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Arrêté Royal du 16 juillet 1998
publié le 08 août 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022501
pub.
08/08/1998
prom.
16/07/1998
ELI
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16 JUILLET 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 34, alinéa 1er, 12°, et l'article 37, § 12, modifié par la loi du 20 décembre 1995;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 152, § 2, alinéa 1er et § 3, et l'article 153, § 2, alinéa 6, remplacé par l'arrêté royal du 29 août 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 27 avril 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que, dans le but de réduire le volume des actes médicaux, il importe de restreindre sans délai au strict nécessaire les procédures administratives que les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et les médecins-conseils sont tenus de suivre;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 9 juin 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 152, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les mots « dans une maison de repos et de soins ou » sont supprimés.

Art. 2.A l'article 152, § 3, du même arrêté, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « La demande visée à l'alinéa 1er ne doit pas être accompagnée de l'échelle d'évaluation et du rapport médical visés à l'alinéa 2 lorsque le bénéficiaire est réadmis dans l'institution après une absence ne dépassant pas trente jours, pour autant qu'il reste classé dans la même catégorie de dépendance qu'avant son départ. ».

Art. 3.L'article 153, § 2, alinéa 6, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 août 1997, est remplacé par la disposition suivante : « La période qui ne peut excéder une durée d'un an, visée aux alinéas 1er, 4 et 5, n'est pas interrompue si l'octroi de l'intervention pour soins et assistance dans les actes de la vie journalière a été suspendu pendant une période ne dépassant pas trente jours. ».

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur Belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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