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Arrêté Royal du 16 juillet 2004
publié le 14 septembre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les salaires et les conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202265
pub.
14/09/2004
prom.
16/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/16/2004202265/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les salaires et les conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières, concernant les salaires et les conditions de travail.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières Convention collective de travail du 10 juin 2003 Salaires et conditions de travail (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68671/CO/107) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 juin 1999 concernant les conditions de travail des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières (Commission paritaire 107). CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Jeunes.

A. Jeunes : 16 à 18 ans.

Les mineurs d'âge et les apprentis liés par un contrat de travail ont droit à un salaire, d'après les pourcentages repris dans le tableau ci-après et fluctuant d'après l'âge sur base du niveau salarial 1.

B. Jeunes : 18 à 21 ans.

A partir de l'âge de 18 ans le jeune travailleur et l'apprenti liés par un contrat de travail reçoivent durant le stage de début d'un an le pourcentage du salaire de la fonction repris dans le tableau ci-après. Après cette période il/elle reçoit le salaire complet de la fonction prévu à l'article 4.

Art. 3.A partir de l'âge de 18 ans un stage de début d'au moins 12 mois, acquis dans d'autres entreprises visées par cette convention collective de travail est pris en considération pour l'obtention du salaire global de la fonction.

Il sera prouvé au moyen de déclarations fournies par les employeurs et remises au moment de leur embauchage.

Art. 4.Les salaires sont fixés comme suit au 1er juin 2003 : Pour la consultation du tableau, voir image Les salaires effectivement payés et les salaires minimums barémiques des ouvriers et ouvrières à partir de 21 ans et des jeunes avec un stage de début prouvé d'au moins 12 mois, sont augmentés de 0,0744 EUR/heure au 1er septembre 2003 et de 0,0744 EUR/heure au 2 mai 2004. CHAPITRE III. - Travail à domicile

Art. 5.Le salaire à la pièce est calculé en multipliant le nombre d'heures requis pour l'exécution de chaque pièce par le salaire horaire correspondant à une des fonctions mentionnées à l'article 4 de cette convention collective de travail.

Art. 6.Le salaire global des travailleurs et travailleuses à domicile est majoré de 10 p.c. lors de chaque paie, en dédommagement des frais généraux qu'ils supportent (chauffage, éclairage, etc.). Cette indemnité est portée à 15 p.c. lorsque les travailleurs et travailleuses à domicile livrent eux-mêmes les petites fournitures (fils, cordonnets, etc.).

Art. 7.Sous réserve des dispositions de la loi du 26 janvier 1951 et du 4 août 1978 concernant la tenue des documents sociaux, les indemnités visées à l'article 6 sont inscrites séparément dans le carnet de salaire lors de chaque paie. Les heures déterminées à l'article 5 pour l'exécution de chaque pièce de vêtement doivent être fixées par écrit lors de la conclusion du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Durée du travail

Art. 8.La limite maximum de la durée hebdomadaire du travail est fixée à 38 heures.

Art. 9.La durée hebdomadaire du travail est répartie sur cinq jours de la semaine. Le jour d'inactivité est fixé par convention entre l'employeur et la majorité des ouvriers et ouvrières, soit le lundi ou le samedi, soit alternativement le lundi et le samedi.

Art. 10.En dérogation aux dispositions de l'article 9, l'employeur peut de commun accord avec la majorité des ouvriers et ouvrières, répartir le travail sur six jours ouvrables, à la condition qu'il soit octroyé par semaine à chaque ouvrier individuellement un jour d'inactivité, soit le samedi, soit le lundi, selon un système de roulement convenu entre les parties.

Art. 11.Les employeurs communiquent au président de la commission paritaire le régime de travail instauré dans leur entreprise en vertu de l'article 9, deuxième alinéa, ou de l'article 10. Le président notifie ce régime de travail aux organisations représentées à la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières. CHAPITRE V. - Assiduité au secteur

Art. 12.Les dispositions reprises à l'article 5 de la convention collective de travail du 5 juillet 2001 relative à l'accord de paix sociale 2001-2002 sont prorogées pour 2003 et 2004. Un jour d'absence rémunéré sera octroyé chaque année calendrier aux travailleurs qui disposent de 20 ans d'ancienneté au moins dans le secteur. CHAPITRE VI. - Jour de carence

Art. 13.Un jour de carence, comme prévu dans l'article 52, § 1er de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) sera supprimé à partir du 1er septembre 2003 pour les travailleurs qui disposent d'au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Elle est reconduite tacitement d'année en année si, avant son échéance annuelle, elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des maîtres-tailleurs, des tailleuses et couturières et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 juillet 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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