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Arrêté Royal du 16 juillet 2001
publié le 05 octobre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022572
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05/10/2001
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16/07/2001
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eli/arrete/2001/07/16/2001022572/moniteur
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16 JUILLET 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 3, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 9 décembre 1994, 14 novembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996, 18, § 2, B, e, modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998 et 29 avril 1999, 24, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994, 29 novembre 1996, 31 août 1998 et 29 avril 1999, 24, § 9, remplacé par l'arrêté royal du 31 août 1998, 26, § 8, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 9 décembre 1994 et 29 novembre 1996, 32, § 9, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1999.

Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 7 décembre 1999;

Vu l'avis du Service du Contrôle médical donné le 10 février 2000;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 28 février 2000;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 3 mai 2000;

Vu les décisions du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date des 29 mai 2000 et 5 février 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 septembre 2000;

Vu l'avis 31.440/1 du Conseil d'Etat donné le 10 mai 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 mars 1988, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 9 décembre 1994, 14 novembre 1995, 10 juillet 1996 et 29 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : A. Au A, II, I. Dans la rubrique 2) Chimie : Hormonologie sous l'intitulé 2/ Urine, le libellé de la prestation 121516 - 121520 est adapté comme suit : « Recherche de choriogonadotrophines humaines (hCG) par procédé sur lame. (Maximum 1) Classe 6 » II. Dans la rubrique 7) Hématologie, la valeur relative "B 70" et la "Classe 5" de la prestation 123196 - 123200 sont modifiées en "B 80" et "Classe 6".

III. dans la rubrique 8) Coagulation et Hémostase 1. Le libellé de la prestation 124014 - 124025 est modifié comme suit : « Mesure du temps de coagulation (Maximum 1) (Règle de cumul 43) Classe 4 » 2.Le libellé de la prestation 124051 - 124062 est modifié comme suit : « Mesure du temps de coagulation activée (Maximum 1) (Règle de cumul 43) Classe 4 » 3. Le libellé de la prestation 124036 - 124040 est modifié comme suit : « Mesure du temps de saignement selon Duke (lobe de l'oreille) (Maximum 1) Classe 2 » B.Au C. I. I. Dans la rubrique 2) Chimie : Hormonologie, sous l'intitulé 2/ Urine, le libellé de la prestation 125915 - 125926 est adapté comme suit : « Recherche de choriogonadotrophines humaines (hCG) par procédé sur lame (Maximum 1) Classe 6 » II. Dans la rubrique 5/ Microbiologie Sous l'intitulé 4/ selles 1. Le libellé de la prestation 126711 - 126722 est adapté comme suit : « Examen microscopique après double coloration (Maximum 1) Classe 7 » 2.Le libellé de la prestation 126733 - 126744 est adapté comme suit : « Examen microscopique (au minimum recherche des graisses) (Maximum 1) Classe 7 » 3. La prestation 126755 - 126766 est supprimée. III. Dans la rubrique 7) Hématologie, la valeur relative "B 70" et la "Classe 5" de la prestation 127190 - 127201 sont modifiées en "B 80" et "Classe 6" IV. Dans la rubrique 8) Coagulation et Hémostase : 1. Le libellé de la prestation 128015 - 128026 est modifié comme suit : « Mesure du temps de coagulation (Maximum 1) (Règle de cumul 44) Classe 4 » 2.Le libellé de la prestation 128052 - 128063 est modifié comme suit : « Mesure du temps de coagulation activée (Maximum 1) (Règle de cumul 44) Classe 4 » 3. Le libellé de la prestation 128030 - 128041 est modifié comme suit : « Mesure du temps de saignement selon Duke (lobe de l'oreille) (Maximum 1) Classe 2 » Art.2. A l'article 18, § 2, B, e, de la même annexe modifié par les arrêtés royaux des 9 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes : I. Dans la rubrique 1) Chimie A. Sous l'intitulé 1/ Sang 1. Dans le libellé de la prestation 433156 - 433160, la disposition "(Règle de cumul 79)" est insérée.2. Le libellé de la prestation 433171 - 433182 est adapté comme suit : « Dosage de l'immunoglobuline thyréostimulante (TSI) dans l'évolution d'un traitement médicamenteux (Maximum 1) (Règle de cumul 80) Classe 22 » 3.Les prestations suivantes sont insérées in fine : Pour la consultation du tableau, voir image 6. La valeur relative des prestations 556076 - 556080 et 556091 - 556102 est portée de "B200" à "B250" et la "Classe 12" à la "Classe 13".7. La valeur relative de la prestation 556216 - 556220 est portée de "B150" à "B900" et la "Classe 10" à la "Classe 22".8. La valeur relative de la prestation 556356 - 556360 est portée de "B 250" à "B 450" et la "Classe 13" à la "Classe 17". IX. Dans la rubrique "REGLES DE CUMUL" : 1. La règle de cumul 10 est remplacée par la disposition suivante : « Les prestations 540013 - 540024, 541693 - 541704, 541715 - 541726, 541730 - 541741, 541774 - 541785, 542150 - 542161, 542172 - 542183, 542334 - 542345 et 542356 - 542360 ne sont pas cumulables entre elles. » . 2. Dans la règle de cumul 11, le numéro de prestation 540971 - 540982 est supprimé.3. Dans la règle de cumul 19, le numéro de prestation 541516 - 541520 est supprimé.4. La règle de cumul 24 est supprimée.5. La règle de cumul 26 est supprimée.6. La règle de cumul 29 est supprimée.7. Dans la règle de cumul 37, les numéros de prestation 434571 - 434582 et 546114 - 546125 sont supprimés et le numéro de prestation 548472 - 548483 est inséré.8. Les règles de cumul 39, 41 et 42 sont supprimées.9. Dans la règle de cumul 40, les numéros de prestation 436015 - 436026, 548155 - 548166 et 548170 - 548181 sont supprimés et les numéros de prestation 548413 - .. . . . 548424 et 436310 - 436321 sont insérés. 10. Dans la règle de cumul 45, les numéros de prestation 559554 - 559565, 435072 - 435083, 559576 - 559580 et 559591 - 559602 sont insérés.11. La règle de cumul 53 est supprimée.12. Dans la règle de cumul 64, les numéros de prestations 434630 - 434641, 546195 - 546206 et 546055 - 546066 sont supprimés, et le numéro de prestation 546254 - 546265 est inséré dans la deuxième liste de numéros.13. La règle de cumul 104 est supprimée.14. Dans le libellé de la règle 106, le numéro de prestation 554396 - 554400 est supprimé.15. Le texte de la règle de cumul 201 est adapté comme suit : « Les prestations 436096 - 436100, 436111 - 436122, 436133 - 436144, 436155 - 436166, 436170 - 436181, 436192 - 436203, 436214 - 436225, 436236 - 436240, 548310 - 548321, 548332 - 548343, 548354 - 548365, 548376 - 548380, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 436332 - 436343 et 436354 - 436365 ne sont pas cumulables entre elles.» 16. Les règles de cumul 203, 204, 205 sont supprimées.17. Dans le texte de la règle de cumul 206, il est inséré le numéro de prestation 559215 - 559226 et le numéro de prestation 434254 - 434265 est supprimé.18. Dans le texte de la règle de cumul 209, les numéros de prestation 559473 - 559484 et 559495 - 559506 sont insérés.19. Le texte de la règle de cumul 210 est adapté comme suit : "Un maximum de quatre prestations 434696 - 434700 ou 559370 - 559381, 435853 - 435864 ou 559399 - 559403, 434711 - 434722 ou 559414 - 559425, 434733 - 434744 ou 559436 - 559440, 434755 - 434766 ou 559451 - 559462, 434770 - 434781 ou 559473 - 559484, 434792 - 434803 ou 559495 - 559506, 434814 - 434825 ou 559510 - 559521, 434836 - 434840 ou 559532 - 559543, 435816 - 435820 ou 546033 - 546044 peut être porté en compte.» 20. Dans le texte de la règle de cumul 211, les numéros de prestation 559635 - 559646 et 559650 - 559661 sont insérés.21. Le texte de la règle de cumul 212 est adapté comme suit : "Un maximum de deux des prestations 434652 - 434663, 546210 - 546221, 434556 - 434560, 559355 - 559366, 546055 - 546066, 434534 - 434545 et 546254 - 546265 peuvent être portées en compte.» . 22. Dans le texte de la règle de cumul 214, les numéros de prestation 559311 - 559322 et 559333 - 559344 sont insérés.23. Dans le texte de la règle de cumul 218, les numéros de prestation 434350 - 434361, 434372 - 434383, 434416 - 434420 et 434431 - 434442 sont supprimés et le numéro de prestation 559252 - 559263 est inséré dans les deux listes de numéros.24. Dans le texte de la règle de cumul 219, les numéros de prestation 434350 - 434361 et 434372 - 434383 sont supprimés.25. Dans le texte de la règle de cumul 220, les numéros de prestation 434416 - 434420 et 434431 - 434442 sont supprimés et le numéro de prestation 559252 - 559263 est inséré. 26. Dans le texte néerlandais de la règle de cumul 227, la disposition "Indien voor de verstrekkingen... meerdere doseringen zijn uitgevoerd op verschillende afnames... » est remplacée par "Wanneer voor de verstrekkingen... verschillende doseringen gebeuren op verschillende monsters... » .

Dans le texte de la même règle, les numéros de prestation 436015 - 436026, 436273 - 436284 et 548155 - 548166 sont supprimés et les numéros de prestation 436310 - 436321 et 548413 - 548424 sont insérés. 27. La règle de cumul 324 est supprimée.28. Dans le texte de la règle de cumul 328, le numéro de prestation 551633 - 551644 est supprimé.29. Dans le texte de la règle de cumul 235, il est inséré les numéros de prestation 559016 - 559020, 559193 - 559204, 559215 - 559226, 559274 - 559285 et le numéro de prestation 434954 - 434965 est supprimé.30. Dans le texte de la règle de cumul 300, le numéro de prestation 546652 - 546663 est supprimé.31. La règle de cumul 318 est supprimée.32. Dans le texte de la règle de cumul 322, la disposition "trois dosages" est remplacée deux fois par "cinq dosages".33. Dans le texte de la règle de cumul 323, le numéro de prestation 551854 - 551865 est remplacé par le numéro de prestation 552016 - 552020.34. Dans le texte de la règle de cumul 327, les numéros de prestation 551191 - 551202 et 551235 - 551246 sont supprimés et le numéro de prestation 551972 - 551983 est inséré.35. Les règles suivantes sont insérées : « 71 La prestation 547396 - 547400 ne peut pas être cumulée avec les prestations 547013 - 547024, 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547212 - 547223, 547352 - 547363 et 547374 - 547385. 72 Au maximum 2 des prestations 547396 - 547400, 547890 - 547901 et 547831 - 547842 peuvent être portées en compte à l'A.M.I. 73 La prestation 547890 - 547901 ne peut pas être cumulée avec les prestations 547514 - 547525, 547573 - 547584, 547794 - 547805 et 547875 - 547886. 74 Les prestations 547816 - 547820 et 547831 - 547842 ne sont pas cumulables entre elles. 75 Les prestations 548715 - 548726, 548273 - 548284 et 548435 - 548446 ne sont pas cumulables entre elles. 76 Les prestations 555752 - 555763, 556496 - 556500 et 556474 - 556485 ne sont pas cumulables entre elles. 77 Les prestations 433215 - 433226, 433230 - 433241, 542673 - 542684, 542695 - 542706 et 541936 - 541940 ne sont pas cumulables entre elles. 78 Les prestations 433274 - 433285, 542754 - 542765, 433576 - 433580, 543955 - 543966 et 543410 - 543421 ne sont pas cumulables entre elles. 79 Les prestations 433156 - 433160 et 542710 - 542721 ne sont pas cumulables entre elles. 80 Les prestations 433171 - 433182 et 542732 - 542743 ne sont pas cumulables entre elles. 81 Les prestations 433510 - 433521 et 543970 - 543981 ne sont pas cumulables entre elles. 82 Les prestations 433532 - 433543 et 543992 - 544003 ne sont pas cumulables entre elles. 83 Les prestations 434011 - 434022 et 559016 - 559020 ne sont pas cumulables entre elles. 84 Les prestations 434055 - 434066 et 559031 - 559042 ne sont pas cumulables entre elles. 85 Les prestations 434070 - 434081 et 559053 - 559064 ne sont pas cumulables entre elles. 86 Les prestations 434114 - 434125 et 559075 - 559086 ne sont pas cumulables entre elles. 87 Les prestations 434136 - 434140 et 559090 - 559101 ne sont pas cumulables entre elles. 88 Les prestations 434151 - 434162 et 559112 - 559123 ne sont pas cumulables entre elles. 89 Les prestations 434173 - 434184 et 559134 - 559145 ne sont pas cumulables entre elles. 90 Les prestations 434195 - 434206 et 559156 - 559160 ne sont pas cumulables entre elles. 91 Les prestations 434232 - 434243 et 559171 - 559182 ne sont pas cumulables entre elles. 92 Les prestations 434254 - 434265 et 559193 - 559204 ne sont pas cumulables entre elles. 93 Les prestations 434276 - 434280 et 559215 - 559226 ne sont pas cumulables entre elles. 94 Les prestations 434291 - 434302 et 559230 - 559241 ne sont pas cumulables entre elles. 95 Les prestations 434556 - 434560 et 559355 - 559366 ne sont pas cumulables entre elles. 96 Les prestations 434696 - 434700, 559370 - 559381, 435853 - 435864 et 559399 - 559403 ne sont pas cumulables entre elles. 97 Les prestations 434711 - 434722 et 559414 - 559425 ne sont pas cumulables entre elles. 98 Les prestations 434733 - 434744 et 559436 - 559440 ne sont pas cumulables entre elles. 99 Les prestations 434755 - 434766 et 559451 - 559462 ne sont pas cumulables entre elles 110 Les prestations 434895 - 434906 et 559613 - 559624 ne sont pas cumulables entre elles. 111 Les prestations 434910 - 434921 et 559635 - 559646 ne sont pas cumulables entre elles. 112 Les prestations 434932 - 434943 et 559650 - 559661 ne sont pas cumulables entre elles 113 Les prestations 434514 - 434525 et 546836 - 546840 ne sont pas cumulables entre elles. 114 Les prestations 550631 - 550642 et 550970 - 550981 ne sont pas cumulables entre elles. 115 Les prestations 550336 - 550340 et 550292 - 550303 ne sont pas cumulables entre elles. 116 Les prestations 550675 - 550686 et 550255 - 550266 ne sont pas cumulables entre elles 117 Les prestations 434453 - 434464 et 559274 - 559285 ne sont pas cumulables entre elles. 118 Les prestations 434475 - 434486 et 559296 - 599300 ne sont pas cumulables entre elles. 119 Les prestations 434534 - 434545 et 546254 - 546265 ne sont pas cumulables entre elles. 120 Les prestations 438034 - 438045 et 556533 -556544 ne sont pas cumulables entre elles. 121 Les prestations 434814 - 434825 et 559510 - 559521 ne sont pas cumulables entre elles. 122 Les prestations 434836 - 434840 et 559532 - 559543 ne sont pas cumulables entre elles. 123 Les prestations 434571 - 434582 et 546114 - 546125 ne sont pas cumulables entre elles.

X. Dans la rubrique "REGLES DIAGNOSTIQUES" : 1. Dans le texte de la règle diagnostique 6, la disposition "ne sont pas remboursées" est remplacée par la disposition "ne peuvent pas être portées en compte".2. Dans le texte néerlandais de la règle diagnostique 7, la disposition "kan slechts worden aangerekend" est remplacée par "mag enkel worden aangerekend".3. Dans le texte de la règle diagnostique 8, la disposition "ne sont remboursées par l'AMI" est remplacée par "ne peuvent être portées en compte à l'AMI".4. La règle diagnostique 11 est supprimée.5. Le texte de la règle 18 est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations 554190 - 554201, 554713 - 554724, 554234 - 554245, 554735 - 554746 et 554212 - 554223 ne peuvent être portées en compte que si le temps de thromboplastine donne un résultat inférieur à 70 %. » 6. Le texte de la règle 35 est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations 547396 - 547400, 547890 - 547901, 547831 - 547842 ne peuvent être portées en compte à l'A.M.I. que pour un patient admis en urgence pour lequel la gravité de son état exige un examen toxicologique dans le cadre d'un diagnostic différentiel. Durant son séjour à l'hôpital, ces prestations ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'une seule fois. » 7. Les règles diagnostiques 36, 38 et 39 sont supprimées. 8. Dans le texte de la règle diagnostique 42,la disposition "La prestation 548273 - 548284 pour pouvoir être portée en compte à l'AMI, doit comporter... » est remplacée par la disposition "Les prestations 548273 - 548284 et 548435 - 548446 ne peuvent être portées en compte à l'AMI que si elles comportent un calcul pharmacocinétique individualisé... ». 9. Le texte de la règle diagnostique 43 est remplacé par la disposition suivante : « La prestation 555730 - 555741 ne peut être portée en compte que pour le typage des hémopathies malignes ou dans le cas d'immunodéficiences congénitales ou d'immunodéficiences acquises mettant en péril la vie du patient ». 10. Dans le texte de la règle diagnostique 45, la disposition "La prestation 436111 - 436122 ne peut être portée en compte... » est remplacée par la disposition : " Les prestations 436111 - 436122 et 548472 - 548483 ne peuvent être portées en compte... ». 11. Dans le texte de la règle diagnostique 46, la disposition "... du chapitre Thérapeutic Monitoring ne peuvent être portées en compte à l'AMI que dans ce contexte" est remplacée par "ne peuvent être portées en compte qu'en cas de monitoring thérapeutique".

Dans le texte de la même règle, les numéros de prestations 436015 - 436026, 436052 - 436063, 436074 - 436085, 436273 - 436284, 548133 - 548144, 548155 - 548166, 548170 - 548181, 548236 - 548240 et 548391 - 549402 sont supprimés et les numéros 436332 - 436343, 436354 - 436365, 436310 - 436321, 548450 - 548461, 548472 - 548483, 548494 - 548505, 548516 - 548520, 548531 - 548542, 548553 - 548564, 548413 - 548424 et 548435 - 548446 sont insérés. 12. Le texte de la règle diagnostique 49 est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations 547013 - 547024, 547072 - 547083, 547116 - 547120, 547153 - 547164, 547175 - 547186, 547212 - 547223, 547315 - 547326, 547330 - 547341, 547352 - 547363, 547374 - 547385, 547396 - 547400, 547514 - 547525, 547595 - 547606, 547794 - 547805, 547875 - 547886, 547890 - 547901, 547816 - 547820 et 547831 - 547842 ne peuvent être portées en compte que pour le diagnostic ou le traitement d'une intoxication.Le prestataire doit ouvrir un dossier pour chaque patient, afin de conserver pendant 3 ans toutes les données concernant les analyses effectuées (chromatogrammes, spectres d'absorption, données cliniques,...) ». 13. Le texte de la règle diagnostique 51 est remplacé par la disposition suivante : « Les prestations 548413 - 548424 et 436310 - 436321 ne peuvent être portées en compte que chez un patient après transplantation d'organe ou après transplantation de moelle osseuse ou suite à un traitement médical d'un patient avec pathologie auto-immune.» 14. Dans le texte de la règle 63 le numéro de prestation 542312 - 542323 est remplacé par le numéro de prestation 433252 - 433263.15. Les règles diagnostiques suivantes sont insérées : « 68 La prestation 555752 - 555763 ne peut être portée en compte que pour le diagnostic d'hémopathies malignes aiguës. 69 La prestation 556474 - 556485 ne peut être portée en compte que pour le diagnostic et le suivi d'hémopathies malignes et pour le diagnostic des immunodéficiences congénitales. 70 Les prestations de toxicologie 547035 - 547046, 547050 - 547061, 547094 - 547105, 547190 - 547201, 547234 - 547245, 547256 - 547260, 547293 - 547304, 547536 - 547540, 547551 - 547562 et 547573 - 547584 ne peuvent être portées en compte que si elles sont prescrites en vue du diagnostic, du traitement et du suivi d'une intoxication. 71 Les prestations 433215 - 433226, 433230 - 433241, 433274 - 433285, 433576 - 433580, 542673 - 542684, 542695 - 542706, 542754 - 542765, 543955 - 543966, 543410 - 543421 et 541936 - 541940 ne peuvent être portées en compte qu'en cas de présence clinique de pathologie osseuse. 72 La prestation 550793 - 550804 ne peut être portée en compte que lors du soupçon de toxoplasmose congénitale. 73 La prestation 550211 - 550222 ne peut être portée en compte que si le test donne un résultat négatif. 74 La prestation 551972 - 551983 ne peut être portée en compte que lors du diagnostic d'une infection non-urogénitale, de lymphogranulome vénérien ou périhépatite. 75 La prestation 550955 - 550966 ne peut être portée en compte que lors de la culture de : Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Enterococcus, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Haemophilus influenzae. 76 La prestation 551994 - 552005 ne peut être portée en compte que pour le diagnostic initial. 77 La prestation 550255 - 550266 ne peut être portée en compte qu'en présence d'un contexte clinique d'appartenance à un groupe de risque, jusqu'à 20 ans (inclus) ou en présence de signes cliniques clairs d'infection à Chlamydia. Ce test ne peut être porté en compte qu'au maximum deux fois par année civile. 78 Les prestations 550970 - 550981 et 549894 - 549905 ne peuvent être portées en compte que si le patient a été transplanté, est infecté par le HIV ou reçoit une thérapie immunosuppressive. 2. Au § 9, au point 3, alinéa 1er, la deuxième phrase "Ces données cliniques ne feront jamais défaut sur la prescription pour une analyse assortie d'une règle de diagnostic subordonnant le remboursement à un état clinique.» est remplacée par "Ces données cliniques doivent être disponibles en cas d'analyse assortie d'une règle de diagnostic. »

Art. 4.A l'article 26, § 8 de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 9 décembre 1994 et 29 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : a) Les numéros de prestations suivants sont insérés : « 434136 - 434140, 434534 - 434545, 434652 - 434663, 542172 - 542183, 546210 - 546221, 436332 - 436343, 548450 - 548461, 559090 - 559101, 552016 - 552020, 127190 - 127201, 556496 - 556500, 547352 - 547363, 547374 - 547385, 547396 - 547400, 547875 - 547886, 547890 - 547901, 548435 - 548446.» b) Les numéros de prestations suivants sont supprimés : « 436015 - 436026, 547853 - 547864, 546696 - 546700, 546711 - 546722, 552753 - 552764, 552775 - 552786, 554396 - 554400, 547131 - 547142, 547713 - 547724, 547735 - 547746, 547750 - 547761, 547772 - 547783, 548133 - 548144, 548155 - 548166, 548170 - 548181.»

Art. 5.A l'article 32, § 9 de la même annexe, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1999, la disposition "par an" est remplacée par la disposition "par année civile".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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