité examine l'opportunité de reclasser dans leur service public les membres du personnel mis à sa disposition. § 2. L'emploi dans lequel peut s'effectuer le reclassement doit être définitivement vacant et être de même grade ou de même rang que celui dont le membre du personnel est titulaire.

Le membre du personnel doit en outre être porteur du diplôme requis et avoir réussi le test d'aptitude si ceux-ci sont exigés par le règlement organique. § 3. Si une procédure de mutation ou de promotion est en cours au moment où la décision de reclassement est notifiée, le membre du personnel reclassé est, le cas échéant, affecté à un emploi vacant d'un grade de rang inférieur du même niveau. Après clôture de cette procédure, dès qu'un emploi correspondant au grade du membre du personnel reclassé devient définitivement vacant, l'intéressé est affecté d'office et par priorité à cet emploi. § 4. La décision de reclassement est prise, pour les membres du personnel du niveau 1, par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et, pour les membres du personnel des autres niveaux, par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir.

Art. 23.Les membres du personnel susceptibles d'être reclassés à un emploi ont priorité sur les candidats à l'occupation de cet emploi par mobilité volontaire ou par recrutement. Section 3. - Utilisation

Art. 24.§ 1er. L'utilisation s'effectue pour une durée de cinq ans maximum. § 2. La durée de l'utilisation fixée au paragraphe 1er peut être portée à dix ans maximum par décision motivée du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions pour les membres du personnel provenant d'un service public supprimé ou d'un service public qui fait l'objet d'une restructuration importante.

Art. 25.§ 1er. Le membre du personnel peut être utilisé sur un emploi de même niveau et définitivement vacant au cadre organique.

Le membre du personnel peut également être utilisé dans un emploi prévu par l'arrêté royal, délibéré en conseil des Ministres et visé à l'article 4, § 4, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, à condition que l'engagement ne s'accompagne pas d'une prime accordée en exécution de l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988.

Le membre du personnel peut encore être utilisé dans un emploi visé à l'article 4, § 1er, 2°, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique à condition que l'engagement ne s'accompagne pas d'une prime accordée en exécution de l'article 94 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et ne soit pas réalisé pour remplacer un membre du personnel en interruption de carrière. § 2. La décision d'utilisation est prise, pour les membres du personnel du niveau 1, par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et pour les membres du personnel des autres niveaux, par le chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir.

Art. 26.L'utilisation prend fin : 1° de plein droit à l'expiration de la période pour laquelle elle a été décidée;2° de plein droit lorsque l'intéressé est affecté dans son service public, par promotion ou par changement de grade, à un autre emploi;3° de plein droit lorsque l'intéressé est affecté dans son service public à un emploi de son grade pour lequel une autorisation de recrutement a été octroyée;4° de plein droit par décision de reclassement ou de transfert;5° sur décision du Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions pour les agents du niveau 1 ou sur décision du chef d'administration auquel il a délégué ce pouvoir pour les agents des autres niveaux, prise sur base d'un rapport motivé de l'autorité du service utilisateur constatant que l'intéressé ne satisfait pas aux exigences de la fonction;ce rapport contient un relevé détaillé et précis des faits et des manquements relevés à l'encontre de l'intéressé qui est entendu au préalable. Section 4. - Transfert

Art. 27.§ 1er. L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert doit être définitivement vacant et être de même grade ou de même rang que celui dont le membre du personnel est titulaire.

Le membre du personnel doit en outre être porteur du diplôme requis et avoir réussi le test d'aptitude si ceux-ci sont exigés par le règlement organique. § 2. La décision de transfert est prise par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions. § 3. Le transfert se réalise, à la date fixée par le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, par un arrêté individuel pris par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans le service public où le membre du personnel est transféré.

Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le même pouvoir dans le service public dont le membre du personnel fait partie et au Service Mobilité. § 4. Sans préjudice de l'article 29, alinéa 1er, le membre du personnel transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son service public d'origine. Il perd également le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables, sans préjudice de dispositions contraires.

Art. 28.§ 1er. Les membres du personnel susceptibles d'être transférésd'office à un emploi ont priorité sur les candidats à l'occupation de cet emploi par mobilité volontaire ou par recrutement. § 2. Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré.

Toutefois, si une procédure de mutation ou de promotion est en cours au moment où la décision de transfert est notifiée, le membre du personnel transféré est affecté le cas échéant à un emploi vacant d'un grade de rang inférieur du même niveau. Après clôture de cette procédure, dès qu'un emploi correspondant au grade du membre du personnel transféré devient définitivement vacant, l'intéressé est affecté d'office et par priorité à cet emploi. Section 5. - Disposition commune au reclassement

et au transfert

Art. 29.Le membre du personnel reclassé ou transféré d' office sur un emploi vacant conserve sa qualité et le bénéfice de son échelle de traitement.

Le membre du personnel reclassé ou transféré d'office peut, le cas échéant, être affecté à un emploi vacant du grade auquel est liée la première échelle de traitement. Cette affectation lui reste applicable aussi longtemps qu'il ne peut obtenir une promotion par avancement barémique équivalente à celle qu'il aurait pu obtenir dans son service d'origine, dans le respect des dispositions qui régissent le classement des agents de l'Etat. Section 6. - Situation administrative et pécuniaire

des membres du personnel utilisés

Art. 30.Pendant la période d'utilisation, l'emploi délaissé par le membre du personnel ne peut être attribué de quelque manière que ce soit.

Pour le membre du personnel utilisé suite à la perte de toute affectation à un emploi du cadre organique de son service public, il est créé, à ce cadre, un emploi qui est supprimé lors du transfert, du reclassement ou du départ naturel du membre du personnel.

Art. 31.Pendant la période de son utilisation, le membre du personnel reste soumis aux règles relatives à l'appréciation de ses titres et mérites et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son service public.

A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent de ce service public recueille tous les renseignements utiles auprès du service utilisateur.

Art. 32.Pendant la période de son utilisation, le membre du personnel est soumis au pouvoir hiérarchique tel qu'il s'exerce réglementairement dans le service utilisateur.

Il doit respecter les conditions de travail imposées dans le service utilisateur, et notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.

Art. 33.§ 1er. Durant la période d'utilisation, le membre du personnel reste attaché à son service d'origine qui continue à liquider et à payer sa rémunération, y compris les allocations et indemnités éventuelles. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions qui y sont applicables.

Il peut y faire valoir ses titres à la promotion.

Le membre du personnel visé à l'article 14, 3° ne peut toutefois faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des fonctions compatibles avec son état de santé. § 2. Le service utilisateur transmet tous les renseignements utiles, tant pour la mise à jour du dossier individuel que pour la gestion salariale, au service public dont le membre du personnel utilisé fait partie.

Art. 34.Le service public dont fait partie le membre du personnel réclame au service utilisateur le remboursement des montants liquidés par la voie d'un relevé trimestriel de demande de remboursement. La demande de remboursement est faite au début de chaque trimestre pour le trimestre précédent.

Le service utilisateur rembourse la charge budgétaire totale.

Les cotisations patronales de sécurité sociale, les allocations familiales, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont compris dans la charge budgétaire totale.

Le montant du remboursement du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année est calculé sur base de la période d'utilisation. Il est réclamé au moment de leur paiement au service utilisateur par le service public dont le membre du personnel fait partie. CHAPITRE IV. - Situation administrative et pécuniaire des membres du personnel reclassés et transférés

Art. 35.Le membre du personnel reclassé ou transféré en application du présent arrêté conserve les anciennetés de grade, de niveau et de service qu'il a acquises avant son reclassement ou son transfert, lorsqu'il était soumis en tout ou en partie à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 avant son reclassement ou son transfert et qu'il y reste soumis en tout ou en partie après son reclassement ou son transfert.

L'ancienneté de niveau du membre du personnel reclassé ou transféré d'un établissement scientifique de l'Etat est calculée conformément à l'assimilation prévue à l'article 20 de l'arrêté royal du 16 juin 1970 visé à l'article 2, § 1er, 2°.

La durée d'une ancienneté ne peut cependant excéder la durée réelle des services qui servent de base au calcul de cette ancienneté.

Art. 36.§ 1er. Les membres du personnel qui sont transférés pendant l'organisation d'un concours ou d'un examen départemental, doivent être considérés pour le déroulement ultérieur du concours ou de l'examen comme faisant partie du service public dont ils relevaient au moment de l'inscription au concours ou à l'examen.

Les membres du personnel qui sont transférés pendant l'organisation d'un concours ou d'un examen interdépartemental, doivent être considérés pour le déroulement ultérieur du concours ou de l'examen comme faisant partie du service public auprès duquel ils ont été transférés. § 2. Les membres du personnel transférés qui réunissent les conditions de nomination fixées dans leur nouveau service public, conservent, dans ce service, le bénéfice de la réussite du concours, de l'examen ou de l'épreuve générale dont l'organisation a eu lieu dans leur service public d'origine, dans le respect des règles qui régissent le classement des agents de l'Etat. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 37.L'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994, 17 mars 1995, 31 mars 1995, 10 avril 1995, 23 décembre 1996, 6 février 1997 et 2 juin 1998, est abrogé.

Art. 38.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du troisième mois qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, § 1er, 3° qui entre en vigueur le 15 décembre 1998 pour les agents des niveaux 1 et 2+ et le 15 décembre 1999 pour les agents des niveaux 2, 3 et 4 et de l'article 4, § 2 qui entrera en vigueur à une date fixée par le Roi. Jusqu'à ces dates, les dispositions relatives au signalement et à la mention défavorable en vigueur à la date du présent arrêté restent d'application.

Art. 39.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

Annexe 1 Objet : Demande de transfert volontaire Le soussigné (nom et prénoms) occupé auprès (Ministère ou Organisme) demande à être transféré au (Ministère ou Organisme) dans un emploi vacant de Données personnelles Adresse complète : Téléphone (bureau et/ou privé) : Diplômes : Aptitudes particulières : Date : Signature : N.B. :Le verso de cette demande doit être préalablement complété par le service du personnel qui gère votre dossier.

Verso de l'annexe 1 (Dénomination du Ministère ou de l'Organisation) Le soussigné, chef du service du personnel, confirme que (nom et prénoms) : - né le : - se trouve dans la position (1) : - activité de service - non-activité - disponibilité - est titulaire du grade - appartient au rôle linguistique - bénéficie d'un traitement annuel de dans l'échelle de - a une ancienneté de grade de années, mois et une ancienneté de service de années, mois - peut faire valoir ses titres à la promotion - a obtenu la mention de signalement -n'a pas reçu de mention défavorable qui l'assimile aux agents qui ont reçu la mention « insuffisant » ou « mauvais » au cours de la période de six mois qui précède la date mentionnée ci-après. (Date) : (Grade et signature) : (Cachet du service) : Vu pour être annexé à notre arrêté du 16 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT _______ (1) Barrer les mentions inutiles. Annexe 2 A l'administrateur général du Service d'Administration générale Service Mobilité Cité administrative de l'Etat Boulevard Pachéco 19, bte 2 1010 Bruxelles Objet : Mobilité d'office du personnel de certains services publics La personne mentionnée ci-après peut suite à (1) : - une perte d'emploi; - un excédent constaté par l'arrêté royal du - une décision du Service de Santé administratif (2), être transférée d'office.

Données personnelles Nom et prénoms : Adresse complète : Date de naissance : Grade : Rôle linguistique et brevet linguistique éventuel : Traitement et échelle : Diplômes : Occupé à (administration, service et téléphone) : Vu : Date : L'intéressé : L'autorité responsable : Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT _______ (1) Barrer les mentions inutiles.(2) Dans ce cas il faut joindre en annexe : - une copie de la décision définitive de la Commission des Pensions auprès du Service de Santé administratif; - une copie datée de la lettre notifiant la décision précitée à l'agent.

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